CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118456
- Date
- 5 octobre 2011
- Publication
- 5 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   A.   Solomon, avocate à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. L’association requérante, Mişcarea de Integrare Spirituală în Absolut (Mouvement pour l’Intégration Spirituelle dans l’Absolu, ci ‑ après «   MISA   ») a obtenu la reconnaissance du statut de personne morale par un jugement du 23 janvier 1990 du tribunal de première instance de Bucarest. Son principal but est l’enseignement du yoga et de divers concepts inspirés de la spiritualité indienne. Elle s’est constituée autour de M.G. qui pratiquait et enseignait le yoga depuis les années 70 et qui, de ce fait, a fait l’objet de mesures de surveillance de la part de la police du régime communiste qui ont conduit à plusieurs internements psychiatriques et condamnations pénales pour détention de matériaux considérés obscènes et pour des pratiques incompatibles avec les valeurs et la morale du régime communiste. L’association s’est progressivement développée et vers le milieu des années 1990, elle comptait plusieurs milliers de membres et de sympathisants en Roumanie et à l’étranger, dont une partie vivaient dans des communautés dénommées «   ashrams   », hébergées dans des immeubles appartenant à l’association ou à ses membres et sympathisants. Selon des rapports dressés par des associations roumaines de défense des droits de l’homme, à partir de 1996, l’association et son leader, G.B., firent l’objet de mesures de surveillance et d’intimidation de la part de la police. Le 1 er février 1999, le Service roumain d’informations (ci-après «   SRI   ») porta à la connaissance du parquet que G.B. et deux autres membres de MISA se livraient depuis 1997 à des critiques de certains hommes politiques et essayaient de compromettre les efforts de la Roumanie d’intégration dans l’Union européenne et dans l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN). L’enquête ouverte par le parquet (dossier 500/P/1999) se conclut par un non-lieu rendu le 30 octobre 2000. Le 27 mai 2002, le SRI porta à nouveau la connaissance du parquet que les trois personnes susmentionnées continuaient à exprimer les mêmes opinions au cours des manifestations qui incitaient au trafic et à la consommation de drogues et qui portaient atteinte à la liberté sexuelle et à l’ordre public. Le parquet rouvrit l’enquête qui fut clôturée le 7 avril 2003 par un non lieu au motif que les faits allégués n’existaient pas. Le 12 février 2004, le procureur général infirma le non-lieu estimant que l’expression des opinions contraires à l’UE et à l’OTAN, de même que la critique d’importants dignitaires de l’Etat, ne relevaient pas de la liberté d’expression. Par conséquent, il rouvrit le dossier et décida de le joindre à   une autre enquête ouverte par le parquet en 2003 (dossier 720/P/2003) qui concernait également B.G. et une autre personne soupçonnés de se livrer au trafic de personnes, proxénétisme, blanchiment d’argent et diffusion sur Internet d’images pornographiques. Le 16 mars 2004, le parquet demanda au tribunal départemental de Bucarest l’autorisation de procéder à la perquisition de seize immeubles occupés par des membres de MISA et la saisie du matériel informatique contenant des informations sur les échanges électroniques et sur les personnes impliquées. Les seize immeubles visés appartenaient à des personnes physiques et certains étaient utilisés par la requérante pour ses activités en vertu des contrats conclus avec leurs propriétaires. Le même jour, un juge du tribunal départemental, siégeant en chambre de conseil et en présence du représentant du parquet, accueillit la demande et autorisa la perquisition et la saisie du matériel informatique. Un mandat de perquisition fut délivré pour chacun des seize immeubles. Il était mentionné que le parquet devait aussitôt informer le tribunal par écrit des résultats de la perquisition. Le parquet demanda à la Gendarmerie et au SRI la mise à sa disposition des militaires provenant des unités spéciales. Il leur indiqua qu’il s’agissait d’une opération de lutte contre «   le trafic de drogues et la prostitution   ». Le 18 mars 2004, à 9 heures du matin, les autorités déclenchèrent l’opération «   Christ   » à laquelle participèrent plusieurs centaines de militaires, lourdement armés et encagoulés. Malgré l’absence de toute manifestation de signes de résistance physique, les agents des forces de l’ordre pénétrèrent dans les immeubles sans sommation et en détruisant les portes et les fenêtres. Sous la menace des armes et en utilisant la violence, ils immobilisèrent sur le sol les occupants. Certains furent menottés, violement frappés et insultés. Les agents procédèrent ensuite à des fouilles corporelles, leur interdirent de se parler et leur confisquèrent leurs téléphones portables. L’accès aux toilettes ne fut autorisé qu’accompagné par un militaire et dans des conditions décrites comme humiliantes. Sans présenter de mandat, les militaires procédèrent à la perquisition et saisirent de nombreux objets dont certains personnels et intimes qui, selon la requérante, n’avaient aucun lien avec le but de la perquisition tel qu’il était décrit dans les mandats de perquisition. Plusieurs centaines de membres et sympathisants MISA furent amenés de force aux commissariats de police où ils auraient été soumis à des pressions physiques et psychiques de la part des procureurs pour les contraindre à signer des déclarations incriminant G.B. et les activités de MISA. M.D., qui était mineure à l’époque des faits, aurait été contrainte de déclarer qu’elle avait entretenu des rapports sexuels avec G.B. Outre les seize immeubles susmentionnés, un autre immeuble situé à proximité fut perquisitionné en l’absence de mandat. Des membres et des sympathisants de MISA qui se trouvaient dans la rue furent également fouillés et amenés au commissariat de police. Les militaires filmèrent l’opération et le parquet transmit à la presse une partie des enregistrements montrant la pénétration violente dans les immeubles, l’interpellation des occupants, les fouilles corporelles, la saisie d’objets et des documents et leur chargement dans des camions de la police. Les images mises à la disposition de la presse montraient les occupants, dont plusieurs filles en lingerie de corps, qui demandaient à ne pas être filmées, contraints de s’allonger sur le sol sous la menace des armes. Le 1 er avril 2004, sur ordre du parquet et bien que M.D. retira sa déclaration, la police l’emmena de force à l’Institut de médecine légale pour être soumise à un examen gynécologique. Des membres et des sympathisants de MISA se rassemblèrent spontanément et pacifiquement devant l’Institut pour protester contre le traitement infligé à M.D. Leur rassemblement fut violemment dispersé par la police. Les représentants de MISA notifièrent à la mairie de Bucarest leur intention de manifester à Bucarest pour dénoncer la répression à laquelle MISA était soumise. Le rassemblement eut lieu le 5 avril 2004 et fut à nouveau violemment dispersé sans raison et sans explications quant à la base légale de l’intervention des forces de l’ordre. La requérante, les personnes victimes de l’opération «   Christ   » et les participants aux deux manifestations susmentionnées portèrent plainte avec constitution de partie civile contre les militaires, les magistrats et les officiers qui en avaient assuré la coordination. Estimant que le comportement des autorités était abusif et qu’ils faisaient l’objet d’une discrimination fondée sur leurs convictions philosophiques et religieuses, ils accusaient les forces de l’ordre d’actes de torture, de violation du domicile, de menaces et de privation de liberté illégale. Ils réclamèrent également la restitution des objets saisis illégalement. Plusieurs associations de défense des droits de l’homme se joignirent à la plainte et dénoncèrent les abus des autorités à l’égard de MISA et de ses membres et sympathisants. Par une ordonnance du 16 mai 2005, le parquet près la Haute Cour de cassation et de Justice renvoya les plaintes concernant les agissements des militaires au parquet militaire près le tribunal militaire de Bucarest qui était compétent pour connaître des infractions commises par les membres des forces armées. Quant aux magistrats, juges et procureurs, qui avaient autorisé et coordonné l’opération «   Christ   », le parquet rendit un non-lieu. Il estima que les abus, les menaces et la torture dénoncés par les plaignants n’existaient pas. S’agissant des enregistrements vidéo transmis à la presse, le parquet considéra que les images relevaient du droit de l’opinion publique d’être informée sur les sujets d’intérêt public. Enfin, il apprécia que l’absence d’inventaire des objets saisis et le refus du parquet de les restituer étaient justifiés par leur nombre et par leur volume, le contenu des boîtes mises sous scellées étant en cours d’examen. Le 19 février 2008, le parquet militaire ordonna le classement sans suite du dossier estimant que les militaires avaient agi selon les dispositions légales et dans le respect de leurs attributions. Quant à la dégradation des immeubles, à l’enregistrement de l’opération et à la saisie d’objets, le parquet nota que ces mesures avaient été supervisées et ordonnées par les enquêteurs qui coordonnaient l’opération. S’agissant des violences, à supposer qu’elles aient eu lieu, le parquet militaire considéra qu’elles étaient inhérentes à ce type d’opération. Enfin, quant aux plaintes pour les violences exercées les 1 er et 5 avril 2004, le parquet estima que les forces d’ordre avaient agi légalement pour disperser des manifestations non-autorisées. Le 3 avril 2008, la requérante contesta l’ordonnance de classement soutenant que le parquet avait ignoré des preuves qui démontraient les abus des autorités et qu’il avait fait preuve de partialité et de superficialité dans le but de couvrir ces abus. Elle affirma qu’elle n’a pas pu participer à la procédure et qu’elle n’a pas eu la faculté de convoquer des témoins, ou de proposer l’administration de nouvelles preuves. Par conséquent, elle demanda l’infirmation du classement, la réouverture de l’enquête et l’administration de nouvelles preuves. Par une ordonnance du 18 juillet 2008, communiquée à la requérante le 27   juillet 2008, le procureur en chef du parquet militaire près la Haute Cour de cassation et de Justice rejeta la plainte qu’il considéra «subjective et tendancieuse   ». Par une lettre postée le 6 août 2008, la requérante contesta devant la Haute Cour de cassation et de Justice le classement de la plainte et demanda la réouverture des poursuites pour les violences exercées à l’encontre des personnes et des biens à l’occasion de l’opération «   Christ   » et de la dispersion des manifestations. A l’audience du 8 octobre 2008, en l’absence de la requérante, la Haute Cour souleva d’office l’exception de la tardivité de la plainte. Observant que le procureur en chef du parquet militaire n’avait pas répondu à la contestation de la requérante dans le délai légal de vingt jours, la Haute   Cour estima que la requérante aurait dû saisir les juridictions internes au plus tard vingt jours après l’expiration du délai légal dont disposait le procureur en chef pour lui répondre. Dès lors, la Haute Cour conclut qu’en attendant la réponse du procureur en chef, qui ne lui avait été communiquée que le 27 juillet 2008, la requérante a dépassé le délai légal pour s’adresser aux juridictions internes. Le 15 octobre 2008, la requérante forma un pourvoi contre le jugement du 8 octobre 2008 dont elle contestait la légalité et le bien-fondé. Elle indiqua attendre la motivation du jugement pour développer les moyens de son pourvoi. Le 14 mai 2009, la requérante fut citée à comparaître pour l’examen du pourvoi le 28 septembre 2009 à 9 heures. Le 1 er septembre 2009, dans le contexte d’une mobilisation des magistrats pour protester contre certaines mesures affectant leur profession, les juges de la Haute Cour décidèrent d’ajourner l’examen de tous les dossiers à l’exception de ceux qui concernaient des personnes détenues ou des droits salariaux. Le 21 septembre 2009, ils décidèrent de reconduire le mouvement pour une durée indéterminée. Le 28 septembre 2009, le représentant de la requérante se rendit à l’audience, mais il fut informé qu’elle était ajournée en raison du mouvement de protestation. Il déposa une demande d’ajournement motivée par la poursuite du mouvement. Il ressort des informations de presse fournies par la requérante que vers 13   heures, les juges de la Haute Cour, réunis en Assemblée générale, décidèrent de suspendre le mouvement de protestation et de reprendre l’examen des dossiers. Le pourvoi de la requérante fut examiné le même jour en son absence. Bien que le représentant du parquet, présent à l’audience, s’était joint à la demande d’ajournement, la Haute Cour la rejeta estimant que la requérante avait disposé de suffisamment de temps pour étayer son pourvoi. Par conséquent, elle examina d’office la légalité et le bien-fondé du jugement du 8   octobre 2008. Elle confirma le mode de calcul du délai de procédure pour contester l’ordonnance du parquet et, par conséquent, rejeta le pourvoi. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP) concernant les recours disponibles pour contester une décision du parquet sont les suivantes   : Article 275 § 1 – Droit de déposer une plainte «   Toute personne peut se plaindre d’une mesure ou d’un acte qui, dans le cadre des poursuites pénales, a porté atteinte à ses intérêts légitimes.   » Article 277 – Délai de traitement de la plainte «   Le procureur traite la plainte dans un délai de vingt jours à compter de la date de sa réception et communique immédiatement sa décision au plaignant.   » Article 278 – Plainte contre un acte du procureur «   Une plainte contre une mesure ou un acte d’instruction pénale accomplis par le   procureur (...) donne lieu à une décision du procureur en chef du parquet.   » La loi n o 281 du 26 juin 2003 (publiée au Journal officiel le 1 er juillet 2003) a introduit dans le CPP le nouvel article 278 1 , qui est ainsi libellé   : Article 278 1 – Plainte auprès du tribunal contre une décision de non-lieu rendue par   le   procureur «   1.     Après rejet d’une plainte déposée en vertu des articles 275 et 278 du code de procédure pénale contre une décision de non-lieu rendue par le procureur, la personne lésée ou toute autre personne dont les intérêts légitimes sont lésés peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la communication de la décision, déposer une plainte auprès du tribunal compétent pour trancher l’affaire en première instance. 2.     Si le procureur en chef du parquet (...) n’a pas répondu à la plainte dans le délai de vingt jours mentionné à l’article 277, le délai de vingt jours prévu au premier paragraphe pour saisir les juridictions court à compter de l’expiration du délai dont le procureur avait disposé pour répondre à la plainte.   » S’agissant de l’interprétation et de l’application de l’article   278 1 du code de procédure pénale, la pratique judiciaire a connu deux   points de vue. Selon le premier, en cas d’absence de réponse du procureur en chef du parquet, le non respect du délai de vingt jours pour introduire une plainte devant les juridictions n’entrainait pas le rejet de la plainte pour tardivité et, par conséquent, les juges étaient tenus d’examiner son bien-fondé. D’autres cours et tribunaux ont adopté la position contraire et considéraient qu’à défaut de plainte à l’intérieur du délai de vingt jours prévu par le second paragraphe de cet article, l’intéressé était forclos de contester une ordonnance du parquet. La question a été débattue le 4 juin 2008 lors de la rencontre de la Commission pour l’harmonisation de la pratique judiciaire avec le Conseil   supérieur de la magistrature, les présidents des chambres pénales de la Haute Cour et des cours d’appel et le représentant du parquet près la Haute Cour. Examinant les deux points de vue, il fut décidé qu’en l’absence de réponse du procureur en chef, l’interprétation correcte de l’article   278 1 du CPP était celle qui autorisait l’intéressé à saisir les juridictions internes d’une plainte contre une mesure du parquet même après l’expiration du délai de vingt jours mentionné au second paragraphe. Le procès-verbal de la réunion fut porté à la connaissance du public sur le site du Conseil supérieur de la magistrature. Le 6 avril 2009, les Sections réunies de la Haute Cour opérèrent un revirement et, examinant un pourvoi dans l’intérêt de la loi introduit par le procureur général, jugèrent qu’à l’expiration du délai de vingt   jours, l’intéressé était déchu du droit de saisir les juridictions d’une plainte contre une mesure du parquet. L’article 385 10 du code de procédure pénale prévoit en règle générale que le pourvoi doit être motivé au plus tard cinq jours avant la première audience. Une exception est toutefois prévue pour les pourvois introduits contre les jugements qui ne sont pas susceptibles d’appel. Dans ces cas, dont fait partie le jugement du 8 octobre 2008 de la Haute Cour, le pourvoi peut être motivé oralement au cours de la première audience. GRIEFS 1.     Invoquant l’article   6 de la Convention, la requérante dénonce la superficialité de l’enquête et le refus du parquet de l’associer à la procédure. Elle allègue que le rejet de sa plainte pénale et de son pourvoi l’a privée de la possibilité de réclamer des dédommagements pour les violations subies. A cet égard, elle allègue que la Haute Cour de cassation et de Justice a arbitrairement rejeté pour tardivité sa plainte pénale, au mépris de la position exprimée officiellement par la Commission pour l’harmonisation de la pratique judiciaire. Ensuite, elle soutient qu’elle n’a pas pu assister et exposer ses arguments à l’audience consacrée à l’examen de son pourvoi. Elle affirme que la Haute Cour a examiné son pourvoi à une heure postérieure à celle indiquée sur la citation à comparaître, sans la prévenir et sans prendre en considération sa demande d’ajournement. 2.     Invoquant les articles   8, 9 et 11 de la Convention, la requérante allègue qu’à travers l’opération «   Christ   » et la répression violente des manifestations des 1 er et 5 avril 2004, les autorités   internes ont gravement porté atteinte à son droit au respect du domicile, de la liberté de pensée et de conscience et de la liberté d’association. Elle allègue que l’intention des autorités a été de briser l’association par l’ampleur de l’opération, le dépassement du cadre fixé dans les mandats de perquisition et par l’entretien d’une campagne de haine et de dénigrement à son égard. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un recours effectif pour se plaindre des violations de ses droits garantis par la Convention et pour en obtenir une réparation. 4.     Sous l’angle de l’article 14 combiné avec les articles 8, 9 et 11 de la Convention, la requérante se plaint d’une discrimination fondée sur ses convictions philosophiques et religieuses. Elle soutient qu’elle a fait l’objet de violences et de mesures vexatoires systématiques de la part des autorités, qui se sont intensifiées depuis 1996. Elle affirme que la pratique du yoga est, aux yeux des autorités, contraire à la morale et à la tradition religieuse orthodoxe du reste de la population. Par conséquent, elle estime que ses membres et sympathisants sont perçus comme «   différents   » et sont, du fait de leur mode de vie et de leur comportent non-violent, les victimes de la campagne de discrimination et de dénigrement menée de longue date par les autorités internes. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle bénéficié devant la Haute Cour de cassation et de Justice d’un procès équitable au sens de l’article   6   §   1 de la Convention et, particulièrement, a-t-elle pu jouir du droit de comparaître à l’audience du 28   septembre 2009 pour soutenir son pourvoi et réclamer des dédommagements pour les violations alléguées des droits garantis par la Convention   ?   2.     Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de son domicile au sens de l’article 8 de la Convention, compte tenu de la manière dont la perquisition a eu lieu   ?   3.     L’opération «   Christ   », sa médiatisation et la dispersion des manifestations des 1 er et 5 avril 2004, ont-elles constitué des ingérences dans le droit de la requérante de s’associer librement pour la manifestation collective des convictions philosophiques et religieuses au sens des articles   9 et 11 de la Convention   ? Dans l’affirmative, cette ingérence répondait-elle à un «   besoin social impérieux   » et était-elle «   proportionnée au but légitime poursuivi   »   ?   4.     Au cours de l’opération «   Christ   » et lors des événements qui ont eu lieu les jours suivants, la requérante a-t-elle été victime d’une discrimination fondée sur ses convictions philosophiques et religieuses, contraire à l’article   14 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à produire les copies des pièces des dossiers d’enquête 500/P/1999 et 720/P/2003 qui ont précédé et justifié le déclenchement de l’opération «   Christ   », ainsi que les documents qui attestent de la préparation de cette opération (plan d’opérations, constitution des équipes d’intervention, ordres de mission, etc.).   Le Gouvernement est invité à fournir la copie des pièces des dossiers concernant la plainte de la requérante, examinées par le parquet et par les juridictions internes et la copie des demandes d’administration de preuves et des documents dressés au cours de la perquisition et, en particulier, les procès-verbaux de perquisition et la liste d’objets saisis. Il est également invité à préciser si ces objets ont été restitués à la requérante et à quelle date.   Le Gouvernement est invité à indiquer quelles ont été les informations concernant la requérante (déclarations, photos, films, etc.) transmises par les autorités internes à la presse à la suite de l’opération «   Christ   ».   Enfin, le Gouvernement est invité à préciser à quelle heure la Haute Cour de cassation et de Justice a examiné, le 28 septembre 2009, le pourvoi de la requérante et si cette dernière en a été informée.   La requérante est également invité à étayer par des moyens de preuve appropriés ses allégations concernant l’existence d’une campagne de harcèlement et de persécutions à laquelle les autorités l’aurait soumise systématiquement depuis 1996 (pour la charge de la preuve en la matière, voir également, mutatis mutandis , D.H. et autres c. République tchèque [GC], n o 57325/00, §§ 177 et suiv., CEDH 2007 ‑ IV).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel