CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-119114
- Date
- 4 avril 2013
- Publication
- 4 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Abdallah Ait Oud, est un ressortissant marocain né en 1967. Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Lantin. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Neve, avocat à Liège. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Soupçonné d’avoir commis plusieurs crimes et délits, le requérant fit l’objet de poursuites pénales. Le 20 décembre 2007, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège renvoya le requérant devant la cour d’assises. Il fut mis en accusation d’avoir, à Liège, le 10 juin 2006   : «   A.1 volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de [N.M.], née le 9 août 1995 et [S.L.], née le 14   décembre 1998   ; B.2. commis le crime réputé de viol, à l’aide de violences, par le seul fait de la pénétration sexuelle, de quelque nature et par quelque moyen que l’acte ait été commis, sur la personne de [N.M.], mineure d’âge de plus de 10 ans accomplis et de moins de 14 ans accomplis au moment des faits, étant née le 9 août 1995, avec les circonstances aggravantes   : -     que le viol a été précédé ou accompagné d’actes de torture ou de séquestration   ; -     que le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis   ; C.3.     commis le crime réputé de viol, à l’aide de violences, par le seul fait de la pénétration sexuelle, de quelque nature et par quelque moyen que l’acte ait été commis, sur la personne de [S.L.], mineure d’âge de moins de 10 ans accomplis au moment des faits, étant née le 14 décembre 1998, avec les circonstances aggravantes   : -     que le viol a été précédé ou accompagné d’actes de torture ou de séquestration   ; -     que le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis   ; D.     commis des attentats à la pudeur avec violences ou menaces sur la personne de mineures d’âge de moins de 16 ans accomplis au moment des faits   ; 4.     sur la personne de [N.M.], née le 09/08/1995   ; 5.     sur la personne de [S.L.], née le 14/12/1998   ; avec les circonstances aggravantes   : -     que les attentats à la pudeur ont été précédés ou accompagnés d’actes de torture ou de séquestration   ; -     que les attentats à la pudeur ont causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis   ; E.6.     enlevé ou fait enlever des mineures d’âge de moins de 12 ans, quand bien même les enfants auraient suivi volontairement leur ravisseur, en l’espèce [N.M.], née le 9 août 1995 et [S.L.], née le 14 décembre 1998, avec la circonstance aggravante que l’enlèvement ou la détention ont causé la mort de [N.M.] et [S.L.]   ; De connexité, F.7.     sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers avoir arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, en l’espèce [N.M.], née le 09/08/1995 et [S.L.], née le 14/12/1998   ; De connexité, G.8.     à Liège, le 13 avril 2006 frauduleusement soustrait des objets mobiliers notamment et en l’espèce un GSM Nokia 2600 appartenant à [J.M.R.]. Avec la circonstance que l’inculpé a agi en état de récidive légale pour avoir commis les nouvelles infractions connexes F7 et G8 moins de 5 ans après avoir subi ou prescrit la peine de 5 ans d’emprisonnement avec sursis probatoire de 5 ans pour un an, prononcée par le Tribunal correctionnel de Liège en date du 20 décembre 1994 du chef d’attentats à la pudeur avec violences ou menaces de viols sur une mineure d’âge.   » Le procès se tint devant la cour d’assises de la province de Liège du 26   mai au 11 juin 2008. Dans ses conclusions écrites devant la cour d’assises, le requérant excipa de la violation de la présomption d’innocence en raison de la diffusion, dans la presse, de plusieurs pièces du dossier répressif. Il invoqua également l’influence de l’ensemble des médias sur l’impartialité des jurés. Il demanda à la cour d’assises de constater le détournement de plusieurs pièces à conviction, la violation de l’article 267 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle, la violation de la présomption d’innocence et de l’article 6 de la Convention et d’ordonner la suspension immédiate de la session de la cour d’assises. Par un arrêt interlocutoire du 9 juin 2008, la cour d’assises déclara les demandes du requérant non fondées. Elle considéra qu’aucune pièce à conviction n’avait été détournée, qu’aucun élément de la cause n’établissait que des manœuvres avaient été ourdies pour influencer la cour ou le jury, et que les photos des victimes exhibées pendant les plaidoiries n’avaient pas perturbé la sérénité des débats. Elle continua   : «   Attendu qu’eu égard à la liberté de la presse et au besoin d’information du public, il ne peut être fait grief aux journalistes d’avoir écrit des articles relatifs au présent procès   ; Qu’il n’est pas établi, en l’espèce, que ces éléments seraient susceptibles d’avoir la moindre influence sur l’impartialité des jurés compte tenu du serment qu’ils ont prêté de fonder leur intime conviction exclusivement sur base des éléments qui auront été produits devant la cour et soumis à la libre contradiction des parties   ; Attendu qu’aucun élément de la cause ne permet de considérer qu’en l’espèce, les jurés ne seraient pas à même de faire abstraction des commentaires diffusés dans la presse écrite, orale et télévisée quels qu’en soient les auteurs et quel qu’en soit le sujet ou l’objet – à supposer qu’ils en aient pris connaissance – pour juger la cause de manière impartiale et sans violer la présomption d’innocence dont bénéficie l’accusé.   » Le jury fut appelé à répondre à vingt-trois questions soumises par le président de la cour d’assises. La déclaration du jury fut libellée comme suit   : Question n o 1 – Fait principal «   Abdallah Ait Oud, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir à Liège, le 10 juin 2006, volontairement, avec intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de [N.M.], née le 9 août 1995   ? Réponse   : OUI   » Question no 2   - Circonstance aggravante «   L’homicide volontaire visé à la question no 1 a-t-il été commis avec préméditation   ? Réponse   : OUI   » Question no 3   - Fait principal «   Abdallah Ait Oud, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir à Liège, le 10 juin 2006, volontairement, avec intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de [S.L.], née le 14 décembre 1998   ? Réponse   : OUI   » Question no 4   - Circonstance aggravante «   L’homicide volontaire visé à la question no 3 a-t-il été commis avec préméditation   ? Réponse   : OUI   » Question no 5   – Fait principal «   Abdallah Ait Oud, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir à Liège, le 10 juin 2006, commis le crime réputé viol, à l’aide de violences, par le seul fait de la pénétration sexuelle, de quelque nature et par quelque moyen que l’acte ait été commis, sur la personne de [N.M.], mineure âgée de 10 ans accomplis et de moins de 14 ans au moment des faits, étant née le 9 août 1995   ? Réponse   : OUI   » Question n o 6 – Circonstance aggravante «   Le crime réputé viol visé à la question no 5 a-t-il été précédé ou accompagné d’actes de torture ou de séquestration   ? Réponse   : OUI   » Question no 7 – Circonstance aggravante «   Le crime réputé viol visé à la question no 5 a-t-il causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis   ? Réponse   : NON   » Question no 8 – Fait principal «   Abdallah Ait Oud, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir à Liège, le 10 juin 2006, commis le crime réputé viol, à l’aide de violences par le seul fait de la pénétration sexuelle, de quelque nature et par quelque moyen que l’acte ait été commis, sur la personne de [S.L.], mineure d’âge de moins de 10 ans accomplis au moment des faits, étant née le 14   décembre 1998   ? Réponse   : OUI   » Question no 9   – Circonstance aggravante «   Le crime réputé viol visé à la question no 8 a-t-il été précédé ou accompagné d’actes de torture ou de séquestration   ? Réponse   : OUI   » Question no 10   – Circonstance aggravante «   Le crime réputé viol visé à la question no 8 a-t-il causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis   ? Réponse   : NON   » Question no 11 – Fait principal «   Abdallah Ait Oud, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, à Liège, le 10 juin 2006, commis des attentats à la pudeur avec violences ou menaces sur la personne d’une mineure d’âge de moins de 16 ans accomplis au moment des faits, à savoir [N.M.], née le 9 août 1995   ? Réponse   : OUI   » Question no 12 – Circonstance aggravante «   Les attentats à la pudeur visés à la question no 11 ont-ils été précédés ou accompagnés d’actes de torture ou de séquestration   ? Réponse   : OUI   » Question no 13 – Circonstance aggravante «   Les attentats à la pudeur visés à la question no 11 ont-ils causé la mort de la personne sur laquelle ils ont été commis   ? Réponse   : NON   » Question no 14 – Fait principal «   Abdallah Ait Oud, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, à Liège, le 10 juin 2006, commis des attentats à la pudeur avec violences ou menaces sur la personne d’une mineure d’âge de moins de 16 ans accomplis au moment des faits, à savoir [S.L.], née le 14   décembre 1998   ? Réponse   : OUI   » Question no 15 – Circonstance aggravante «   Les attentats à la pudeur visés à la question no 14 ont-ils été précédés ou accompagnés d’actes de torture ou de séquestration   ? Réponse   : OUI   » Question no 16 – Circonstance aggravante «   Les attentats à la pudeur visés à la question no 14 ont-ils causé la mort de la personne sur laquelle ils ont été commis   ? Réponse   : NON   » Question no 17 – Fait principal «   Abdallah Ait Oud, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir à Liège, le 10 juin 2006, enlevé ou fait enlever une mineure de moins de 12 ans, quand bien même l’enfant aurait suivi volontairement son ravisseur, en l’espèce [N.M.], née le 9 août 1995   ? Réponse   : OUI   » Question no 18 – Circonstance aggravante «   L’enlèvement ou la détention visés à la question no 17 ont-ils causé la mort de [N.M.]   ? Réponse   : NON   » Question no 19 – Fait principal «   Abdallah Ait Oud, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir à Liège, le 10 juin 2006, enlevé ou fait enlever une mineure de moins de 12 ans, quand bien même l’enfant aurait suivi volontairement son ravisseur, en l’espèce [S.L.], née le 14 décembre 1998   ? Réponse   : OUI   » Question no 20 – Circonstance aggravante «   L’enlèvement ou la détention visés à la question no 19 ont-ils causé la mort de [S.L.]   ? Réponse   : NON   » Question no 21 – Fait principal «   Abdallah Ait Oud, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir à Liège, le 10 juin 2006, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention de particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, en l’espèce [N.M.], née le 9 août 1995   ? Réponse   : OUI   » Question no 22 – Fait principal «   Abdallah Ait Oud, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir à Liège, le 10 juin 2006, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention de particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, en l’espèce [S.L.], née le 14 décembre 1998   ? Réponse   : OUI   » Question no 23 – Fait principal «   Abdallah Ait Oud, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, à Liège, le 13 avril 2006, frauduleusement soustrait des objets mobiliers et en l’espèce, un GSM Nokia 2600 appartenant à [J.M.R.]   ? Réponse   : OUI   » Par un arrêt du 11 juin 2008, la cour d’assises condamna le requérant à la réclusion à perpétuité assortie d’une mise à disposition du gouvernement pour une durée de dix ans. Dans la fixation de la peine, la cour d’assises tint compte de l’extrême gravité des faits et des antécédents judiciaires révélant la dangerosité du requérant. Le requérant se pourvut en cassation contre les arrêts des 9 et 11 juin 2008 et invoqua, en particulier, une violation de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention en raison du climat défavorable qui avait régné tout au long du procès qui aurait entaché sa présomption d’innocence et son droit à un tribunal impartial. Le 22 octobre 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Dans la mesure où le moyen invoqué par le requérant exigeait la vérification d’éléments de fait, le moyen était irrecevable. Dans la mesure où le moyen invoquait une violation du droit à la présomption d’innocence et à un procès équitable, la cour d’assises avait légalement rejeté la demande de constater une telle violation. Aussi, la Cour de cassation considéra que   : «   Ni des circonstances exposées par le demandeur ni de l’inexpérience et du manque de formation prêtés aux jurés, il ne saurait se déduire que le jury n’aurait pas été impartial ou aurait méconnu le principe général du droit relatif à la présomption d’innocence.   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents, y compris les développements récents, sont décrits dans l’arrêt Taxquet ( Taxquet c. Belgique [GC], n o   926/05, CEDH 2010, §§ 22-42). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et se référant à l’arrêt de chambre Taxquet ( Taxquet c. Belgique , n o   926/05, 13 janvier 2009), le requérant se plaint du manque de motivation de l’arrêt de la cour d’assises le condamnant et de l’absence d’un recours devant un organe de pleine juridiction. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint également de la campagne médiatique menée parallèlement à l’enquête et au procès. La diffusion, dans la presse, d’extraits de l’enquête et de commentaires faits par un des enquêteurs ainsi que les communications faites par le procureur du roi et le procureur général à la presse auraient eu pour conséquence la violation de son droit à la présomption d’innocence. L’impartialité du jury aurait également été affectée d’autant plus qu’il s’agit de juges non professionnels, perméables à toute suggestion extérieure au procès. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant était-il dispensé, au regard de l’article 35 § 1 de la Convention, de soulever le grief tiré de l’absence de motivation de l’arrêt de la cour d’assises devant les juridictions internes eu égard à l’état de la législation et à la jurisprudence en vigueur au moment des faits ?   2.     Le droit du requérant à un procès équitable, tel que garanti par l’article   6 § 1 de la Convention, a-t-il été respecté compte tenu du fait que l’arrêt de la cour d’assises le condamnant ne comportait de motifs ( Taxquet c.   Belgique [GC], n o 926/05, CEDH 2010)   ?   3.     La campagne médiatique menée pendant l’enquête et le procès du requérant a-t-elle affecté son droit à la présomption d’innocence ainsi que son droit à un tribunal impartial tel que garantis par l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, notamment eu égard aux juges non-professionnels décidant de sa culpabilité ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-119114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel