CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-118898
- Date
- 25 mars 2013
- Publication
- 25 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turgut Alpar, est un ressortissant turc, né en 1973 et résidant à İstanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Erbil, avocat à İstanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 9 mai 2002 à 3h00, le requérant, accompagné de son épouse (sa fiancée à la date des événements), à la sortie d’un restaurant à Şişli (Istanbul), fut arrêté par la police pour un contrôle d’identité. Aux dires du requérant, les policiers demandèrent l’identité de la femme qui l’accompagnait. Mais lorsqu’il leur dit qu’elle était sa fiancée, ils le traitèrent de menteur, l’insultèrent et demandèrent à voir leur carte d’identité, et finalement les emmenèrent au poste de police, là où ils les frappèrent. 4.     Le même jour, le requérant et sa fiancée H.B. furent examinés par les médecins de l’hôpital de Şişli Etfal. Le rapport médical, établi à la suite de l’examen médical indiquait que le requérant et sa fiancée présentaient de nombreuses blessures. 5.     Le 10 mai 2002, le bureau de la médecine légale de Şişli établit un rapport médical qui indiquait que le requérant présentait les blessures suivantes   : ecchymose sur la joue droite, ecchymose derrière l’oreille gauche, ecchymoses dans la région lombaire gauche, sensibilité hématome, 1x2 cm d’ecchymose sur bras droit, 4x5 cm d’ecchymose et d’hématome sous l’œil droit. Le rapport indiquait que les blessures ne présentaient pas de danger vital pour le requérant. Le rapport conclut à une incapacité de travail de 10 jours. 6.     Le 21 octobre 2003, le requérant porta plainte contre les policiers en question. 7.     Le 22 octobre 2003, le procureur de la République de Şişli demanda à la direction de la sûreté de Şişli d’identifier les policiers en question et de lui faire parvenir tous les documents concernant l’arrestation du requérant. 8.     Le 11 décembre 2003, le procureur de la République de Şişli entendit un des policiers, A.B. Il soutint que, le jour de l’incident, le requérant battait et traînait une femme dans la rue. Lorsque les policiers intervinrent, le requérant leur demanda de ne pas intervenir, car la personne était sa fiancée. Ensuite le requérant et sa fiancée les insultèrent. Il précisa que les policiers ne les avaient pas frappés et que les blessures devaient provenir de la querelle entre le requérant et sa fiancée. 9.     Le 15 décembre 2003, le 26 avril 2004, le 8 septembre 2004 et le 4   juillet 2007, le procureur de la République de Şişli demanda à la direction de la sûreté de Şişli l’audition de deux autres policiers Y.K. et U.K. qui étaient présents lors de l’incident. 10.     Le 27 février 2004, le procureur de la République de Şişli entendit le requérant. 11.     Le 27 juillet 2006, la direction de la sûreté de Şişli fit savoir que Y.K. avait été muté à Bingöl le 23 juin 2003. Quant à Y.K., il était décédé en 2004. 12.     Le 12 janvier 2009, le procureur de la République de Şişli, prit une décision de non-lieu à poursuivre, en raison de l’insuffisance des preuves et de la prescription. 13.     Le 28 avril 2009, la cour d’assises de Beyoğlu rejeta la demande en opposition du requérant. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du droit turc concernant la poursuite des actes de mauvais traitements imputables aux agents de l’Etat figurent, entre autres, dans les arrêts Işıldak c. Turquie , n o 12863/02, §§ 25-30, 30   septembre 2008, et Mecail Özel c. Turquie , n o 16816/03, §§   19-20, 14   avril 2009. GRIEFS Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant allègue avoir été victime de violences policières. Il fait savoir qu’en raison de ces violences, le bureau de la médecine légale a établi un rapport d’incapacité de travail de 10 jours. Il se plaint en outre de l’absence d’un recours effectif pour faire valoir son grief tiré de l’article   3. Invoquant l’articlé 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la durée excessive de la procédure. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ? En particulier, les blessures mentionnées dans les rapports médicaux correspondent-elles aux allégations spécifiques du requérant quant aux mauvais traitements qu’il aurait subis   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 131, CEDH 2000 ‑ IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ? Le Gouvernement est invité à communiquer à la Cour une copie de tous les documents relatifs à l’enquête menée au niveau national contre les membres des forces de l’ordre impliqués dans cette affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-118898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel