CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118684
- Date
- 18 mars 2013
- Publication
- 18 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vasile Martocian, est un ressortissant roumain né en 1966 et résidant à Timişoara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 31 août 2005, le requérant saisit le parquet près le tribunal de première instance de Timişoara d’une plainte pénale avec constitution de partie civile contre les dirigeants d’une société commerciale dont l’objet d’activité était le nettoyage des espaces publics. Il faisait valoir que jusqu’en 2002, il avait été employé par cette société et qu’en juin 2005, la direction avait rejeté sa demande de réembauche, alors que l’Agence départementale pour l’emploi lui avait indiqué qu’il y avait des postes disponibles correspondant à sa qualification. Il allégua que le refus de réembauche était abusif et discriminatoire en raison de son origine Rom. Le 16 janvier 2008, le parquet rendit un non-lieu estimant que le refus de réembauche était dû à l’absence des postes au moment de la demande. Le requérant contesta le non-lieu devant le procureur en chef du parquet. Le 16 mai 2008, ce dernier rejeta la plainte et en informa le requérant à une date non précisée au cours du mois de juillet 2008. Dans la lettre accompagnant la décision du procureur en chef il était précisé que le requérant avait la possibilité de contester cette décision devant le tribunal dans un délai de vingt jours à compter de la date de la communication. Le 29 juillet 2008, le requérant contesta devant le tribunal de première   instance de Timişoara le non-lieu du parquet et le rejet de sa plainte par le procureur en chef. Par un jugement du 15 septembre 2008, le tribunal rejeta la plainte comme tardive. Observant que le procureur en chef n’avait pas répondu à la contestation du requérant dans le délai légal de vingt jours qui lui était imparti, le tribunal estima que le requérant aurait dû saisir les juridictions internes sans attendre la réponse du procureur en chef. Le tribunal conclut qu’en introduisant son action le 29 juillet 2008, le requérant avait dépassé le délai légal pour s’adresser aux juridictions internes. Il jugea que l’omission du procureur en chef de répondre à sa contestation dans le délai légal et la communication tardive de cette décision n’avaient pas d’incidence sur le calcul du délai qui, selon le tribunal, était impératif. Le requérant forma un pourvoi contre ce jugement alléguant une mauvaise interprétation de la loi. Il affirma que sa plainte n’était pas tardive dès lors qu’il l’avait introduite avant l’expiration du délai de vingt jours calculé à partir de la date de la communication de la décision du procureur en chef. Il ajouta qu’il était expressément précisé dans cette décision qu’il disposait d’un délai de vingt jours pour s’adresser au tribunal. Il conclut que l’interprétation particulièrement rigoureuse de la loi l’aurait privé du droit d’accès à un tribunal. Par un arrêt définitif du 28 novembre 2008, le tribunal départemental de Timişoara rejeta le pourvoi et confirma le mode de calcul du délai de procédure pour contester le non-lieu du parquet. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP) concernant les recours disponibles pour contester une décision du parquet sont les suivantes   : Article 275 § 1 – Droit de déposer une plainte «   Toute personne peut se plaindre d’une mesure ou d’un acte qui, dans le cadre des poursuites pénales, a porté atteinte à ses intérêts légitimes.   » Article 277 – Délai de traitement de la plainte «   Le procureur traite la plainte dans un délai de vingt jours à compter de la date de sa réception et communique immédiatement sa décision au plaignant.   » Article 278 – Plainte contre un acte du procureur «   Une plainte contre une mesure ou un acte d’instruction pénale accomplis par le   procureur (...) donne lieu à une décision du procureur en chef du parquet.   » La loi n o   281 du 26 juin 2003 (publiée au Journal officiel le 1 er   juillet   2003) a introduit dans le CPP le nouvel article 278 1 , qui est ainsi libellé   : Article 278 1 – Plainte auprès du tribunal contre une décision de non-lieu rendue par le procureur «   1.     Après rejet d’une plainte déposée en vertu des articles 275 et 278 du code de procédure pénale contre une décision de non-lieu rendue par le procureur, la personne lésée ou toute autre personne dont les intérêts légitimes sont lésés peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la communication de la décision, déposer une   plainte auprès du tribunal compétent pour trancher l’affaire en première instance. 2.     Si le procureur en chef du parquet (...) n’a pas répondu à la plainte dans le délai   de vingt jours mentionné à l’article 277, le délai de vingt jours prévu au premier   paragraphe pour saisir les juridictions court à compter de l’expiration du délai dont le procureur avait disposé pour répondre à la plainte.   » S’agissant de l’interprétation et de l’application de l’article   278 1 du code de procédure pénale, la pratique judiciaire a connu deux points de vue. Selon le premier, en cas d’absence de réponse du procureur en chef du parquet, le non-respect du délai de vingt jours pour introduire une plainte devant les juridictions n’entrainait pas le rejet de la plainte pour tardivité et, par conséquent, les juges étaient tenus d’examiner son bien-fondé. D’autres cours et tribunaux ont adopté un point de vue contraire et considéraient qu’à défaut de plainte dans le délai de vingt jours prévu par le second   paragraphe de cet article, l’intéressé était forclos de contester une ordonnance du parquet. Examinant les deux points de vue, le 4 juin 2008, la Commission pour l’harmonisation de la pratique judiciaire, composée des représentants des plus hautes autorités judiciaires du pays, adopta le premier point de vue et décida qu’en l’absence de réponse du procureur en chef, l’interprétation correcte de l’article   278 1 du CPP était celle qui autorisait l’intéressé à saisir les juridictions internes d’une plainte contre une mesure du parquet même après l’expiration du délai de vingt   jours mentionné au second paragraphe. Le 6   avril   2009, les Sections réunies de la Haute Cour de cassation et de Justice, examinant un pourvoi dans l’intérêt de la loi introduit par le procureur général, se rallièrent au second point de vue et jugèrent qu’à l’expiration du délai de vingt   jours, l’intéressé était déchu du droit de saisir les juridictions d’une plainte contre une mesure du parquet. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du rejet pour tardivité de sa contestation contre le non-lieu du parquet. Il allègue que ce rejet l’a privé du droit d’accès à un tribunal. 2.     Sous l’angle de l’article   1 du Protocole n o 12 à la Convention, le requérant se plaint d’une discrimination fondée sur son origine Rom. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit du requérant d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison du rejet comme tardive de sa contestation du non-lieu du parquet   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel