CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118362
- Date
- 11 mars 2013
- Publication
- 11 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dumitru Moinescu, est un ressortissant roumain né en 1952 et résidant à Medgidia. Il est représenté devant la Cour par M e   L.   Constantin, avocat à Constanţa. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Les événements du 9 avril 2006 Le 9 avril 2006, vers 7   h du matin, une rixe eut lieu entre plusieurs personnes dans un club de Medgidia. Le club et deux véhicules garés à proximité subirent des dégâts importants. Les forces de police intervinrent afin de rétablir l’ordre. Alors que les agents de police étaient encore sur place et que les témoignages des victimes et des témoins oculaires étaient recueillis, le requérant, qui était le maire de la ville à l’époque et L.B., le chef de la police locale, pénétrèrent dans les lieux. Le requérant discuta avec quelques personnes présentes et avec le gérant du club. Sur demande du requérant, les agents du service municipal de salubrité se déplacèrent sur les lieux, dégagèrent et nettoyèrent les trottoirs avoisinant le club. Le requérant se déplaça ultérieurement dans les locaux de la mairie qui se trouvaient à proximité, où il eut une réunion avec I.N., son conseiller pour la minorité Rom, et I.A., le frère de ce dernier, qui avait été impliqué dans la rixe. Ils furent rejoints dans un premier temps par le gérant du club et par deux autres personnes qui avaient assisté à la rixe. Ultérieurement se présenta L.B., le chef de la police locale, qui remit au requérant l’enregistrement vidéo de la rixe réalisé par un agent de la police routière qui se trouvait sur place. Les discussions portèrent sur les modalités de réparation des dégâts. La police judiciaire qui s’était saisie de l’affaire décida la réalisation d’une perquisition au domicile de la famille N. dont faisaient partie I.N. et I.A., et délivra également des mandats de comparution pour certains des membres de cette famille. Vers 15   h, plusieurs agents de police se déplacèrent au domicile de la famille N. et arrêtèrent plusieurs de ses membres en vertu des mandats de comparution susmentionnés. Alors que la perquisition de l’immeuble était en cours, le requérant fit son apparition dans la cour de cet immeuble. Son apparition coïncida avec le rassemblement de plusieurs personnes devant l’immeuble qui vociféraient et dénonçaient un comportement abusif de la part de la police qui aurait enquêté uniquement sur les membres de la famille N. et non sur les membres d’un groupe rival. Le requérant demanda à l’agent de police qui dirigeait les opérations de lui présenter le mandat autorisant la perquisition. Après avoir lu ce mandat, le requérant s’adressa à la foule rassemblée en indiquant que «   tout est en règle   ». Vers 19   h   30, alors que l’audition des personnes placées en garde à vue était en cours, le requérant se rendit au siège du parquet et demanda à rencontrer le procureur qui supervisait l’enquête. Le procureur Z.P. refusa dans un premier temps de rencontrer le requérant, mais, suite aux insistances de ce dernier, il accepta de le rencontrer dans un bureau. B.     La procédure pénale engagée contre le requérant A une date non précisée, des poursuites pénales furent ouvertes contre huit autres personnes du chef d’outrage aux bonnes mœurs et de trouble de l’ordre public, délit puni par l’article 321 du code pénal et du chef de destruction, délit puni par l’article 217 du code pénal, et contre le requérant et contre L.B. du chef de recel de malfaiteur, délit puni par l’article   264   §   1 du code pénal. Par un réquisitoire du 3 mai 2006, le parquet renvoya en jugement les huit personnes accusées d’outrage et de destruction et disjoignit les poursuites pour ce qui était du requérant et de L.B. Par une décision définitive du 12 juin 2007, la cour d’appel de Constanţa condamna les huit personnes pour les délits reprochés à un an et quatre mois de prison chacune. Par une décision du 13 juillet 2006, le parquet rendit un non-lieu pour les faits reprochés à L.B. Au cours des poursuites contre le requérant, le parquet entendit vingt-cinq témoins. Par un réquisitoire du 11 mars 2008, le parquet, représenté par le procureur Z.P., mit le requérant en examen et le renvoya en jugement du chef de recel de malfaiteurs, l’accusant d’avoir entravé l’enquête ouverte quant à la rixe du 9 avril 2006. L’affaire fut inscrite au rôle du tribunal de première instance de Medgidia. Le tribunal entendit vingt témoins, ainsi que le requérant, qui clama son innocence. Par un jugement du 18 mai 2010, le tribunal de première instance de Medgidia prononça l’acquittement du requérant. Il jugea qu’il ne ressortait pas des déclarations des témoins que le requérant avait entravé ou essayé d’entraver l’enquête menée quant à la rixe du 9 avril 2006. Il nota que la réunion au siège de la mairie et sa présence lors de la perquisition effectuée au domicile de la famille N. avaient comme but la médiation du conflit et la réparation des dégâts causés dans le club. Il constata également qu’il ne ressortait pas non plus des pièces du dossier que le requérant avait essayé d’intimider ou de déterminer le procureur à faire ou à ne pas faire certains actes lors de leur rencontre au siège du parquet, et que, dès lors, cette rencontre n’avait pas mis en péril l’enquête pénale en cours. Le tribunal écarta en tout état de cause les déclarations du procureur qui ne pouvaient être utilisées en l’espèce étant donné sa qualité de procureur chargé de l’enquête pénale. Ce jugement fut confirmé, sur recours du parquet, par un arrêt du tribunal départemental de Constanţa du 11 mai 2011. Le parquet forma un recours contre cet arrêt. Les débats eurent lieu le 4 octobre 2011, devant la cour d’appel de Constanţa. L’avocat du requérant demanda que le recours soit rejeté et déposa des conclusions écrites. Le requérant déclina l’invitation de la cour d’appel de faire une déclaration. Il eut l’occasion de s’exprimer en dernier et clama à nouveau son innocence. Aucune autre preuve ne fut administrée au stade de recours. Par un arrêt du 7 octobre 2011, la cour d’appel de Constanţa condamna le requérant à six mois de prison avec sursis pour recel de malfaiteurs. Pour ce faire, la cour d’appel jugea que les tribunaux inférieurs avaient commis une «   grave erreur de fait   », procédant à un examen tronqué des pièces du dossier. Elle conclut que le requérant avait apporté de l’aide aux personnes impliquées dans la rixe du 9 avril 2006, en ordonnant aux agents du service municipal de salubrité de nettoyer les lieux, alors que ceux-ci n’avaient pas encore été examinés par la police judicaire. Il s’était également impliqué dans l’enquête par son comportement intimidant à l’égard de l’agent de police qui dirigeait la perquisition, duquel il avait exigé qu’il lui présente le mandat autorisant la perquisition et par sa rencontre avec le procureur chargé de l’enquête. La cour d’appel estima que par ses actions, le requérant avait essayé d’obtenir des renseignements quant au déroulement de l’enquête, contournant la voie légale lui permettant d’obtenir des informations d’intérêt public et sans justifier un intérêt concret, agissant dans le but d’intimider les autorités judiciaires et d’entraver l’enquête. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans un délai raisonnable en l’espèce, alléguant que   : a)     il a été condamné par la cour d’appel de Constanţa en l’absence d’administration directe des preuves alors qu’il avait été acquitté par les tribunaux inférieurs sur le fondement des mêmes éléments   ; b)     la motivation de la juridiction de recours a été lapidaire   ; c)     les poursuites pénales ont été conduites par le procureur Z.P. qu’il aurait essayé d’intimider selon l’arrêt de la cour d’appel de Constanţa. Sur le terrain du même article, le requérant dénonce l’absence d’impartialité et d’indépendance de la cour d’appel de Constanţa, compte tenu de la médiatisation de son procès et des intérêts politiques locaux liés à sa qualité de maire.   QUESTION   Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, la condamnation de l’intéressé par la juridiction de recours sans l’administration directe des preuves est-elle conforme à cette disposition, telle qu’interprétée par la Cour dans sa jurisprudence ( Găitănaru c. Roumanie , no 26082/05, 26 juin 2012)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel