CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118677
- Date
- 19 mars 2013
- Publication
- 19 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 9 février 2007, la mère de la requérante, M me Gina Elena Volintiru, âgée de 85 ans, fut hospitalisée d’urgence à l’hôpital San Paolo de Milan en raison d’un déficit glycémique avec graves dommages neurologiques, état de coma, présence simultanée d’un foyer septique au poumon gauche et blocage de la diurèse. Le 6 mars, les médecins décidèrent qu’elle devait quitter l’hôpital   : nonobstant un cadre clinique encore grave, les conditions s’étaient légèrement améliorées et son état apparaissait désormais stable. Le 10 mars 2007, elle fut conduite aux urgences de l’hôpital San Giuseppe de Milan en état comateux. Elle décéda le 19 mars 2007. Selon le dossier médical, le décès était dû à   : insuffisance respiratoire globale et choc septique, pneumonie bilatérale et infection des voies urinaires. Le 21 mai 2007, la requérante porta plainte contre le personnel de l’hôpital San Paolo de Milan. Elle se plaignit principalement du caractère inadéquat des soins administrés par le personnel médical et des conditions d’hospitalisation qui étaient, selon elle, l’une des causes de l’infection ayant provoqué la mort de sa mère. Notamment, la requérante dénonça   : -           les mauvaises conditions d’hygiène générale   de l’hôpital ; -           l’utilisation d’un canapé sale et cassé sur lequel le personnel faisait asseoir pendant longtemps et sans sous-vêtements M me Volintiru sans aucune protection hygiénique   ; -           l’utilisation d’un repose-pied en plastique sale où les pieds nus de sa mère - sous traitement pour l’escarre - étaient posés   ; -           l’utilisation de lits sales, rouillés et cassés, soutenus simplement par des bandages   ; -           les mauvaises conditions d’hygiène du lavabo de la chambre de sa mère, jamais nettoyé ni désinfecté   ; -           le mauvais nettoyage des lits des personnes décédées dans la même chambre de sa mère   : utilisation d’un simple chiffon humide employé ensuite pour nettoyer les tables de la chambre   ; -           l’arrachement de la dernière dent de sa mère - utilisée comme support pour l’appareil dentaire – de la part du personnel médical qui était en train de lui enlever le dentier ; -           l’utilisation répétée de la même seringue pour l’alimentation nettoyée simplement avec de l’eau   ; -           l’administration des médicaments par voie orale de la part du personnel médical qui utilisait les mêmes gants pour tous les patients   ; -           le prélèvement de sang avec les mêmes gants pour tous les patients   ; -           le prélèvement d’échantillons de sang pour tester le niveau de la glycémie sans changer l’aiguille. A la suite du dépôt de la plainte, le parquet de Milan ouvrit une information judiciaire contre X du chef de lésions involontaires sanctionnées par l’article 590 du code pénal. Le 13 novembre 2007, le procureur ordonna une expertise médicale pour vérifier le caractère adéquat des soins litigieux. Déposé le 4   février   2008, le rapport d’expertise se fondait exclusivement sur les dossiers médicaux et les documents saisis auprès des hôpitaux. Selon l’expert, le décès, causé notamment par une infection, était une conséquence naturelle de l’état de santé   ; tous les soins nécessaires ayant été prodigués, aucune faute ne pouvait être reprochée au personnel médical. Le 21 novembre 2007, la requérante déposa un mémoire complémentaire avec lequel elle se plaignit, entre autres, du fait que, malgré sa plainte, aucune enquête effective n’avait été conduite pour vérifier les conditions d’hospitalisation à l’hôpital San Paolo de Milan et que, notamment, personne n’avait été entendu, ni elle-même, ni les autres patients partageant la chambre avec sa mère, ni le personnel de l’hôpital. Le 13 février 2008, le parquet demanda au juge des investigations préliminaires de classer sans suite l’affaire. Le 21 mars 2008, la requérante s’opposa à la demande du parquet. Après avoir fixé une audience au 12 janvier 2009, par une décision du 29 janvier 2009, le juge décida de classer sans suite la plainte de la requérante. Selon le magistrat, les causes de la mort avaient été suffisamment établies par le rapport d’expertise   selon lequel l’origine de l’infection ne pouvait pas être imputée aux conditions d’hospitalisation. Le 17 mars 2010, le greffe de la Cour demanda au Gouvernement de préciser quels actes d’enquête avait été conduits par les autorités italiennes. Il ressort des documents fournis qu’aucun contrôle sur les conditions d’hospitalisation ne fut effectué. En effet, selon le Gouvernement, le laps de temps entre le décès de la mère de la requérante (19 mars 2007) et la plainte de la requérante (21 mai 2007) «   a permis uniquement une vérification sur la base des documents et d’une expertise spécifique, tandis que seule une plainte au cours de l’hospitalisation aurait éventuellement permis de contrôler les conditions d’hygiène   ». Entretemps, le 5 juin 2007, la requérante porta plainte contre le personnel de l’hôpital San Paolo au motif que sa mère lui aurait transmis l’infection contractée pendant son hospitalisation. Accueillant la demande du parquet, le 4 janvier 2010, le juge des investigations préliminaires de Milan classa sans suite la plainte de la requérante, car dépourvue de tout fondement. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante se plaint de ce que sa mère n’aurait pas reçu tous les soins nécessaires pour protéger sa vie.   Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante se plaint du fait que les mauvaises conditions d’hospitalisation auraient causé l’infection qui a provoqué la mort de sa mère et du manque d’enquête effective de la part des autorités à cet égard. Invoquant l’article 3 de la Convention, elle se plaint des conditions d’hospitalisation de sa mère qui constitueraient des actes de torture et du manque d’enquête effective de la part des autorités. Sans invoquer aucun article de la Convention, elle se plaint de ce qu’elle aurait contracté une infection transmise par sa mère. QUESTIONS Eu égard à la protection du droit à la vie de la mère de la requérante, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes concernant le lien entre les conditions d’hospitalisation et les causes qui ont entraîné sa mort a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   Les conditions d’hospitalisation de la mère de la requérante tombent-elles dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention   ?   La mère de la requérante a-t-elle été soumise, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ?   Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c.   Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes concernant les conditions d’hospitalisation de la mère de la requérante a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, la requérante a-t-elle invoqué devant les autorités nationales, au moins en substance, les droits garantis par l’article 8 de la Convention dont elle se prévaut aujourd’hui devant la Cour   ?   Eu égard à la protection de l’intégrité physique, l’enquête menée par les autorités internes sur les causes de l’infection contractée par la requérante a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 8 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel