CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118669
- Date
- 20 mars 2013
- Publication
- 20 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5C93DE19 { margin-top:5pt; margin-bottom:5pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s16623280 { margin-top:5pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s3E839E41 { margin-top:12pt; margin-bottom:30pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s58ABC179 { margin-top:30pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s684F2214 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s25BD2B45 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s1913A4C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s40E9DAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s988F61DE { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s3E2DB4A0 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sD107E55B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s21F08A35 { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sEC2CB098 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8A9F351B { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:24pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sC31874BD { margin-top:24pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s33C53B69 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s360DA689 { margin-top:18pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s9296A950 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt }   PREMIÈRE SECTION Requête n o 63542/11 Al.K. contre la Grèce introduite le 7 octobre 2011 EXPOSÉ DES FAITS   Le requérant est un ressortissant iranien né en 1977 et actuellement sans abri à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M es   I.-M. Tzeferakou et A. Theodoropoulou, avocates à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation et la détention du requérant en vue de son expulsion Le 13 novembre 2010, le requérant, qui prétend avoir fui l’Iran car arrêté et détenu pour avoir participé à des manifestations contre le régime, arriva en Grèce où il fut appréhendé par les officiers de la police des frontières de Ferres. Il affirme qu’il demanda de déposer une demande d’asile mais que sa demande ne fut enregistrée par les autorités. Par une décision du 17 novembre 2010, le directeur de la Direction de police d’Alexandroupoli ordonna sa détention provisoire pendant trois jours jusqu’à l’émission d’une décision d’expulsion à son encontre. Le requérant fut détenu à la police des frontières de Ferres. La décision précisait que le requérant risquait de fuir. Elle indiquait aussi qu’il avait été informé dans une langue qu’il comprenait (l’anglais) des motifs de sa détention et de ses droits. Le requérant prétend qu’il ne comprend pas l’anglais. La décision d’expulsion qui s’ensuivit ne fut jamais notifiée au requérant. Le requérant prétend que pendant toute la durée de sa détention il n’avait eu aucune information sur son statut, les motifs de sa détention, la date de l’expulsion et qu’il était dans l’impossibilité d’exercer une quelconque voie de recours. Les autorités auraient refusé d’enregistrer sa demande d’asile. Le Conseil hellénique pour les réfugiés intervint pour que la demande d’asile soit enregistrée, ce qui eut lieu le 25 novembre 2010. Le 21   décembre 2010, se prévalant de son indigence, le requérant, assisté par le Conseil hellénique pour les réfugiés, demanda à bénéficier d’un hébergement. Le 17 janvier 2011, le requérant formula des objections contre sa détention auprès du président du tribunal administratif d’Alexandroupoli. Il dénonçait ses conditions de détention dégradantes et l’impossibilité de faire examiner sa demande d’asile dans le délai prévu de trois mois à compter de la mise en détention. Il invoquait une violation des articles 5 de la Convention et 13 du décret présidentiel 114/2010. Le 21 janvier 2011, le président du tribunal administratif rejeta les objections au motif que la détention du requérant était légale car il fallait vérifier son identité et les conditions de son entrée en Grèce. La décision relevait que le requérant n’avait pas d’adresse connue en Grèce où il pourrait résider de manière stable et qu’il fallait assurer le déroulement rapide et effectif de la procédure d’asile. A une date non précisée, le requérant fut transférée à la police des frontières de Soufli. En avril 2011, les autorités rejetèrent la demande d’asile du requérant. Le 30 avril 2011, le requérant introduisit un recours contre cette décision devant la commission des recours de deuxième degré. En mai 2011, il fit une grève de la faim pour protester contre les conditions et la durée de sa détention. Le requérant fut mis en liberté le 16 mai 2011, soit deux jours après l’expiration du délai de six mois prévu par la loi n o 3386/2005. A partir de sa libération, le requérant resta sans abri dans différents places et parcs publics. Il ne reçut aucune réponse concernant sa demande du 21 décembre 2010. Le récépissé de la demande d’asile qu’il reçut mentionnait comme lieu de résidence «   Omonoia   », à savoir la place Omonoia au centre d’Athènes où plusieurs demandeurs d’asile sont installés. Le requérant se rendit au Conseil hellénique pour les réfugiés pour demander une assistance humanitaire. Un travailleur social informa le ministère de la Solidarité sociale et de la santé que le requérant était sans abri et vivait dans des conditions très précaires, mais les autorités n’entreprirent aucune démarche. 2.     Les conditions de détention du requérant Le requérant fut détenu pendant six mois d’abord dans les locaux de la police des frontières de Ferres, puis dans ceux de la police des frontières de Soufli. Pendant toute la durée de sa détention, le requérant ne put sortir à l’extérieur de ces locaux, ni marcher ni faire de l’exercice. Il était détenu dans des dortoirs ou dans des cellules disciplinaires destinées à des détenus de droit commun. La détention prolongée provoqua des sentiments de peur, d’infériorité, de détresse et de stress qui l’amena à se coudre sa bouche, comme forme ultime de protestation, et tenter de se suicider. Les locaux de la police des frontières de Soufli accueillaient entre 100 et 200 détenus dans un espace ayant une capacité de 25 personnes. Les détenus dormaient parmi les eaux sales des toilettes ou même assis. La même situation régnait à la police des frontières de Ferres où plus de 100 personnes étaient détenues. Le requérant dormait à même le sol dans un espace ayant une odeur insoutenable. L’accès au téléphone était très limité et la fourniture d’une carte téléphonique dépendait du bon vouloir des gardiens. Le requérant ne reçut aucun produit d’hygiène corporelle. Les couvertures étaient très sales et la nourriture d’une qualité nutritionnelle très basse. Les détenus devaient acheter eux-mêmes de l’eau potable. Les cellules ne disposaient ni chaises, ni tables, ni armoires. Il n’y avait pas de chauffage en hiver malgré la rudesse des mois d’hiver dans la région d’Evros. Sur ces lieux de détention, il n’y avait ni interprète ni assistance juridique de sorte que les détenus n’étaient pas informés de leurs droits et de la procédure d’asile. B.     Le droit interne pertinent 1.     La loi n o 3386/2005 Les articles pertinents en l’espèce de la loi n o 3386/2005 relative à l’entrée, au séjour et à l’insertion des ressortissants de pays tiers dans le territoire grec, tels qu’ils étaient en vigueur à l’époque des faits, disposaient   : Article 76 «   1.     L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque   : (...) c)     sa présence sur le territoire grec représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité du pays. 2.     L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après que l’étranger a bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections. 3.     Lorsque l’étranger est considéré comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...). L’étranger détenu peut (...) former des objections devant le président (...) du tribunal administratif à l’encontre de la décision ordonnant la détention (...) 4.     Lorsque l’étranger sous écrou en vue de son expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public ou lorsque le président du tribunal administratif s’oppose à la détention de l’intéressé, il est fixé à celui-ci un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours. 5.     La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 de cet article peut être révoquée à la requête des parties si la demande est fondée sur des faits nouveaux (...)   » Article 77 «   L’étranger a le droit d’exercer un recours contre la décision d’expulsion auprès du ministre de l’Ordre public dans un délai de cinq jours à compter de sa notification (...) La décision est rendue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’introduction du recours. L’exercice du recours entraîne la suspension de l’exécution de la décision. Dans le cas où la détention est ordonnée en même temps que la décision d’expulsion, la suspension concerne seulement l’expulsion.   » Article 78 «   Si l’expulsion immédiate de l’étranger n’est pas possible pour des motifs de force majeure, le ministre de l’Ordre public (...) peut décider de suspendre l’exécution de la décision d’expulsion. Par une autre décision, il impose à l’étranger des mesures restrictives.   » L’article 55 de la loi n o 3900/2010, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, a amendé l’article 76 de la loi n o 3386/2005. Cette disposition se lit désormais ainsi   : Article 76 «   1.     L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque   : (...) c)     sa présence sur le territoire grec représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité du pays. (...) 2.     L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après que l’étranger a bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections. 3.     Lorsque l’étranger est considéré, en raison des circonstances, comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public, lorsqu’il fait obstacle à ou empêche la préparation de son éloignement, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...) Lorsque la décision d’expulsion est adoptée, la détention est maintenue jusqu’à l’exécution de l’expulsion mais elle ne peut en aucun cas dépasser six mois. Dans le cas où l’expulsion est repoussée parce que l’intéressé refuse de coopérer ou que les documents nécessaires à l’exécution de la mesure, devant être établis dans le pays d’origine ou le pays de transit, n’ont pas été réceptionnés, la détention peut être prolongée pour une durée maximum de douze mois (...)   » 4.     Lorsque l’étranger sous écrou en vue de son expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou de représenter une menace pour l’ordre public, ou lorsque le président du tribunal administratif s’oppose à sa détention, il est fixé à l’intéressé un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours (...) 5.     La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 du présent article peut être révoquée à la requête des parties, si leur demande est fondée sur des faits nouveaux (...)   » 2.     Le décret présidentiel n o 114/2010 relatif au statut de réfugié et à la procédure unique applicable aux étrangers et aux non-nationaux L’article 13 de ce décret, entré en vigueur le 22 novembre 2010, prévoit   :   «   1.     Un ressortissant d’un pays tiers ou un non-national qui demande la protection internationale ne peut être détenu au seul motif qu’il est entré illégalement sur le territoire et qu’il y réside. La personne qui, pendant sa détention, dépose une demande de protection internationale reste en détention si les conditions du paragraphe 2 sont réunies. 2.     La détention des demandeurs dans un espace approprié est permise exceptionnellement et lorsque des mesures alternatives ne peuvent pas être appliquées pour l’une des raisons suivantes   : a)     le demandeur ne dispose pas de documents de voyage ou les a détruits et il est nécessaire de vérifier son identité, les conditions de son entrée sur le territoire et les données relatives à ses véritables origines (...)   ; b)     il représente une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public pour des motifs qui doivent être exposés en détail dans la décision de détention   ; c)     la détention est jugée nécessaire pour un examen rapide et efficace de la demande. (...) 4.     La détention est imposée pour la durée strictement nécessaire et ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours. Si le demandeur a été détenu auparavant en vue d’une expulsion administrative, la durée totale de sa détention ne pourra pas dépasser cent quatre-vingts jours. 5.     Les demandeurs détenus en vertu des paragraphes précédents ont le droit d’exercer les recours et de formuler les objections prévus au paragraphe 3 de l’article   76 de la loi n o 3386/2005 telle qu’en vigueur. 6.     Si des demandeurs sont en détention, les autorités compétentes chargées de recevoir et d’examiner les demandes (...) s’engagent à   : (...) d)     fournir aux détenus les soins médicaux requis   ; e)     garantir le droit des détenus à une représentation juridique   ; f)     veiller à ce que les détenus soient informés des motifs et de la durée de leur détention.   » C.     Les textes internationaux 1.     Les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) Dans le rapport du 10 janvier 2012, établi suite à la visite du 19 au 27   janvier   2011 Le commissariat de police et le poste frontière de Soufli consistaient en un bâtiment d’un étage destiné à la détention. Le bâtiment incluait deux dortoirs étroits séparés par un paravent   ; chacun d’eux avait une plateforme surélevée sur laquelle les détenus dormaient. Il y avait aussi un espace commun donnant accès à une salle de douche et une toilette. La superficie totale de l’espace de détention était 110 m². Le jour de la visite de la délégation du CPT, 146 hommes y étaient détenus. Pour accéder aux dortoirs, il fallait enjamber des corps car chaque centimètre carré du sol était occupé. Certains détenus dormaient même dans l’espace entre le plafond de la douche et le toit. L’odeur des corps était accablante. Une seule toilette fonctionnait ainsi qu’une douche à l’eau froide. Plusieurs personnes ont rapporté à la délégation qu’elles urinaient le matin dans des bouteilles ou des sacs en plastique. L’éclairage et la ventilation étaient insuffisants. Il n’y avait pas de possibilité d’exercice physique à l’extérieur. La nourriture était aussi insuffisante et il y avait des plaintes que les plus forts parmi les détenus empêchaient d’autres à manger leur ration. Environ 65 personnes avaient été détenues dans le centre pour plus de quatre semaines et 13 pour plus de trois mois et demi. Le jour de la visite de la délégation au commissariat de police et au poste frontière de Ferres, plus de 70 hommes étaient entassés dans une cellule de 45 m² et 37 femmes dans une cellule de 30 m². 30 femmes supplémentaires et 2 hommes étaient accueillis dans une autre cellule de 40 m². La lumière naturelle était minime et la lumière artificielle insuffisante. Tous les détenus avaient un accès limité pendant la journée à l’une des deux petites cours extérieures. Les toilettes pour hommes étaient dégradées et crasseuses et avaient un besoin urgent de réparation. Seulement une des deux toilettes fonctionnait. La manière dont la nourriture était distribuée était totalement inappropriée. Par exemple, à 11 h 00, une grande boîte en carton contenant le petit-déjeuner (du pain et quelques jus de fruit) était posé par terre dans les sanitaires des femmes afin qu’elles puissent se servir. Plusieurs détenus se plaignaient du froid, de la quantité et de la qualité insuffisantes de la nourriture, du fait qu’ils portaient les mêmes vêtements pendant plus d’un mois (alors qu’ils avaient des vêtements de rechange dans leurs affaires mais qui leur avaient été retirés au moment de leur arrivée), du manque de chauffage et d’eau chaude et du manque d’informations concernant la durée de leur détention. 2.     Le représentant en Grèce du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés Par une lettre adressée au Conseil grec pour les réfugiés, le représentant en Grèce du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés faisait état des constats d’une visite au poste frontière de Soufli, effectuée du 29   septembre au 1 er octobre 2010. Le représentant constatait que l’espace de détention était composé de deux dortoirs, sans séparation, avec des lits en ciment et des matelas en série. A côté de ceux-ci, dans des couloirs étroits, il y avait des sommiers en bois, couverts de cartons et des couvertures qui servaient de lits pour les détenus en surnombre. L’espace était bondé en raison du grand nombre de détenus et le passage d’un dortoir à l’autre était impossible. L’atmosphère du dortoir était étouffante car insuffisamment ventilé. Les fenêtres étaient en hauteur et n’assuraient ni une aération ni un éclairage suffisants. Les matelas et les couvertures étaient sales. Les deux toilettes et les deux douches se trouvaient dans l’espace de détention et étaient sales et pleines de détritus. La plupart des détenus étaient couchés car il n’y avait pas d’espace pour circuler. Aucune brochure d’information concernant le statut légal des détenus et leurs droits n’était disponible. Les femmes détenues avait exprimé leur désarroi et leur désespoir pour leurs conditions de détention lesquelles, d’après leurs allégations, étaient insupportables   : matelas et couvertures sales, espace commun de détention avec les hommes, toilettes communes sales, impossibilité d’être propre, manque de produits de toilette (savon, shampooing, papier toilette, serviettes hygiéniques, brosse à dents et dentifrice), impossibilité de laver les vêtements et les sous-vêtements et impossibilité de faire de l’exercice physique. Plusieurs détenus se plaignaient de maladies dermatologiques et gastriques ainsi que du fait que le médecin ne rendait pas de visite dans le dortoir pour examiner les détenus, mais distribuait des analgésiques à travers les barreaux de la porte. Si des détenus avaient besoin d’un autre type de soins médicaux, ils devaient en assumer les frais. Les détenus devaient aussi payer pour les photos d’identité prises par les autorités pour les apposer sur les différents documents. La lettre concluait que la situation qui régnait au poste frontière portait atteinte à la dignité humaine et mettait en péril non seulement les droits fondamentaux de l’homme mais leur vie même.   GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention dans les locaux de la police des frontières de Soufli et de la police des frontières de Ferres. Invoquant l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 13 de celle-ci, le requérant se plaint qu’il ne disposait d’aucun recours effectif pour se plaindre de ses conditions de détention. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de la situation de dénuement total dans lequel il s’est trouvé depuis sa mise en liberté. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention était illégale car elle était contraire aux dispositions de l’article 13 du décret 114/2010, décidée alors que les autorités ont refusé d’enregistrer sa demande d’asile, maintenue en dépit du fait que l’expulsion n’était pas immédiatement exécutoire et exécutée dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprenait des motifs de sa détention et des voies de recours disponibles à ceux qui sont détenus en vue de leur expulsion. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint du fait qu’il n’avait pas accès, dès le début de sa détention, aux voies de recours offertes par le droit grec. Il se plaint aussi que la possibilité de formuler des objections contre la détention ne constitue pas un recours efficace, faute pour le tribunal administratif d’examiner les conditions de détention et faute d’un recours devant un deuxième degré de juridiction en cas de rejet de ces objections.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les conditions de détention du requérant ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ?   2.     Le requérant disposait-il d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre de ses conditions de détention, compte tenu notamment de la manière dont le tribunal administratif d’Alexandroupoli a rejeté ses allégations relatives à celles-ci   ?   3.     Eu égard à l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC] n o 30696/09, 21   janvier 2011), les conditions d’existence du requérant depuis sa mise en liberté et alors que sa demande d’asile était sous examen, ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ?   4.     La détention du requérant en vue de son renvoi a-t-elle été «   régulière   » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention   ?   5.     L’ordre juridique grec a-t-il offert au requérant la possibilité d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ?  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel