CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118658
- Date
- 20 mars 2013
- Publication
- 20 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après avoir transité par la Turquie elle arriva en France où elle sollicita l’asile en raison des violences subies dans son pays d’origine. A son arrivée à l’aéroport, elle fut placée en zone d’attente suite à un refus d’entrée sur le territoire français. Elle saisit alors la Cour d’une demande de mesure provisoire en application de l’article 39 de son règlement. Malgré les diligences accomplies et l’application de l’article 39, le réacheminement de la requérante vers la Turquie n’a pu être interrompu. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, la requérante craignait d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi en République démocratique du Congo. Elle faisait état de ce qu’en cas de réacheminement vers la Turquie, ses allégations ne seraient pas examinées et qu’elle serait immédiatement refoulée en République démocratique du Congo. Invoquant les articles 2, 3 et 8 de la Convention, elle se plaint de la réalisation d’un certain nombre d’examens médicaux (densimétrie osseuse et examen gynécologique) sans que ces examens soient entourés des garanties nécessaires eu égard notamment au fait qu’elle était mineure, isolée et particulièrement vulnérable en raison des événements qu’elle venait de vivre. Elle considère que ces circonstances auraient dû nécessiter la saisine du procureur de la République ou du juge des enfants. Elle se plaint en outre du fait qu’elle ait dû dévoiler les motifs de sa demande d’asile aux policiers à la frontière et que les informations relatives à sa demande d’asile (compte rendu d’audition par l’OFPRA, avis de l’OFPRA à l’intention du ministère de l’Intérieur, etc.) et aux examens médicaux effectués sur sa personne ont fait l’objet de transmissions entre les différents acteurs concernés (OFPRA, police aux frontières, ministère de l’Intérieur, etc.) sans précautions particulières tenant à la confidentialité de ces informations. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint de ce que le recours devant le tribunal administratif à l’encontre de la décision du ministre de l’Intérieur lui refusant l’entrée sur le territoire français n’est pas effectif, en raison notamment des délais extrêmement brefs laissés à l’individu concerné pour l’introduire et au juge pour statuer ainsi que la difficulté en pratique à obtenir une assistance juridique en zone d’attente. Elle se prévaut également, sur ce même fondement, de la circonstance que la décision de renvoi ait été mise à exécution alors que la Cour avait indiqué une mesure provisoire en vertu de l’article 39 de son règlement, qu’elle n’avait pas connaissance de l’intégralité de la décision du tribunal et qu’un recours devant la cour administrative d’appel n’est pas suspensif. Invoquant l’article 34 de la Convention, elle se plaint du non-respect par la France de la suspension indiquée par la Cour sur le fondement de l’article   39 de son règlement et du laps de temps très bref entre le prononcé du jugement du tribunal et le réacheminement vers la Turquie.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Doit-on considérer que la requérante a été confrontée à un risque réel et actuel d’être soumise à des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention en cas de renvoi, via la Turquie, vers la République démocratique du Congo   ?   2.     Le déroulement de la procédure d’examen de la demande d’entrée de la requérante au titre de l’asile en zone d’attente a-t-il respecté les garanties tirées de l’article 3 de la Convention   ? En particulier, sa vulnérabilité caractérisée par sa situation de mineure isolée en zone d’attente alléguant être victime de viol a-t-elle été suffisamment prise en compte dans le traitement de sa demande d’asile   ? Quelles garanties ont été déployées par l’Etat au regard de cet état de vulnérabilité   ? En particulier, les officiers de police sont-ils intervenus selon les modalités indiquées par la requérante et étaient-ils habilités à le faire   ? Le consentement de la requérante a-t-il été recueilli pour procéder aux examens médicaux allégués   ?   3.     Le déroulement de la procédure d’examen de la demande d’entrée de la requérante au titre de l’asile en zone d’attente a-t-il respecté les garanties tirées de l’article 8 de la Convention   ? En premier lieu, la requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes s’agissant de ce grief   ? En second lieu, les officiers de police sont-ils intervenus selon les modalités indiquées par la requérante et étaient-ils habilités à le faire   ? Le consentement de la requérante a-t-il été recueilli pour procéder aux examens médicaux allégués   ? Existe-t-il une obligation de confidentialité et a-t-elle été respectée   ?   4.     Compte tenu des circonstances de temps et de lieu d’introduction et de préparation de la requête et des éléments d’appréciation retenus par le juge administratif, la requérante a-t-elle bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention   ?   5.     La méconnaissance de la mesure provisoire indiquée par la Cour sur le fondement de l’article 39 de son règlement constitue-t-elle un défaut de respect de l’article 34   ? Eu égard au laps de temps très bref écoulé (environ trois heures) entre le prononcé du jugement du tribunal administratif de Lyon et le réacheminement vers la République démocratique du Congo via la Turquie, le droit de recours individuel tel que protégé par l’article 34 a-t-il été méconnu   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel