CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118696
- Date
- 21 mars 2013
- Publication
- 21 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5C93DE19 { margin-top:5pt; margin-bottom:5pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s16623280 { margin-top:5pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s3E839E41 { margin-top:12pt; margin-bottom:30pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s58ABC179 { margin-top:30pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s1913A4C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s85D2D43C { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-align:center } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s9296A950 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify }   DEUXIÈME SECTION Requête n o 72801/11 Yılmaz YAŞAR contre la Turquie introduite le 2 novembre 2011 EXPOSÉ DES FAITS   Le requérant, M. Yılmaz Yaşar, est un ressortissant turc né en 1969 et résidant à Kocaeli. Il est représenté devant la Cour par M e   Ş. Özdemir, M e   A.A. Talipoğlu, M e   F.N. Ertekin et M e   I. Ergün, avocats à Istanbul. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’incident du 8 décembre 2006 et l’arrestation du requérant Le 8 décembre 2006 à vingt heures, une manifestation fut organisée à Kartal, un quartier d’Istanbul. Les forces de l’ordre jetèrent des grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants. A ce moment, le requérant passait sur les lieux de la manifestation. Souffrant d’asthme, il fut gravement incommodé par l’usage de gaz lacrymogènes. Lorsqu’il s’arrêta sur le trottoir, plusieurs policiers intervinrent et frappèrent le requérant à coups de matraque et à coups de pieds. Il aurait été traîné et emmené jusqu’au véhicule de police. Il aurait été également frappé dans le véhicule et conduit au poste de police d’Esenkent où les frappes continuèrent. Aux dires du requérant, les policiers pensèrent qu’il était entré dans le coma et le conduisirent à l’hôpital sans établir un document démontrant qu’il avait été traduit au poste de police. 2.     L’état de santé du requérant Selon le procès-verbal d’arrestation du 9 décembre 2006 établi à une heure du matin par les policiers et non signé par le requérant, étant donné qu’il ne pouvait pas marcher, les forces de l’ordre emmenèrent le requérant directement à l’hôpital civil de Kartal («   l’hôpital   »). Selon le rapport médical provisoire du 9 décembre 2006, le requérant fut amené à l’hôpital à vingt-trois heures quinze. Le médecin conclut à l’existence d’un risque pour la vie du requérant en raison de l’hématome du foie. Le 10 décembre 2006, le procureur de la République de Kartal («   le procureur   ») demanda à l’hôpital d’établir un rapport médical pour le requérant concernant les allégations de mauvais traitement. Le requérant resta à l’hôpital jusqu’au 12 décembre 2006. Le 18 décembre 2006, l’institut de médecine légale de Kartal, après avoir examiné les constatations des médecins de l’hôpital, établit un rapport dans lequel il releva que les blessures du requérant nécessitaient plus qu’une intervention médicale simple et que l’état de l’intéressé présentait un risque vital. Le 23 décembre 2006, le requérant s’adressa à la fondation des recherches sociales et juridiques pour son traitement et sa réhabilitation. Il y suivit des séances de psychothérapie et physiothérapie, ainsi que d’autres traitements médicaux. Selon le rapport médical du 19 mars 2007 établi par ladite fondation, l’état de santé du requérant ne présentait plus, à la suite du traitement, un risque pour sa vie. 3.     La procédure pénale engagée contre le requérant Le 12 décembre 2006, le requérant fut traduit devant le tribunal pénal d’instance de Kartal, lequel ordonna la mise en liberté provisoire du requérant. Le 13 décembre 2006, le procureur de la République de Kartal («   le procureur   ») forma une opposition contre la décision du 12 décembre 2006. Le même jour, ladite opposition fut rejetée. Par un acte d’accusation du 20 décembre 2006, le procureur entama contre le requérant, ainsi qu’une autre personne, une action pénale pour participation à une manifestation en méconnaissance de la loi n o   2911 relative aux réunions et manifestations publiques. Il reprochait au requérant d’avoir résisté aux policiers en leur jetant des explosifs. Par un jugement du 6 novembre 2007, le tribunal d’instance pénal de Kartal acquitta le requérant. Il établit que le jour de l’incident, le requérant n’avait pas participé à une manifestation mais il passait simplement par les lieux de la manifestation litigieuse. Le 19 novembre 2007, ce jugement fut définitif. 4.     La procédure pénale engagée contre les policiers Le 10 décembre 2006, l’avocat du requérant déposa auprès du procureur de la République de Kartal («   le procureur   ») une plainte formelle contre les policiers du poste de police d’Esenkent et les policiers de la direction antiterroriste pour torture et mauvais traitements. Le même jour, le procureur alla à l’hôpital pour entendre le requérant. Dans sa déposition, le requérant réitéra ses allégations de mauvais traitements et précisa qu’il fut conduit au poste de police d’Esenkent. Il déposa comme suit   : «   Les policiers, qui sont descendus de leur véhicule, m’ont gravement battu. Ils m’ont frappé sur la tête à coups de matraque. Ma tête est dans un état très grave, elle a été fracturée. Ils ont frappé sur mon œil deux-trois fois. Sept-huit personnes ont frappé dans mon ventre et dans mon dos à coups de pied. Je ne sais pas exactement qui elles sont. Elles ont frappé aussi dans mes fesses. Elles m’ont conduit au poste de police. (...) Je suppose que le poste de police où elles m’ont conduit était celui d’Esenkent. Elles m’ont [sexuellement] harcelé avec leurs mains et leurs chaussures. «   Voilà ce dont nous sommes capables   » m’ont-elles dit. Elles ont dit au personnel de l’hôpital que j’étais un terroriste et c’est la raison pour laquelle je ne peux même pas sortir [de ma chambre pour aller] aux toilettes. Elles m’ont traité comme cela, j’avais rien fait. (...) Je ne sais pas si ces policiers sont de la direction antiterroriste. Étant donné qu’ils me connaissent, il est fort probable qu’ils soient de la direction antiterroriste. » Par un acte d’accusation du 22 décembre 2006, le procureur engagea une action pénale devant le tribunal d’instance pénal de Kartal contre sept policiers pour recours excessif à la force. A une date non précisée, le requérant se constitua partie intervenante à la procédure pénale litigieuse. Le 26 avril 2007, le requérant soumit un mémoire par lequel il remettait en question la compétence du tribunal d’instance pénal de Kartal. Selon lui, en l’espèce, il s’agissait d’une torture et par conséquent, l’affaire relevait de la compétence des cours d’assises. Par une décision du 9 octobre 2007, le tribunal d’instance pénal rejeta cette exception d’incompétence. Par un jugement du 27 mai 2010, le tribunal jugea non établi que les accusés comparaissant devant lui étaient les policiers qui avaient blessé le requérant et les acquitta. Le 29 juillet 2010, le requérant se pourvut en cassation. D’après les éléments contenus dans le dossier, l’affaire demeure pendante devant la Cour de cassation. GRIEFS Invoquant les articles 2, 3 et 13 de la Convention, le requérant allègue qu’il a fait l’objet d’une agression illicite potentiellement mortelle de la part des policiers et que les autorités n’ont pas procédé à une enquête adéquate et effective sur cette affaire.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2. Le droit du requérant à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ? En particulier, était-il absolument nécessaire de faire de la force un usage emportant un risque pour la vie du requérant   ?   3.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à la torture ou des traitements inhumains ou dégradants   ?   4.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie et celle contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, CEDH 2000-VII et le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, CEDH 2000 ‑ IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences des articles 2 et 3 de la Convention   ? En particulier, compte tenu de la durée de l’enquête litigieuse, les autorités nationales peuvent-elles passer pour avoir agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence raisonnable ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel