CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118888
- Date
- 27 mars 2013
- Publication
- 27 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Christoph Drenk, est un ressortissant allemand né en 1966 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par M e   K.   Samková, avocate au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En septembre 2004, le requérant devint père d’un garçon, C., né de sa relation avec J.S. Depuis décembre 2005, les parents ne vivent plus ensemble. Le 21 décembre 2005, J.S. intenta une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale sur C., demandant de se voir attribuer sa garde. Le requérant sollicita d’abord une garde alternée, puis consentit à l’attribution de la garde à J.S. en contrepartie d’un droit de visite. Il allègue devant la Cour que les relations entre lui et J.S. étaient constamment tendues et que cette dernière s’évertuait à lui rendre impossible tout contact avec son fils. Aux fins de la procédure susmentionnée, le tribunal municipal de Brno commanda un rapport d’expertise en psychologie et psychiatrie, qui fut élaboré en novembre 2007. Après avoir examiné les parents et rencontré le mineur, alors âgé de trois ans, l’expert conclut que les deux parents étaient volontaires et aptes à élever leur enfant et que rien n’indiquait qu’ils le monteraient l’un contre l’autre   ; le mineur avait des liens normaux avec le requérant, leurs rencontres dans une structure spécialisée s’étaient bien déroulées et étaient bénéfiques pour l’enfant. Selon l’expert, la garde alternée n’était pas appropriée car les parents n’étaient pas à même de se mettre d’accord, et la meilleure solution était de laisser la garde de l’enfant à la mère et d’accorder au père un droit de visite à raison d’un week-end sur deux (sans la nuit pendant les deux premières années environ) et d’un après-midi par semaine. Etant donné que le requérant avait des liens affectifs à l’égard de son fils et ne risquait pas de lui faire mal, il fut estimé que leurs rencontres pouvaient se dérouler en l’absence de tierce personne. Durant la procédure, les deux parents sollicitèrent un certain nombre de mesures provisoires, en vertu desquelles le requérant bénéficiait d’un droit de visite qu’il réalisait, selon ses dires, tous les samedis dans un établissement spécialisé et en présence d’un des employés de celui-ci. Par la dernière de ces mesures, rendue par le tribunal municipal de Brno le 12   septembre 2008, confirmée par le tribunal régional de Brno du 17   décembre 2009 et exécutoire depuis le 13 janvier 2010, le requérant se vit accorder un droit de visite médiatisé à raison de deux heures toutes les trois semaines. Selon le requérant, cette limitation – qu’il qualifie d’inacceptable - était due aux disponibilités de l’établissement devant accueillir les rencontres et à l’argument de J.S. selon lequel C. n’avait plus l’habitude de le voir. Par ailleurs, l’attitude négative du requérant à l’égard des employés et des règles de cet établissement amena le tuteur de l’enfant (à savoir l’autorité sociale compétente) à ne pas proposer au tribunal un élargissement du droit de visite et à insister sur des rencontres médiatisées. Par un jugement du 30 mars 2010, fondé sur les dépositions des parents et plusieurs preuves écrites, dont le rapport d’expertise susmentionné, le tribunal municipal de Brno décida d’attribuer la garde de C. à J.S., d’enjoindre au requérant une obligation alimentaire et de lui accorder un droit de visite à raison de deux heures toutes les deux semaines, dans un établissement spécialisé et en présence d’un des employés de celui-ci. Il constata que J.S. s’occupait dûment du mineur mais que les relations entre les parents étaient très négatives, puis releva que, selon les rapports du tuteur, le requérant ne respectait pas les règles de l’établissement dans lequel il réalisait son droit de visite provisoire et ne se comportait pas de manière appropriée, ce qui nuisait à l’ambiance des rencontres ainsi qu’à la relation entre lui et son fils. En mai 2010, J.S. et le requérant firent appel de ce jugement, contestant les décisions sur la pension alimentaire et le droit de visite. Le requérant invita ensuite plusieurs fois les tribunaux municipal et régional à accélérer la procédure et, le 17 août 2010, il les informa de l’échec de plusieurs rencontres prévues par la mesure provisoire. Par un arrêt du 25 février 2011, passé en force de chose jugée le 11 avril 2011, le tribunal régional de Brno décida de revoir à la hausse le montant de la pension alimentaire à payer par le requérant et réforma la décision sur son droit de visite de manière à lui permettre de voir son fils un samedi sur deux (de 10h à 17h) en l’absence d’autres personnes   ; il enjoignit en outre à J.S. de dûment préparer le mineur à ces rencontres. Pour définir le montant de la pension alimentaire, le tribunal prit en compte entre autres le revenu auquel le requérant pourrait prétendre au vu de ses capacités, et non son réel revenu de l’époque, et explicita sa démarche. Quant au droit de visite, il nota que J.S. avait légitimement reproché au tribunal de première instance que le rapport d’expertise ne pouvait pas, faute d’avoir été bien administré, servir de base à la décision. Selon le tribunal, il résultait des preuves restantes que, à part le fait que le mineur n’était plus accoutumé à   voir son père, rien ne diminuait son intérêt à le rencontrer selon les modalités habituelles. Pour ce qui est du requérant, s’il est vrai qu’il n’appréciait pas le droit de visite médiatisé qui, de toute manière, n’avait plus de sens après plusieurs années de durée, on ne pouvait pas lui faire de reproches essentiels   ; ainsi, aussi longtemps que les rencontres entre le requérant et son fils ne compromettaient pas le bon développement de ce dernier, rien ne s’opposait à ce qu’ils se voient sans assistance de tiers. Le 3 mai 2011, le requérant forma un recours constitutionnel, dirigé contre les décisions des tribunaux inférieurs, dans lequel il invoquait les articles 6 § 1, 8 et 14 de la Convention. Selon lui, les tribunaux n’avaient pas dûment pris en compte les conclusions du rapport d’expertise qui étaient clairement en faveur d’un droit de visite normal, et n’avaient pas expliqué pourquoi ils n’avaient pas suivi ces conclusions ni entendu l’expert. Ainsi, les tribunaux se seraient fondés uniquement sur les allégations de la mère et la prétendue désaccoutumance du mineur, situation à laquelle ils avaient contribué de par leurs décisions antérieures. Le requérant dénonça également la durée et l’iniquité de la procédure, le manque de motivation de la décision sur la pension alimentaire ainsi que le fait que l’affaire avait été décidée par un autre juge que celui compétent en fonction du réel domicile de l’enfant. Il se plaignit enfin que, après avoir été privé d’un contact normal avec son enfant pendant presque trois ans, il s’était vu accorder un droit de visite très limité, qu’il n’avait même pas encore pu réaliser en raison de la résistance de J.S. Le 3 juin 2011, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement, considérant que le requérant ne faisait que répéter ses objections et polémiquer sur les conclusions des tribunaux, sans pour autant soulever des griefs relevant du droit constitutionnel. De l’avis de la Cour constitutionnelle, les décisions contestées étaient dûment motivées et dépourvues d’arbitraire et le requérant n’avait pas été empêché de défendre ses droits   ; quant au grief tiré de la durée de la procédure, la référence fut faite à la possibilité de demander une indemnisation selon la loi n o 82/1998. Cette décision fut notifiée à l’avocate du requérant le 24 juin 2011. Le requérant fit également parvenir à la Cour ses demandes adressées aux juridictions nationales entre le 9 mai 2011 et le 15 mars 2012, par lesquelles il les informait régulièrement de la non-réalisation, depuis avril 2011, de son droit de visite accordé par l’arrêt du tribunal régional et demandait l’exécution de celui-ci, soit par les sommations adressées à la mère, soit par l’infliction d’amendes à celle-ci. Selon lui, J.S. prétextait des problèmes de santé mineurs de C., organisait divers séjours de ce dernier de manière à compromettre la réalisation du droit de visite   ou prétendait que C. ne voulait pas le rencontrer ; de plus, elle ne réagissait pas à ses demandes par lesquelles il tendait à voir son fils à d’autres dates. Toutes ces demandes d’exécution concernant l’année 2011 furent rejetées, le 3 février 2012, par le tribunal d’arrondissement de Prague 2 qui constata que, du fait des conflits entre les parents et de la communication problématique entre C. et son père, il n’avait pas été possible de réaliser leurs rencontres comme prévu par l’arrêt du 25 février 2011. Selon le tribunal, J.S. ne s’opposait pas à ces rencontres mais le mineur les refusait   ; par ailleurs, J.S. avait entamé une nouvelle procédure sur le droit de visite, dans le cadre de laquelle de nouveaux rapports d’expertise seraient élaborés. Sur appel du requérant, cette décision fut confirmée par le tribunal municipal de Brno en date du 21 mai 2012. Le tribunal releva que les relations entre les parents étaient tendues, que C. avait peur du requérant et était très perturbé par leurs rencontres   ; ainsi, seules des rencontres avec assistance d’un tiers avaient pu avoir lieu, le 8 avril 2011, le 13 janvier 2012, le 27 janvier 2012 et le 10 février 2012. Eu égard à l’état psychique de l’enfant, la question se posait de savoir s’il était approprié de le forcer à rencontrer le requérant sans assistance ou s’il fallait résoudre le conflit par une mesure alternative, tel un régime d’adaptation progressif au sens de l’article 273 § 2 du code de procédure civile   ; cette question ferait l’objet de la nouvelle procédure initiée par J.S. Selon les dires du requérant, il a dénoncé le comportement de J.S. également par les plaintes pénales qui ont été toutes classées sans suite. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure civile (loi n o 99/1963) dans sa version en vigueur depuis le 1 er octobre 2008 Le 1 er octobre 2008, certaines dispositions du code de procédure civile concernant la procédure sur l’exercice de l’autorité parentale, l’exécution des décisions judiciaires relatives aux mineurs et la coopération des autorités locales dans le cadre des procédures d’exécution ont été amendées par la loi n o 295/2008, et ce en vue d’assurer la rapidité des procédures concernant les enfants, développer la possibilité de la médiation et du règlement amiable des conflits parentaux et souligner l’obligation des tribunaux de demander l’avis de l’enfant. Ainsi, conformément aux nouveaux articles 100 § 3 et 110 § 2 du code, les tribunaux peuvent suspendre la procédure pendant une période allant jusqu’à trois mois et ordonner aux parties de prendre part à des séances extrajudiciaires de conciliation ou de médiation ou à une thérapie familiale. Puis, l’article 100 § 4 impose au tribunal chargé d’une procédure impliquant un enfant mineur capable de formuler ses opinions d’établir l’opinion de celui-ci par son audition ou, à titre exceptionnel, par le biais de son représentant, d’un rapport d’expertise ou de l’autorité de la protection sociale de l’enfant. L’audition de l’enfant peut être effectuée en l’absence d’autres personnes dont la présence pourrait empêcher l’enfant d’exprimer sa propre opinion ; l’âge et la maturité de l’enfant sont pris en compte. Les articles 272-273a du code relatifs à l’exécution des décisions judiciaires concernant les mineurs ont été complètement remaniés (pour la version antérieure, voir Choc c.   République tchèque (déc.), n o 25213/03, 29   novembre 2005). L’ancienne phase initiale, consistant en conseils aux parties appelées à s’acquitter volontairement de leurs obligations, est devenue partie à la procédure sur le fond. Lors de celle-ci, les tribunaux doivent également instruire les parties sur la possibilité, en cas de non-respect par elles de leurs obligations, de procéder à une exécution par voie d’amende ou de séparation forcée de l’enfant. En vertu de l’article 273 § 1, l’infliction répétitive d’amendes, qui s’était avérée inefficace par le passé, est désormais limitée aux cas où cela s’avère utile, et les tribunaux sont censés en donner les motifs. L’article 273   § 2 permet aux tribunaux d’ordonner aux parents qui ne s’acquittent pas de leurs obligations de prendre part à des séances extrajudiciaires de médiation ou de conciliation ou bien à une thérapie appropriée   ; lorsque c’est dans l’intérêt de l’enfant, les tribunaux peuvent également établir, après avoir sollicité l’avis d’un expert, un plan d’un «   régime d’adaptation   » visant le rétablissement progressif de contact. L’article 273 § 3 dispose que si ces mesures s’avèrent infructueuses, le tribunal ordonne la réunification forcée du parent avec son enfant. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été examinée de manière équitable et impartiale ni dans un délai raisonnable. Selon lui, les tribunaux n’ont pas expliqué pourquoi ils ont décidé de son droit de visite sans avoir pris en compte le rapport d’expertise et sans avoir entendu son auteur. Il dénonce également un manque de motivation de la décision sur le montant de sa pension alimentaire. 2.     Sur le terrain de l’article 8, le requérant dénonce le non-respect de sa vie familiale, reprochant aux autorités de ne pas avoir pris les mesures appropriées afin de protéger ses intérêts et de lui assurer le contact avec son enfant. Il relève notamment que, tout d’abord, depuis 2009, il n’a pas pu rencontrer son fils «   normalement   », puis, il s’est vu en 2011 accorder un droit de visite très limité (à raison de sept heures toutes les deux semaines), et ce au mépris des preuves administrées. De plus, il ne parvient même pas à réaliser ce droit, essentiellement en raison de l’attitude de son ex-compagne et de l’inactivité des tribunaux face à ses demandes d’exécution. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes au regard de ses griefs tirés de la durée de la procédure et du droit au respect de sa vie familiale, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     La durée de la procédure relative entre autres au droit de visite du requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard notamment à l’enjeu de cette procédure pour l’intéressé   ?   3.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention, notamment en raison de la durée de ladite procédure et de la non-exécution de son droit de visite accordé par l’arrêt du 25 février 2011   ? Les autorités nationales ont-elles adopté toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faire respecter un juste équilibre entre les divers intérêts présents en l’espèce   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel