CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118678
- Date
- 20 mars 2013
- Publication
- 20 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Florin Anton, est un ressortissant roumain né en 1984 et résidant à Bucarest. Il est actuellement incarcéré à la prison de Bucarest ‑ Rahova. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant, soupçonné de vol par la police, aurait été soumis à des mauvais traitements à deux reprises, alors qu’il se trouvait entre les mains de la police, à savoir les 24 février et 26 août 2010. 4.     La première procédure entamée par le requérant à la suite de sa plainte concernant les actes de violence qui lui auraient été infligés le 24   février 2010 est actuellement pendante devant la cour d’appel de Bucarest. Le requérant, tout en exposant les faits relatifs à cet incident, indique que ses griefs sont dirigés contre l’incident du 26 août 2010. 5.     Ce jour, à 6 heures du matin, une équipe de policiers portant des cagoules se rendirent à un appartement où se trouvait le requérant et le conduisirent au siège de la police départementale d’Ilfov. 6.     Au cours du déplacement en voiture, le policier B.M.A., assis avec le requérant sur la banquette arrière, le frappa de coups de poing dans l’estomac. 7.     Une fois arrivés au siège de la police, un autre policier, V.V. se mit à le frapper à coups de poing et de pied. Le policier fut rejoint tout de suite par d’autres agents portant des cagoules, qui se mirent à le frapper à coups de câbles métalliques. B.M.A. lui infligea des chocs électriques. Pendant qu’ils frappaient le requérant tombé par terre, les policiers lui posèrent des questions sur les vols qu’il aurait commis. 8.     Deux autres policiers, A.D.S. et G.A.I., firent leur apparition et se mirent à le frapper au foie. 9.     Pendant la nuit du 26 au 27 août 2010, il fut examiné par un infirmier ( asistent medical ) avant d’être placé en garde à vue pour vol avec violence. 10.     L’infirmier fit mention dans la fiche médicale de signes d’agression constatés chez le requérant. 11.     Ce dernier porta plainte au sujet des violences auxquelles il avait été soumis. 12.     Par décision du 23 octobre 2011, le parquet près la cour d’appel de Bucarest rendit un non-lieu à l’égard de quatre policiers, dont A.D.S. et G.A.I. Par la même décision il fut également décidé de disjoindre les poursuites en ce qui concernait le policier V.V. «   et autres   ». Pour ces derniers, le parquet près la cour d’appel déclina sa compétence en faveur du parquet près le tribunal de Bucarest. 13.     Sur contestation du requérant, le procureur en chef confirma cette décision, le 23 novembre 2011, au motif que «   la présomption d’innocence dont jouissaient les agents de police en question n’avait pas été renversée   ». 14.     Le requérant forma recours devant la cour d’appel en se plaignant de ce que le parquet n’avait fait aucune investigation sérieuse au sujet de sa plainte. 15.     Par décision définitive du 7 juin 2012, la cour d’appel de Bucarest rejeta ce recours, en considérant que des investigations avaient bien été menées et que les quatre policiers accusés avaient été entendus. 16.     La suite de la procédure pénale concernant le policier V.V. «   et autres   » ne fut pas communiquée à la Cour. GRIEF 17.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été soumis à des mauvais traitements par des agents de police le   26   août   2010 et que l’enquête menée à cet égard n’a pas été effective. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants pour ce qui est des violences qu’il aurait subies de la part des agents de police, le   26   août   2010   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel