CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118671
- Date
- 22 mars 2013
- Publication
- 22 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   C.   Colinet, avocate à Bruxelles et Florence. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En juin 1992, la requérante décida d’acheter à l’entreprise X un appartement en construction au prix de 310   000   000 lires italiennes (ITL – environ 160   101 euros (EUR)). Le 13   juin 1992, elle versa un acompte de 10   000   000 ITL (environ 5   164   EUR) à titre de caution. Le 3 juillet 1992, la requérante signa un contrat préliminaire de vente. Elle versa un acompte ultérieur de 36   500   000 ITL (environ 18   850 EUR). Les paiements suivants furent effectués en fonction de l’avancement des travaux de construction. La requérante versa à l’entreprise X la somme totale de 415   577   434 ITL (environ 214   627 EUR), supérieure au prix de vente concordé. En mars 1995, la requérante entra dans l’appartement et y établit sa résidence principale. Le titulaire de l’entreprise X refusant de signer le contrat de vente, le 14   mars 1997, la requérante, se fondant sur l’article 2932 du code civil (le «   CC   » – voir ci-après, sous le «   droit interne pertinent   »), l’assigna devant le tribunal de Florence afin d’obtenir le transfert de propriété par la voie judiciaire. Le 26 novembre 2007, l’entreprise X fut déclarée en état de faillite. Ceci provoqua l’interruption de jure de la procédure civile entamée par la requérante. Le 3 février 1998, le curateur de la faillite communiqua à la requérante sa décision de résilier le contrat préliminaire de vente, en application de l’article 72 § 4 de la loi sur la faillite (décret royal n o 267 du 16 mars 1942 – voir ci-après, sous le «   droit interne pertinent   »). Le 5 mai 1998, le curateur informa la requérante que les immeubles constituant l’actif de la faillite auraient été vendus aux enchères et l’invita à restituer l’appartement qu’elle occupait sans titre. A la suite de pourparlers engagés par la requérante, le curateur indiqua qu’afin d’éviter la vente aux enchères de l’appartement, la requérante aurait dû verser la somme de 324   000   000 ITL (environ 167   332 EUR). La requérante ne disposait pas de cette somme. Le 21 janvier 1999, on lui demanda de payer, à partir de décembre 1997, une indemnité d’occupation s’élevant à 700   000 ITL (environ 361 EUR) par mois, soit la somme totale de 9   100   000 ITL (environ 4   699 EUR). Le 25 février 1999, l’appartement fut vendu aux enchères sans que la requérante ne reçut de communications ultérieures. Il fut acheté par les époux Y au prix de 227   000   000 ITL (environ 117   235 EUR) et l’inscription de l’action introduite par la requérante aux termes de l’article   2932 du CC fut rayée des registres immobiliers. Le 18 mai 1999, la requérante introduisit une action en justice afin d’obtenir l’annulation du choix du curateur de résilier le contrat préliminaire de vente et de transférer la propriété aux époux Y. Le 25   mai 1999, la requérante demanda l’inscription au passif de la faillite des sommes qu’elle avait payées à l’entreprise X. Le 22 juillet 1999, elle demanda au juge délégué à la faillite de révoquer la radiation de son action fondée sur l’article   2932 du CC. Entre-temps, le 12 juillet 1999, les époux Y avaient intimé à la requérante de quitter l’appartement dans un délai de dix jours. L’intéressée fit opposition à l’exécution de son expulsion, vu que des actions judiciaires portant sur le titre de propriété étaient pendantes. Le juge d’instance de Pontasieve (Florence) accepta de suspendre temporairement l’exécution, mais intima à la requérante de payer une caution de 5   000   000 ITL (environ 2   582 EUR). Entre-temps, à la demande de la requérante, la procédure fondée sur l’article 2932 du CC avait été reprise. Par un jugement du 4 octobre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 23 octobre 1999, le tribunal de Florence rejeta l’action en annulation de la requérante. Il observa qu’aux termes de l’article 72 § 4 de la loi sur la faillite, si la chose vendue n’avait pas été transférée à l’acheteur, le curateur avait le choix entre l’exécution et la résiliation du contrat. Selon la doctrine et la jurisprudence, ce choix pouvait être exercé même si une action fondée sur l’article 2932 du CC était pendante. Par ailleurs, si le curateur optait pour la résiliation, il n’était plus possible de prononcer un jugement aux termes de l’article 2932 du CC. Le contrat signé le 3 juillet 1992 était un contrat préliminaire de vente   ; indépendamment de la prise de possession de l’appartement et du paiement du prix de vente, il n’avait pas pour effet de transférer la propriété. La requérante invoqua l’article 47 de la Constitution, protégeant le droit d’acquérir l’habitation principale. Son exception d’inconstitutionnalité de l’article 72 § 4 de la loi sur la faillite fut cependant écartée comme manifestement mal fondée, étant donné qu’il était loisible au législateur de mettre en balance ce droit avec d’autres intérêts publics. La requérante interjeta appel. Le 12 novembre 1999, elle demanda au parquet de Florence d’enquêter pour vérifier si elle avait été victime d’éventuelles infractions pénales. Elle ne reçut aucune réponse. Par un arrêt du 10 juillet 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 14   août 2001, la cour d’appel de Florence confirma le jugement de première instance. Elle estima que le tribunal de Florence avait dûment motivé tous les points controversés. Elle observa cependant que la résiliation de contrats similaires à celui de la requérante était souvent une source de préjudice financier très important, car en cas de faillite des constructeurs, les acheteurs risquaient de perdre non seulement leur immeuble, mais aussi le prix versé. Cependant, la cour d’appel ne pouvait que souhaiter une intervention du législateur à cet égard. La requérante se pourvut en cassation. Par un arrêt du 21 septembre 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 22 décembre 2005, la Cour de cassation débouta la requérante de son pourvoi. Entre-temps, le 26 juin 2001, le tribunal de Pontassieve avait rejeté l’opposition de la requérante à l’exécution de l’expulsion. Ce jugement fut confirmé en appel le 23 avril 2004. La requérante reçut plusieurs visites de l’huissier de justice et une partie de son salaire fut saisie. Entre-temps, le 25 février 2004, la requérante avait présenté une nouvelle demande de suspension de l’expulsion pour des raisons de santé. Le juge fixa l’audience au 9, puis au 29 mars 2004. A cette dernière date, les époux Y proposèrent de vendre l’appartement à la requérante au prix de 190   000 EUR. L’exécution forcée fixée au 28 juillet 2004 n’aboutit pas et fut renvoyée au 22 octobre 2004 au motif que le Préfet n’avait pas autorisé l’huissier de justice à se faire assister par la force publique. L’expulsion fut ensuite reportée de trois mois en trois mois, l’huissier se présentant toujours non assisté par la force publique. En mai 2005, la requérante signa avec les époux Y une promesse de vente moyennant le prix de 190   000 EUR. Le contrat de vente fut signé le 6   octobre 2005, date à laquelle la requérante devint propriétaire de l’appartement où elle résidait. La requérante a indiqué qu’afin de recueillir la somme requise, elle a dû s’endetter auprès de sa famille et de ses amis, n’ayant pas accès au prêt bancaire. Afin de garantir une plus importante rentrée d’argent, le mari de la requérante fut contraint d’accepter un travail en Sibérie. B.     Le droit interne pertinent L’article 2932 du CC est ainsi libellé   : «   Si celui qui est obligé de conclure un contrat n’exécute pas son obligation, l’autre partie, lorsque ceci est possible et n’est pas exclu par le titre, peut obtenir un jugement au terme duquel le contrat est considéré comme non conclu. S’il s’agit de contrats qui ont pour objet le transfert de la propriété d’une chose déterminée ou la constitution ou le transfert d’un autre droit, la demande ne peut être accueillie si la partie qui l’a proposée n’exécute pas sa prestation ou ne fait une offre formelle selon les modalités établies par la loi, à moins que la prestation ne soit pas encore exigible.   » Tel qu’en vigueur à l’époque des faits, l’article 72 § 4 de la loi sur la faillite (décret royal n o 267 du 16 mars 1942) se lisait comme suit   : «   En cas de faillite du vendeur, si la chose vendue a été transférée à l’acheteur, le contrat n’est pas résilié. Si la chose vendue n’a pas été transférée à l’acheteur, le curateur a le choix entre l’exécution et la résiliation du contrat. En cas de résiliation du contrat, l’acheteur a le droit d’inscrire sa créance au passif [de la faillite], sans avoir droit à la réparation des dommages subis.   » La loi de la faillite a ensuite été modifiée par plusieurs interventions du législateur (décret législatif n o 5 du 9 janvier 2006   ; décret législatif n o 169 du 12 septembre 2007   ; loi n o 134 du 7 août 2012). Dans ses parties pertinentes, l’article 72 de la loi se lit désormais comme suit   : «   Si un contrat n’a pas encore été exécuté ou n’a pas été entièrement exécuté par les parties, lorsque l’état de faillite a été déclaré à l’encontre de l’une d’elles , l’exécution du contrat (...) est suspendue jusqu’à ce que le curateur, avec l’autorisation du comité des créanciers, déclare se subroger en lieu du failli dans le contrat, en assumant toutes les obligations y relatives, ou bien de se libérer [du contrat], à moins que, dans les contrats ayant des effets in rem , le transfert du droit ait déjà eu lieu. Toute partie au contrat peut mettre en demeure le curateur, en faisant fixer à son encontre par le juge délégué un délai non supérieur à soixante jours, à l’expiration duquel le contrat est considéré comme étant résilié. La disposition du premier paragraphe s’applique aussi au préliminaire de vente, sauf ce qui est prévu à l’article 72 bis . En cas de résiliation, la partie a le droit d’inscrire au passif la créance découlant de la non-exécution, sans avoir droit à la réparation des dommages subis. (...) En cas de résiliation du contrat préliminaire de vente immobilière, conformément à l’article 2645 bis du code civil, l’acheteur a le droit d’inscrire sa créance au passif, sans avoir droit à la réparation des dommages subis, et jouit du privilège décrit à l’article 2775 bis du code civil, à condition que les effets de la transcription du contrat préliminaire de vente n’aient cessé avant la date de la déclaration de faillite. Les dispositions du premier paragraphe ne s’appliquent pas au contrat préliminaire de vente transcrit conformément à l’article 2645 bis du code civil ayant pour objet un immeuble à usage d’habitation destiné à être l’habitation principale de l’acheteur ou de membres de sa famille jusqu’au troisième degré ou bien un immeuble non à usage d’habitation destiné à être le siège principal de l’activité d’entreprise de l’acheteur.   » Le législateur a également ajouté un article 72 bis , intitulé «   contrats relatifs à un immeuble en construction   », aux termes duquel, «   Les contrats décrits à l’article 5 du décret législatif n o 122 du 20 juin 2005 sont résiliés si, avant que le curateur communique le choix entre exécution et résiliation, l’acheteur a activé la fidéjussion ( escusso la fideiussione ) à protection de la restitution de ce qui a été payé au constructeur, en informant de cela le curateur. En tout cas, la fidéjussion ne peut pas être activée après communication par le curateur de sa volonté de donner exécution au contrat.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de l’action révocatoire exercée par le curateur de la faillite. Elle observe qu’elle a conclu un contrat préliminaire de vente avec l’entreprise X et payé un prix supérieur au prix fixé dans celui-ci. Elle avait donc droit de devenir la propriétaire de l’appartement en question. Elle a cependant été privée de ce droit sans indemnisation à cause de l’action révocatoire intentée par le curateur de la faillite, qui, à l’époque des faits, avait le pouvoir discrétionnaire de résilier unilatéralement les contrats de vente en cours. Le contrat préliminaire signé par la requérante datait de 1992, soit cinq ans avant la déclaration de faillite, et indiquait un prix tout à fait conforme à la valeur de marché de l’appartement. Ce contrat n’était donc pas frauduleux. En conséquence de la résiliation du contrat, la requérante a perdu son bien et la possibilité de demander un dédommagement. La seule faculté qui lui restait était celle de faire inscrire sa créance au passif de la faillite   ; cependant, s’agissant d’une créance non privilégiée, les chances de récupérer, ne fût-ce qu’une partie de son argent étaient minimes. Dans ces conditions, la requérante estime qu’un juste équilibre n’a pas été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté (soit la protection des droits des créanciers) et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Par ailleurs, le curateur n’a pas informé la requérante de la mise aux enchères de l’appartement afin de lui permettre d’intervenir dans la procédure et ne lui a pas notifié le montant des enchères. La requérante, qui possédait le bien en bonne foi, n’était même pas titulaire d’un droit de préemption. La cour d’appel de Florence a par ailleurs reconnu l’énorme préjudice subi par la requérante et le législateur est intervenu pour réformer le droit de la faillite et modifier les pouvoirs du curateur. Malheureusement, cette réforme ne s’appliquait pas à la requérante. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint des pressions financières et des menaces d’expulsion de son domicile. Pour éviter l’expulsion, elle a été contrainte de racheter «   son   » appartement à un prix bien supérieur au prix de vente aux enchères, en s’endettant auprès de membres de sa famille et de ses amis. La tension à laquelle elle a été soumise a provoqué des problèmes de santé et son mari a été contraint d’aller travailler en Sibérie pour garantir une rentrée suffisante d’argent. La requérante estime que les règles existantes ne lui ont pas garanti la protection que sa situation vulnérable aurait exigée. 3.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir disposé, en droit italien, d’un accès au tribunal ou d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. Elle note à cet égard que le juge délégué à la faillite a évité d’examiner sur le fond les choix opérés par le curateur, se bornant à suspendre l’action de la requérante en annulation de la résiliation du préliminaire de vente ainsi que sa demande d’inscription de sa créance au passif de la faillite. Ceci s’analyserait en un déni de justice qui a contribué à vider de sa substance la créance de l’intéressée. 4.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure civile visant à obtenir le transfert de propriété par la voie judiciaire. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard aux principes dégagés par la Cour dans l’affaire Kotov c.   Russie ([GC], n o 54522/00, §§ 91-107, 3   avril 2012), le curateur de la faillite peut-il être considéré un agent de l’Etat défendeur   ?   2.     Dans l’affirmative, la résiliation du contrat préliminaire de vente souscrite entre la requérante et l’entreprise X, a-t-elle porté atteinte au droit de l’intéressée au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1   ?   3.     Dans la négative, compte tenu du fait qu’en dépit du versement intégral du prix de vente, la requérante a été contrainte de racheter l’appartement dans lequel elle habitait en payant à nouveau son prix, le Gouvernement a-t-il satisfait à ses obligations positives dans le cadre des procédures de faillite découlant de l’article 1 du Protocole n o   1 (voir le rappel des principes généraux en la matière dans Kotov , précité, §§ 109-115)   ?   4.     En particulier, un juste équilibre a-t-il été ménagé entre les intérêts concurrents de la requérante et de la société dans son ensemble   ? La requérante a-t-elle dû supporter une charge excessive et exorbitante   ?   5.     Les pressions financières et les menaces d’expulsion auxquelles la requérante a été soumise, s’analysent-elles en une ingérence dans le droit de l’intéressée au respect de son domicile et de sa vie privée   ?   6.     Dans l’affirmative, le Gouvernement a-t-il satisfait à ses obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention   ?   7. Compte tenu du fait que les juridictions judiciaires ne se sont pas estimées compétentes pour examiner la compatibilité du choix du curateur avec l’intérêt général, la requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance des articles 1 du Protocole n o 1 et 8 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel