CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118693
- Date
- 21 mars 2013
- Publication
- 21 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cüneyt Polat, est un ressortissant turc né en 1959 et résidant à Tekirdağ. Il est représenté devant la Cour par M e   E. Kanar, avocat à Istanbul. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale engagée contre le requérant Le 4 septembre 2005, le requérant, soupçonné d’aide et soutien au PKK, une organisation illégale armée, fut arrêté et placé en garde à vue par les forces de sécurité d’Istanbul. Le même jour, le requérant fut examiné par un spécialiste de l’hôpital de Dr. Sadi Konuk. Ce dernier constata une incision épidermique et sous-épidermique de 2×3 centimètres dans la tête du requérant. Dans sa déposition à la direction de sûreté, le requérant nia son appartenance à ladite organisation illégale et avoir mené des activités au nom de celle-ci. Le 5 septembre 2005, le requérant fut examiné par l’Institut de médicine légale qui releva que les blessures du requérant nécessitaient une intervention médicale simple et que l’intéressé ne présentait pas de risque vital. Aux dires du requérant, celui-ci fut blessé par les coups de matraque des policiers lors de son arrestation et qu’il ne fut pas soumis aux mauvais traitements dans la direction de sûreté. La partie pertinente du rapport médical établi peut se traduire comme suit   : «   Lésions   : L’état de santé général du patient est normal, il est conscient, [il est] orienté, [il a] coopéré, œdème suturé sur la partie pariétale gauche, d’ecchymose rouge de 1.5×1 et 1×0.5 centimètres sur la partie hémothorax, l’hypérémie et œdème sur le 4 ème doigt de la main droite et le 2 ème doigt de la main gauche, [qu’il a déclaré] qu’ils sont dus aux coups de matraque lors de son arrestation (...) ». Le même jour, le requérant fut placé en détention provisoire. Par un acte d’accusation du 17 octobre 2005, le procureur de la République d’Istanbul inculpa le requérant pour aide et soutien au PKK. Durant la procédure pénale, plusieurs audiences se tinrent devant la cour d’assises d’Istanbul («   la cour d’assises   »), laquelle ordonna, à la fin de chaque audience, le maintien en détention provisoire du requérant, eu égard à la qualité des infractions et au contenu du dossier. Plusieurs témoins furent entendus et le requérant eut la possibilité de contester les dépositions des témoins à charge. Le 19 février 2007 et le 26 mars 2007, le requérant forma deux oppositions contre les décisions de maintien en détention provisoire du 13   février 2007 et 20 mars 2007, lesquelles furent rejetées, respectivement le 28 février 2007 et le 6 avril 2007, eu égard à la qualité de l’infraction et au contenu du dossier. Ces recours en opposition furent examinés et rejetés sur dossier. Par un jugement du 20 mars 2007, la cour d’assises condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de dix ans et à une amende de 300   livres turques (environ 160 euros) pour le transfert de produits explosifs et dangereux sans l’autorisation des autorités compétentes et pour appartenance à une organisation illégale. Le 23 mai 2007, le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement. Par un arrêt du 28 janvier 2008, la Cour de cassation confirma le jugement rendu par la cour d’assises. 2.     Enquête pénale concernant les policiers Le 4 décembre 2006, le requérant porta plainte contre les policiers qu’il tenait pour responsables de ses blessures. Par une ordonnance de non-lieu du 18 mai 2007, le procureur de la République de Bakirköy conclut à l’absence de preuves démontrant que les faits litigieux avaient été commis par les policiers   et que les déclarations du requérant n’étaient pas convaincantes. Le 20 septembre 2007, le requérant contesta ladite ordonnance de non-lieu. Par une décision du 5 décembre 2007, considérant l’absence de preuves démontrant que les faits litigieux avaient été commis par les policiers, le président de la cour d’assises d’Istanbul confirma l’ordonnance de non-lieu attaquée. Le 5 février 2009, cette décision fut notifiée au représentant du requérant. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de son arrestation. En particulier, il se plaint des coups de matraque des policiers lors de son arrestation. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant allègue que le parquet n’a pas examiné correctement tous les éléments de preuve ni tiré les conclusions qui s’imposaient concernant sa plainte contre les policiers. Invoquant également l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant soutient que les autorités nationales ont pris en considération les témoignages des policiers mais pas le sien. En outre, invoquant les articles 5 § 3 et 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire. Invoquant les articles 6 § 1 et 5 § 3 de la Convention, il se plaint également de la durée procédure pénale engagée à son encontre. Sur le terrain des articles 6 § 3 b) et d) et 13 de la Convention, le requérant prétend n’avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la cour d’assises, dans la mesure où il n’a pas eu la possibilité d’interroger certains témoins nécessaires à sa défense durant la procédure pénale engagée à son encontre. Par ailleurs, le requérant allègue que le rejet de ses demandes d’expertise complémentaire a entaché le procès devant la cour d’assises d’iniquité. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint également de l’absence d’une voie de recours en droit interne lui permettant de faire valoir son droit à la liberté et à la sûreté en raison de l’absence d’audience dans la procédure relative au recours en opposition contre les décisions de maintien en détention.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ? En particulier, les blessures mentionnées dans les rapports médicaux correspondent-elles aux allégations spécifiques du requérant quant aux mauvais traitements qu’il aurait subis   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 131, CEDH 2000 ‑ IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ? Le Gouvernement est invité à communiquer à la Cour une copie de tous les documents relatifs à l’enquête menée au niveau national contre les membres des forces de l’ordre impliqués dans cette affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel