CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118665
- Date
- 21 mars 2013
- Publication
- 21 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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F. H., est un ressortissant iranien né en 1987. Il est représenté devant la Cour par M es   I.-M. Tzeferakou et E. Velivasaki, avocates à Athènes et en Crète respectivement. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La détention du requérant et le déroulement de la procédure relative à sa demande d’asile Le requérant prétend qu’il fut obligé de quitter l’Iran par crainte pour sa vie car il s’était converti au christianisme. Pour cette raison, il avait été arrêté, emprisonnée et subi de mauvais traitements. Il avait par la suite été libéré dans l’attente de son procès. Selon lui, le fait de changer de religion peut être puni de la peine de mort en Iran. Le 15 décembre 2010, le requérant arriva en Grèce et fut arrêté par la police dans la région de Soufli, à Evros. Il déclara souhaiter déposer une demande s’asile, mais, selon lui, les autorités n’enregistrèrent pas la demande. Le 20 décembre 2010, le procureur d’Alexandroupoli décida de ne pas engager de poursuites contre le requérant afin qu’il soit renvoyé dans son pays d’origine via la Turquie. Le 21 décembre 2010, le directeur de la Direction de police d’Alexandroupoli, estimant que le requérant risquait de fuir, ordonna sa détention (au centre de rétention de Soufli) jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, d’une décision d’expulsion. Le 24 décembre 2010, le directeur de la Direction de police d’Alexandroupoli ordonna l’expulsion du requérant ainsi que son maintien en détention. La décision mentionnait que le requérant avait été informé en anglais de ses droits et des motifs de sa détention. Le requérant prétend qu’il ne parle presque pas anglais. Pendant sa détention, il n’avait reçu aucune information sur son statut, sur le but de sa détention, sur les recours disponibles et il ne savait pas si sa demande d’asile avait été enregistrée ou non. Il se vit notifier la décision de détention mais sans aucune explication sur son contenu. La décision d’expulsion ne lui avait jamais été notifiée et il avait été obligé de signer des documents en grec dont il ne comprenait pas le contenu. Le centre de Soufli ne disposait d’aucun interprète. Le 5 janvier 2011, un avocat du Conseil hellénique pour les réfugiés rendit visite au centre de rétention de Venna où le requérant avait été transféré en vue de son renvoi en Turquie et puis en Iran. Le requérant exprima à cet avocat ses craintes en cas d’expulsion et l’invita à intervenir afin que sa demande d’asile soit enregistrée, ce que fit l’avocat. Le 14 février 2011, et alors que le requérant avait de nouveau été transféré au centre de rétention de Soufli, il déposa une nouvelle demande d’asile. Le récépissé qu’il obtint mentionnait que le requérant avait reçu une brochure explicative avec ses droits et ses obligations en tant que demandeur d’asile. Le requérant soutient qu’il ne reçut aucune brochure jusqu’au jour de sa mise en liberté. En dépit de l’enregistrement de la demande d’asile, le requérant fut maintenu en détention sans que les autorités adoptent une nouvelle décision de détention et sans qu’elles examinent la légalité de la détention conformément à l’article 13 du décret 114/2010. Le 11 avril 2011, le requérant se présenta devant un officier de police du commissariat d’Orestiada pour l’entretien relatif à sa demande d’asile. Il prétend que cet entretien eut lieu dans des conditions qui ne lui permirent pas d’exposer correctement ses arguments. Il allègue notamment que l’entretien commença sans interprète, en anglais, alors qu’il comprenait très mal l’anglais. L’entretien se poursuivit en présence d’un codétenu qui traduisait du farsi vers l’anglais et un autre policier traduisait de l’anglais vers le grec pour celui qui menait l’entretien. Le 2 mai 2011, le requérant formula des objections contre sa détention devant le tribunal administratif d’Alexandroupoli. Le 6 mai 2011, le tribunal administratif rejeta les objections. Il releva que le 20 décembre 2010, le requérant avait déposé une demande d’asile dont il se désista le 8 janvier 2011. Par la suite, le requérant déposa, le 14 février 2011, une nouvelle demande, qui fut examinée le 11 avril 2011, mais la décision n’avait pas encore été prise. Le tribunal releva aussi que le requérant n’avait pas de documents de voyage, qu’il ne pouvait prouver son identité, qu’il n’avait pas de relations sociales stables en Grèce, ce qui aurait pu faciliter sa recherche par les autorités s’il était mis en liberté, et qu’il n’établissait pas qu’il pouvait résider en Grèce sans gagner sa vie par des moyens illégaux. Enfin, il souligna que le requérant n’avait pas déposé de demande pour être transféré au centre de rétention de Fylakio, où les conditions légales de détention étaient respectées, à un autre centre de rétention. Le 26 avril 2011, le directeur de la police d’Orestiada rejeta la demande d’asile du requérant. La décision de rejet lui fut notifiée le 30 mai 2011. Le 6 juin 2011, le requérant, qui avait entretemps été transféré au centre de rétention de Fylakio, déposa un recours contre cette décision de rejet, par l’intermédiaire du Conseil hellénique pour les réfugiés. Le 17 juin 2011, le requérant fut mis en liberté et reçut le récépissé délivré aux demandeurs d’asile. En dépit du fait qu’il déclara être sans abri, les autorités indiquèrent qu’il résidait à Athènes. Il y séjourna, sans domicile fixe, sans pouvoir bénéficier d’une structure d’accueil. 2.     Les conditions de détention du requérant Le requérant fut détenu pendant plus de quatre mois au centre de rétention de Soufli (du 15 décembre 2010 au début janvier 2011 et du début février 2011 à la mi-mai 2011). Il prétend que pendant toute la durée de sa détention, il ne put jamais sortir à l’extérieur du bâtiment, ne fit aucun exercice physique et ne vit jamais le soleil ou le ciel. La surpopulation était telle qu’il dormait assis à même le sol sur des cartons et à côté des détritus ou des eaux usées. Parfois, il dut payer 15 dollars à des codétenus pour qu’il puisse avoir suffisamment d’espace pour s’allonger. Au mois de mars 2011, il dormait près de l’entrée du dortoir exposée aux conditions climatiques car fermé par des barreaux et non par une porte. L’espace de détention, prévu pour 38 personnes, en accueillait plus de 140. Il n’y avait ni table, ni chaises, ni armoires. Il n’y avait pas d’aération suffisante et les fenêtres étaient obstruées par des cartons et des détritus. Les toilettes étaient insuffisantes pour un tel nombre de détenus et étaient bouchées la plupart du temps, de sorte que les eaux usées débordaient dans le dortoir. L’une d’elles ne fonctionnant plus a été transformée en lieu de sommeil pour quelques détenus. Les matelas et les couvertures étaient crasseux. Le dortoir n’était pas chauffé et ne fut jamais nettoyé pendant les quatre mois où le requérant y séjourna. Le requérant n’eut ni brosse à dent et dentifrice, ni savon, ni shampoing, ni papier toilette. Les détenus recevaient un repas par jour d’une valeur nutritionnelle très basse. Quant à l’eau, il fallait soit acheter des bouteilles d’eau minérale soit boire l’eau du robinet qui n’était pas potable. Le 28 avril 2011, le requérant et d’autres détenus entamèrent une grève de la faim. Les mêmes conditions régnaient dans les centres de rétention de Feres et de Fylakio où le requérant fut détenu en mai et juin 2011. B.     Le droit interne pertinent 1.     La loi n o 3386/2005 Les articles pertinents en l’espèce de la loi n o 3386/2005 relative à l’entrée, au séjour et à l’insertion des ressortissants de pays tiers dans le territoire grec, tels qu’ils étaient en vigueur à l’époque des faits, disposaient   : Article 76 «   1.     L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque   : (...) c)     sa présence sur le territoire grec représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité du pays. 2.     L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après que l’étranger a bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections. 3.     Lorsque l’étranger est considéré comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...). L’étranger détenu peut (...) former des objections devant le président (...) du tribunal administratif à l’encontre de la décision ordonnant la détention (...) 4.     Lorsque l’étranger sous écrou en vue de son expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public ou lorsque le président du tribunal administratif s’oppose à la détention de l’intéressé, il est fixé à celui-ci un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours. 5.     La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 de cet article peut être annulée à la requête des parties si la demande est fondée sur des faits nouveaux (...)   » Article 77 «   L’étranger a le droit d’exercer un recours contre la décision d’expulsion auprès du ministre de l’Ordre public dans un délai de cinq jours à compter de sa notification (...) La décision est rendue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’introduction du recours. L’exercice du recours entraîne la suspension de l’exécution de la décision. Dans le cas où la détention est ordonnée en même temps que la décision d’expulsion, la suspension concerne seulement l’expulsion.   » Article 78 «   Si l’expulsion immédiate de l’étranger n’est pas possible pour des motifs de force majeure, le ministre de l’Ordre public (...) peut décider de suspendre l’exécution de la décision d’expulsion. Par une autre décision, il impose à l’étranger des mesures restrictives.   » L’article 55 de la loi n o 3900/2010, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, a amendé l’article 76 de la loi n o 3386/2005. Cette disposition se lit désormais ainsi   : Article 76 «   1.     L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque   : (...) c)     sa présence sur le territoire grec représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité du pays. (...) 2.     L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après que l’étranger a bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections. 3.     Lorsque l’étranger est considéré, en raison des circonstances, comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public, lorsqu’il fait obstacle à ou empêche la préparation de son éloignement, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...) Lorsque la décision d’expulsion est adoptée, la détention est maintenue jusqu’à l’exécution de l’expulsion mais elle ne peut en aucun cas dépasser six mois. Dans le cas où l’expulsion est repoussée parce que l’intéressé refuse de coopérer ou que les documents nécessaires à l’exécution de la mesure, devant être établis dans le pays d’origine ou le pays de transit, n’ont pas été réceptionnés, la détention peut être prolongée pour une durée maximum de douze mois (...)   » 4.     Lorsque l’étranger sous écrou en vue de son expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public, ou lorsque le président du tribunal administratif s’oppose à sa détention, il est fixé à l’intéressé un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours (...) 5.     La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 du présent article peut être annulée à la requête des parties, si leur demande est fondée sur des faits nouveaux (...)   » 2.     Le décret n o 90/2008 adaptant la législation grecque aux dispositions de la Directive 2005/85/CE du Conseil, du 1 er décembre 2005, sur les normes minimales relatives à la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié (abrogé par le décret n o   114/2010) Les dispositions pertinentes de l’article 13 du décret étaient ainsi libellées   : «   1.     Un ressortissant d’un Etat tiers ou un non-national qui demande à bénéficier du statut de réfugié ne peut être détenu pour le seul motif qu’il est entré et qu’il séjourne illégalement sur le territoire. La personne qui dépose une demande d’asile alors qu’elle est détenue et qu’une procédure d’expulsion à son encontre est pendante reste en détention et sa demande est examinée avec une priorité absolue. Elle ne peut pas être expulsée tant que la procédure d’asile n’est pas achevée. 2.     Le directeur de la police (...) peut (...) détenir les demandeurs d’asile dans un espace approprié, et ce pendant toute la durée nécessaire, lorsque cela s’impose pour déterminer les conditions d’entrée, l’identité et la provenance de clandestins entrés en masse ou lorsqu’il y a des motifs d’intérêt général ou de sécurité publique ou lorsque la détention est nécessaire pour le déroulement rapide et efficace de la procédure précitée. La durée de la détention ne peut en aucun cas dépasser soixante jours.   » 3.     Le décret n o 114/2010 relatif au statut de réfugié et à la procédure unique applicable aux étrangers et aux non-nationaux Les articles pertinents en l’espèce de ce décret, entré en vigueur le 22   novembre 2010, prévoient   : Article 5 § 1 «   Les demandeurs [d’asile] sont autorisés à rester sur le territoire jusqu’à la fin de la procédure administrative d’examen de leur demande et ne peuvent être éloignés en aucun cas.   » Article 6 «   1.     Les demandes ne peuvent être rejetées et leur examen ne peut être exclu du seul fait qu’elles n’ont pas été déposées aussitôt que possible. 2.     Les décisions concernant les demandes sont prises sur une base individuelle, après un examen circonstancié, objectif et impartial (...)   » Article 13 «   1.     Un ressortissant d’un pays tiers ou un non-national qui demande la protection internationale ne peut être détenu au seul motif qu’il est entré illégalement sur le territoire et qu’il y réside. La personne qui, pendant sa détention, dépose une demande de protection internationale reste en détention si les conditions du paragraphe 2 sont réunies. 2.     La détention des demandeurs dans un espace approprié est permise exceptionnellement et lorsque des mesures alternatives ne peuvent pas être appliquées pour l’une des raisons suivantes   : a)     le demandeur ne dispose pas de documents de voyage ou les a détruits et il est nécessaire de vérifier son identité, les conditions de son entrée sur le territoire et les données relatives à ses véritables origines (...)   ; b)     il représente une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public pour des motifs qui doivent être exposés en détail dans la décision de détention   ; c)     la détention est jugée nécessaire pour un examen rapide et efficace de la demande. (...) 4.     La détention est imposée pour la durée strictement nécessaire et ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours. Si le demandeur a été détenu auparavant en vue d’une expulsion administrative, la durée totale de sa détention ne pourra pas dépasser cent quatre-vingts jours. 5.     Les demandeurs détenus en vertu des paragraphes précédents ont le droit d’exercer les recours et de formuler les objections prévus au paragraphe 3 de l’article   76 de la loi n o 3386/2005 telle qu’en vigueur. 6.     Si des demandeurs sont en détention, les autorités compétentes chargées de recevoir et d’examiner les demandes (...) s’engagent à   : (...) d)     fournir aux détenus les soins médicaux requis   ; e)     garantir le droit des détenus à une représentation juridique   ; f)     veiller à ce que les détenus soient informés des motifs et de la durée de leur détention.   » C.     Les rapports des organisations internationales et nationales 1.     Les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) Dans le rapport du 10 janvier 2012, établi suite à la visite du 19 au 27   janvier 2011 Le commissariat de police et le poste frontière de Soufli consistaient en un bâtiment d’un étage destiné à la détention. Le bâtiment incluait deux dortoirs étroits séparés par un paravent   ; chacun d’eux avait une plateforme surélevée sur laquelle les détenus dormaient. Il y avait aussi un espace commun donnant accès à une salle de douche et une toilette. La superficie totale de l’espace de détention était 110 m². Le jour de la visite de la délégation du CPT, 146 hommes y étaient détenus. Pour accéder aux dortoirs, il fallait enjamber des corps car chaque centimètre carré du sol était occupé. Certains détenus dormaient même dans l’espace entre le plafond de la douche et le toit. L’odeur des corps était accablante. Une seule toilette fonctionnait ainsi qu’une douche à l’eau froide. Plusieurs personnes ont rapporté à la délégation qu’elles urinaient le matin dans des bouteilles ou des sacs en plastique. L’éclairage et la ventilation étaient insuffisants. Il n’y avait pas de possibilité d’exercice physique à l’extérieur. La nourriture était aussi insuffisante et il y avait des plaintes que les plus forts parmi les détenus empêchaient d’autres de manger leur ration. Environ 65 personnes avaient été détenues dans le centre pour plus de quatre semaines et 13 pour plus de trois mois et demi. Le jour de la visite de la délégation au commissariat de police et au poste frontière de Ferres, plus de 70 hommes étaient entassés dans une cellule de 45 m² et 37 femmes dans une cellule de 30 m². 30 femmes supplémentaires et 2 hommes étaient accueillis dans une autre cellule de 40 m². La lumière naturelle était minime et la lumière artificielle insuffisante. Tous les détenus avaient un accès limité pendant la journée à l’une des deux petites cours extérieures. Les toilettes pour hommes étaient dégradées et crasseuses et avaient un besoin urgent de réparation. Seulement une des deux toilettes fonctionnait. La manière dont la nourriture était distribuée était totalement inappropriée. Par exemple, à 11 h 00, une grande boîte en carton contenant le petit-déjeuner (du pain et quelques jus de fruit) était posé par terre dans les sanitaires des femmes afin qu’elles puissent se servir. Plusieurs détenus se plaignaient du froid, de la quantité et de la qualité insuffisantes de la nourriture, du fait qu’ils portaient les mêmes vêtements pendant plus d’un mois (alors qu’ils avaient des vêtements de rechange dans leurs affaires mais qui leur avaient été retirés au moment de leur arrivée), du manque de chauffage et d’eau chaude et du manque d’informations concernant la durée de leur détention. 2.     Les constats de la Commission nationale pour les droits de l’homme et du Médiateur de la République Du 18 au 20 mars 2011, la Commission nationale pour les droits de l’homme et le Médiateur de la République ont visité les centres de rétention des départements d’Evros et de Rodopi afin d’examiner les conditions de détention des étrangers et l’application de la législation relative à l’asile. a) Le centre de rétention de Soufli Selon le directeur du centre, la capacité maximale du centre est de 36   personnes et à condition que la détention ne dure que quelques jours, le centre ne se prêtant pas pour des détentions de longue durée. A la date de la visite de la Commission, le centre en accueillait 56, dont la plupart étaient détenus pendant trois ou quatre mois. Dans le passé récent, le nombre avoisinait les 150 personnes. Les conditions de détention étaient «   inadmissibles   ». Le plus grand nombre de détenus dormait par terre dans les dortoirs mais aussi dans le hall qui servait pour la promenade de détenus. L’une des deux toilettes-douches était en panne. Ainsi l’ensemble de détenus utilisait l’autre avec toutes les conséquences du point de vue de l’hygiène que cela pouvait entraîner. La promenade dans la cour extérieure du centre dépendait du nombre des détenus, car celui des gardiens ne suffisait pas pour assurer la sécurité et empêcher les évasions. La Commission et le Médiateur concluaient que la présence d’un médecin, d’un psychologue et d’une infirmière ne pouvait pas compenser les conditions de détentions inhumaines et dégradantes. b) Le centre de rétention de Fylakio A la date de la visite le 18 mars 2011, le centre, d’une capacité de 300 personnes, en accueillait 412. Les mois précédents, le nombre de détenus atteignait le double. Alors qu’au début de son fonctionnement, le centre avait été rénové totalement, il présentait déjà des dégradations et des problèmes de fonctionnement, dus à la surpopulation. Les conditions de détention étaient mauvaises du fait de la surpopulation. En raison du grand nombre de détenus et du nombre insuffisant de gardiens, les premiers n’étaient pas autorisés à sortir du bâtiment. La Commission et le Médiateur ont été informés qu’il y avait un important problème de financement du centre, ce qui avait comme conséquence le manque de produits de première nécessité, tels du papier toilette, produits d’hygiène, linge de lit, etc. Il y avait aussi une inquiétude concernant l’approvisionnement du centre en denrées alimentaires car le contrat conclu avec une société privée arrivait à échéance. La Commission et le Médiateur ont aussi été informés qu’il y avait des problèmes de communication avec les détenus par manque d’interprètes. Les détenus n’étaient pas au courant de la procédure d’asile, ni des motifs ou de la durée de leur détention. c) Le centre de rétention de Venna Avant d’être transformé en centre de rétention, le bâtiment servait comme lieu de stockage de céréales. A la date de la visite de la Commission, le centre, d’une capacité de 214 personnes, en accueillait 202. La Commission et le Médiateur ont constaté que les détenus étaient repartis dans six grands dortoirs, suffisamment éclairés et ventilés. Les détenus sortaient dans la cour extérieure du centre de 10 h à 12 h, puis de 15 h à 17 h. Les détenus se voyaient distribuer des produits d’hygiène corporelle. Toutefois, les dortoirs n’étaient pas nettoyés et les matelas devaient être remplacés en raison de l’usure et du manque de nettoyage. Il y avait deux interprètes dans le centre et un accès libre aux avocats et représentants des organisations non-gouvernementales. d) Le centre de rétention de Feres A la date de la visite de la Commission et du Médiateur, le centre, d’une capacité de 40   personnes, en accueillait 126. Le problème de la surpopulation était particulièrement intense et les détenus étaient obligés de dormir dans la cour. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les quatre centres de rétention. Invoquant l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 13, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de ses conditions de détention. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de la situation de dénuement total dans lequel il s’est trouvé depuis sa mise en liberté. Invoquant l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 13, le requérant se plaint que la procédure d’expulsion, telle qu’elle existe en Grèce et telle qu’elle lui a été appliquée, n’a pas garanti un examen sérieux de ses allégations du risque de subir de mauvais traitements en cas de retour en Iran. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention était illégale car elle était contraire aux dispositions de l’article 13 du décret 114/2010, maintenue en dépit du fait que l’expulsion n’était pas immédiatement exécutoire (au-delà de trois mois du deuxième enregistrement de sa demande d’asile) et exécutée dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprenait des motifs de sa détention et des voies de recours disponibles à ceux qui sont détenus en vue de leur expulsion. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint qu’en raison de ses conditions de détention et de son transfert vers d’autres centres de rétention, il n’a pu formuler ses objections que le 2 mai 2011 et que le tribunal administratif les a rejetées sans même examiné la légalité de la détention.         QUESTIONS AUX PARTIES     1.     Les conditions de détention du requérant ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ?   2.     Le requérant disposait-il d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre de ses conditions de détention   ?   3.     Eu égard à l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC] n o 30696/09, 21   janvier 2011), les conditions d’existence du requérant depuis sa mise en liberté et alors que sa demande d’asile était sous examen, ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ?   4.     Y a-t-il eu violation des articles 3 et 13 combinés de la Convention, en raison du risque de renvoi du requérant vers la Turquie et l’Iran résultant des défaillances de la procédure d’asile   ?   5.     La détention du requérant en vue de son renvoi a-t-elle été «   régulière   » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention   ?   6.     L’ordre juridique grec a-t-il offert au requérant la possibilité d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel