CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118695
- Date
- 21 mars 2013
- Publication
- 21 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sait Uzun et M me Nesifi Uzun, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1960 et en 1973 et résidant à Manisa. Ils sont respectivement le père, et la mère de Vahit Uzun («   Vahit   »). Ils sont représentés devant la Cour par M e   M. Rollas, avocat à Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 23 août 2006, Vahit rejoignit l’unité de formation militaire des apprentis à Tokat. Il n’aurait informé les autorités d’aucun problème particulier. 4.     Le 2 octobre 2006, après avoir passé sept jours en congés, il rejoignit son lieu d’affectation à Izmir. 5.     Le 12 octobre 2006, il intégra son unité où l’incident survint. 6.     Le 18 novembre 2006, Vahit aurait donné sa carte bancaire à un des ses compagnons, caporal M.A., pour qu’il lui retire 50 livres turques. Au retour, M.A. aurait dit qu’il n’y avait pas d’argent sur son compte. Toutefois, plus tard Vahit aurait mené sa propre enquête et aurait découvert que 50 livres turques avaient été retirées. En raison de cet incident, une procédure pénale aurait été déclenchée contre M.A. 7.     Le 28 décembre 2006, alors que Vahit était en garde, le commandant de son équipe le lieutenant G.B., lui fit remarquer qu’il avait mit la cagoule en dessous de son béret et que cela était contraire au règlement. Il lui demanda d’aller le voir plus tard pour une déposition. Le lendemain, Vahit alla lui demanda s’il aurait une sanction et s’il pourrait partir en congé pour les fêtes. Le lieutenant G.B. lui dit qu’il n’aurait pas de sanction. 8.     Le 30 décembre 2006, dans la matinée, Vahit alla acheter un mouton pour le sacrifice, à l’occasion des fêtes, avec ses compagnons. Son oncle serait vendeur des moutons à Izmir. 9.     Toujours dans la matinée du 30 décembre 2006, il reçut la visite de ses parents et de son frère. Au moment de se séparer avec sa famille, sa mère aurait voulu prendre dans ses bras et embrasser un compagnon de Vahit (à savoir sergent T.K.), mais il l’aurait empêché, sous prétexte qu’ils avaient eu une querelle. 10.     Le 30 décembre 2006, il se fit surprendre endormi pendant la garde par l’adjudant A.K., l’officier de garde, accompagné de l’appelé M.A.D. L’incident fut noté sur le cahier de contrôle des lieux de garde à 23h15. 11.     Le même soir, à 23h30, il se suicida avec son pistolet (de marque Browning, 9 mm, dont le numéro de série est T 237951) sur le lieu de garde, devant le garage. 12.     Après l’incident, le procureur militaire de garde fut immédiatement contacté. Il arriva sur place le 31 décembre 2006, à 01h45. En même temps, une équipe de la Direction générale de sûreté d’Izmir se rendit sur place pour examiner le lieu d’incident. Elle recueillit tous les éléments de preuve   : prit des clichés du lieu d’incident, fit un croquis, effectua des prélèvements sur les mains (les gants, car il avait des gants) du défunt afin de rechercher les traces d’un résidu de poudre   ; effectua des prélèvements afin de rechercher les empreintes digitales sur le pistolet. 13.     Le 31 décembre 2006, une autopsie classique fut pratiquée. L’autopsie du corps permit de constater qu’il était décédé à la suite d’une balle tirée dans le lobe temporal droit. 14.     Le 28 mars 2007, le procureur militaire d’Izmir rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il s’agissait d’un cas de suicide. D’après lui, les investigations n’avaient permis de relever aucun élément mettant en cause la responsabilité des autorités militaires. Il se fonda sur les témoignages, y compris ceux des parents du défunt et les autres preuves. Il nota dans l’ordonnance que Vahit n’avait pas eu de problèmes aves ses supérieurs ou compagnons   ; que le sergent T.K. ne s’était pas querellé avec lui   ; que l’adjudant A.K. ne l’avait pas frappé après l’avoir surpris endormi pendant la garde et que le caporal était en train de discuter avec un autre appelé lors de l’incident. 15.     Le 27 avril 2007, le tribunal militaire d’Izmir confirma l’ordonnance de non-lieu. B.     Le droit et la pratique interne pertinents 16.     Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits entre autres dans l’arrêt Abdullah Yilmaz c. Turquie , (n o 21899/02 , §§ 32-39, 17 juin 2008). GRIEFS 17.     Les requérants allèguent que les événements ayant entraîné le décès de leur fils ont emporté violation de l’article 2 de la Convention. Ils soutiennent que leur fils a été tué ou il s’est suicidé en raison des pressions qu’il aurait subies de la part des supérieurs hiérarchiques. 18.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’enquête adéquate et effective sur la mort de leur fils. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit à la vie de Sait Uzun a-t-il été protégé, comme l’exige l’article 2 de la Convention, dans la mesure où il s’est suicidé alors qu’il était sous la responsabilité des autorités militaires   ?   2.     L’appelé Sait Uzun a-t-il fait l’objet, avant, au moment de son intégration dans l’armée et après celle-ci, d’un quelconque examen ou suivi médical quant à son aptitude psychologique au service militaire   ?   3.     Les autorités militaires ont-elles fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour la vie du soldat Sait Uzun, risque dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance   ?   4.     Les circonstances du décès de Sait Uzun ont-elles fait l’objet, au plan national, d’une enquête conforme aux critères découlant de la jurisprudence de la Cour en matière d’obligation positive de l’Etat quant à la protection de la vie des personnes placées sous sa responsabilité   ?   Le Gouvernement est prié de faire parvenir à la Cour copie de tous les documents relatifs à l’enquête menée au niveau national et à l’état de santé de l’appelé Sait Uzun lors de son admission au service militaire et après celle-ci.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel