CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-119116
- Date
- 2 avril 2013
- Publication
- 2 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Viorel Ion Baciu, est un ressortissant roumain né en 1967. Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Merksplas. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut arrêté le 20 février 2009, suspecté de vol. Il fut placé à la maison d’arrêt d’Anvers pendant un mois. Il expose qu’il dut y dormir sur un matelas posé à même le sol dans une cellule de 8m² qu’il partageait avec deux codétenus. Fin mars 2009, il fut transféré à la prison de Gand. Pendant trois mois, il soutient qu’il dut y dormir sur un matelas posé à même le sol dans une cellule de 8 à 9 m² qu’il partageait avec un autre détenu. Au début du mois de juillet 2010, le requérant fut transféré à la prison de Merksplas. Pendant neuf semaines, il fut placé à l’isolement dans le pavillon «   Cellen   » dans une cellule sans eau courante ni toilette et dans des conditions sanitaires déplorables. Ensuite, il fut placé dans une autre cellule de 16m² qu’il partageait avec trois autres détenus et qui ne disposait pas de fenêtre. Sa cellule était éclairée par des néons allumés en continu de 6h30 à 22h00 quotidiennement. Le 28 juillet 2011, le tribunal de l’application des peines d’Anvers refusa la libération conditionnelle du requérant au motif qu’il n’avait pas fait assez d’efforts pour payer les dommages et intérêts à la partie civile. Par une lettre du 12 juillet 2012, le requérant informa la Cour qu’il avait été libéré sous condition de retour en Roumanie suite à une ordonnance du tribunal de l’application des peines d’Anvers rendue à une date non précisée. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’exposé des faits de l’affaire Maxim c. Belgique (n o 5555/12). GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention combiné à l’article 14 ou pris isolément, le requérant se plaint des conditions matérielles dans les différentes prisons belges où il a séjourné. En particulier, il se plaint d’avoir dormi pendant plusieurs mois sur un matelas posé à même le sol, dans une cellule de moins de 9m² partagée avec deux codétenus. De plus, il affirme que les détenus de nationalité belge bénéficieraient de meilleures conditions de détention que les détenus étrangers. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2011 rendu en cause de Vasilescu et par lequel la Cour de cassation affirma, entre autres, que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable à la procédure devant le tribunal de l’application des peines. Le requérant allègue également que son avocat commis d’office devant le tribunal de l’application des peines d’Anvers aurait refusé d’introduire un pourvoi en cassation contre le jugement dudit tribunal du 28 juillet 2011, le privant ainsi du droit d’accès à un tribunal. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 4, le requérant allègue que, suite au jugement du tribunal de l’application des peines d’Anvers du 28 juillet 2011, il était détenu seulement au motif qu’il n’avait pas payé les dommages et intérêts à la partie civile. Requête n o 54052/12 George Catalin UNGUREANU contre la Belgique introduite le 17 août 2012   Le requérant, M. George Catalin Ungureanu, est un ressortissant roumain né en 1982. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Merksplas. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 7 octobre 2011, le requérant fut arrêté et placé en détention préventive à la maison d’arrêt d’Anvers. Il expose qu’il y séjourna dans une cellule de 8m² partagée avec deux codétenus. Pendant environ quarante jours, il dut dormir sur un matelas posé à même le sol. En mars 2012, il fut condamné à une peine d’emprisonnement de trois   ans. Il fut alors transféré à la prison de Merksplas. Du 26 mars 2012 au 8 mai 2012, il fut placé dans le pavillon «   Cellen   », sans eau potable ni toilette dans la cellule. Le 8 mai 2012, il fut placé dans le pavillon «   A   », dans une cellule de 16m² partagée avec trois codétenus, sans système d’aération ni possibilité d’ouvrir les fenêtres. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’exposé des faits de l’affaire Maxim c. Belgique (n o 5555/12). GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de détention dans les prisons d’Anvers et Merksplas. En particulier, il se plaint de la surpopulation carcérale, du manque d’équipement sanitaire dans les cellules ainsi que du manque d’aération. Invoquant l’article 4 de la Convention, le requérant se plaint d’être contraint de travailler pour une société privée pour huit euros par jour et que cela a dégradé sa santé, notamment son dos. Invoquant l’article 14 de la Convention, il affirme que les détenus belges sont favorisés par rapport aux détenus étrangers. Les détenus belges ne seraient placés dans le pavillon «   Cellen   » de la prison de Merksplas que pour un maximum de cinq jours alors que les détenus étrangers y seraient placés entre six et dix semaines. Aussi, les détenus belges ne seraient pas contraints de travailler pour payer les parties civiles et ils auraient droit à des alternatives à l’emprisonnement auxquelles les détenus étrangers n’auraient pas accès. Requête n o 64682/12 Marin VASILESCU contre la Belgique introduite le 23 juillet 2012   Le requérant, M. Marin Vasilescu, est un ressortissant roumain né en 1970. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Merksplas. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 10 octobre 2011, le requérant fut arrêté et placé en détention préventive dans la maison d’arrêt d’Anvers. Il expose qu’il fut obligé de dormir sur un matelas posé à même le sol dans une cellule de 8m² qu’il partageait avec deux codétenus qui fumaient beaucoup et consumaient de la drogue dans la cellule. Il demanda au médecin de la prison de recevoir un autre matelas en raison de ses problèmes de dos mais il n’en aurait pas reçu. Le requérant introduisit une demande de libération conditionnelle. Le 7 novembre 2011, le tribunal de l’application des peines d’Anvers rejeta la demande libération conditionnelle en vue de l’éloignement du territoire. Le 23 novembre 2011, le requérant fut transféré à la prison de Merksplas. Pendant neuf semaines, il rapporte qu’il fut placé dans le pavillon «   Cellen   » dans une cellule sans eau ni toilette avec un autre détenu qui fumait. Le 2 janvier 2012, il fut placé dans le pavillon «   A   » dans une cellule de 16m² partagée avec trois codétenus fumeurs. Il expose qu’il demanda à être placé dans une cellule non-fumeur mais que sa demande fut refusée. Jusqu’au 19   septembre 2012, sa cellule était éclairée par une lumière de type néon allumée en continu entre 6h30 et 22h quotidiennement. Le 13 décembre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant. Elle considéra notamment que l’article 6 de la Convention ne s’appliquait pas à la procédure devant le tribunal de l’application des peines. Le requérant expose qu’il demanda à plusieurs reprises au médecin de la prison d’effectuer des analyses et radiographies en raison de ses problèmes de dos et de genou. Le médecin aurait refusé et lui aurait prescrit des médicaments antidouleur. Le 6 avril 2012, le tribunal de l’application des peines rejeta la demande de libération conditionnelle du requérant. Le requérant souhaita introduire un pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement mais son avocat commis d’office aurait refusé de signer le pourvoi. Le 24 septembre 2012, l’office des étrangers ordonna le maintien du requérant dans un centre fermé pour illégaux en vue de son éloignement. Le 22 octobre 2012, le requérant fut renvoyé en Roumanie. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’exposé des faits de l’affaire Maxim c. Belgique (n o 5555/12). GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions matérielles de détention dans les prisons d’Anvers et Merksplas. En particulier, il se plaint de la surpopulation carcérale, du manque de soins médicaux et du manque d’intimité dans les cellules. Invoquant l’article 5 de la Convention, il soutient qu’il fut détenu quinze   jours de plus que la peine à laquelle il fut condamné. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la procédure devant le tribunal de l’application des peines dont les audiences se déroulent à huis clos et dont les juges manquent d’impartialité. Aussi, il conteste l’arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2011 par lequel la Cour de cassation affirma, entre autres, que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable à la procédure devant le tribunal de l’application des peines. Enfin, le requérant se plaint de l’impossibilité de se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal de l’application des peines sans que le pourvoi soit signé par un avocat. Invoquant l’article 8 de la Convention, il soutient que les autorités belges effectuèrent des écoutes téléphoniques illégales à son domicile entre 2009 et 2012. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant soutient que les détenus étrangers sont discriminés par rapport aux détenus de nationalité belge en ce qui concerne les conditions de détention et les conditions pour la libération conditionnelle. Requête n o 68495/12 Ioan PACULA contre la Belgique introduite le 16 octobre 2012   Le requérant, M. Ioan Pacula, est un ressortissant roumain né en 1977. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Merksplas. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans et dix mois. Pendant les quatre premiers mois de son incarcération, il fut détenu à la maison d’arrêt d’Anvers où il expose qu’il dut dormir sur un matelas posé à même le sol dans une cellule de 8m² qu’il partageait avec deux codétenus, sans bénéficier d’intimité ni d’activités en dehors de la cellule. Le 31 mars 2011, le requérant fut transféré à la prison de Merksplas. Pendant quatre semaines, il fut placé dans le pavillon «   Cellen   » dans une cellule avec une odeur insupportable, sans accès à l’eau courante ni à une toilette. Ensuite, il fut placé dans le pavillon «   A bis   » dans une cellule de 16 m² avec trois autres codétenus, sans système d’aération et avec les fenêtres bloquées. Le requérant expose que, jusqu’en septembre 2012, il subit un éclairage de type néon allumé en continu de 6h30 à 22h. Le 2 août 2011, il se cassa le ménisque et fut victime d’une rupture des ligaments. Il rapporte que le médecin de la prison lui prescrivit du Tramazol pour calmer la douleur. Le 19 décembre 2011, le requérant fut transféré à l’hôpital pénitentiaire de Bruges où une opération fut programmée pour le 24 avril 2012. L’opération fut finalement effectuée le 8 août 2012. Pendant toute cette période, le requérant expose qu’il fut obliger de travailler, les autorités pénitentiaires lui refusant l’aide sociale de 13,50 euros par semaine octroyée aux détenus nationaux. Le requérant demanda sa libération conditionnelle en vue d’un éloignement du territoire. Le 12 juillet 2012, le tribunal de l’application des peines d’Anvers rejeta la demande du requérant au motif qu’il n’avait préparé aucun reclassement concret en Roumanie en ce qui concerne son logement et ses revenus. Après l’opération du 8 août 2012, le requérant fut transféré à nouveau à la prison de Merksplas. Il expose qu’il aurait dû se rendre à l’hôpital pour un contrôle postopératoire le 12 septembre 2012, mais que les autorités pénitentiaires refusèrent son transfert vers l’hôpital et lui donnèrent du Tramazol pour calmer les douleurs. Le 18 septembre 2012, le requérant rapporte qu’il fut placé dans une cellule avec trois autres détenus, dont un était signalé comme un détenu problématique. Le 20 septembre 2012, le requérant expose que ledit détenu l’agressa ainsi que les autres codétenus. Le requérant fut blessé par un ciseau. Selon ses dires, personne ne serait intervenu pour le soigner pendant quarante-cinq minutes et aucune enquête sur ces faits n’aurait été diligentée. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’exposé des faits de l’affaire Maxim c. Belgique (n o 5555/12). GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de détention dans les prisons où il a séjourné, où il dut dormir sur un matelas posé à même le sol dans des cellules surpeuplées. Il se plaint également de l’absence d’assistance médicale, de l’attitude du personnel et du travail obligatoire qui ont conduit à la dégradation de sa santé physique et mentale. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2011 rendu en cause de Vasilescu et par lequel la Cour de cassation affirma, entre autres, que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable à la procédure devant le tribunal de l’application des peines. Le requérant se plaint également de ne pas pouvoir se pourvoir en cassation sans avocat pour contester le jugement du tribunal de l’application des peines. Invoquant, en substance, l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint de subir un traitement discriminatoire par rapport aux détenus belges concernant l’application de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Les requérants disposaient-ils d’un recours effectif pour se plaindre des conditions matérielles de leur détention ? Si oui, le(s)quel(s)   ? Le Gouvernement est invité à présenter la législation et la jurisprudence pertinentes.   2.     Les conditions de détention subies par les requérants dans les différentes prisons belges où ils ont séjourné ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ? Le Gouvernement est invité à fournir des informations précises quant aux conditions de détention des requérants   : taille des cellules, nombre de détenus par cellule, literie, équipement sanitaire dans les cellules, hygiène.   3.     Les requérants ont-il, au cours de leur séjour dans les prisons belges, subi un traitement discriminatoire en raison de leur nationalité prohibé par l’article 14 de la Convention   ?   ANNEXE       N o de requête Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence Date d’introduction 1. 4743/12 Viorel Ion BACIU 27/10/1967 Sat Sacut, Roumanie   17/01/2012 2. 54052/12 George Catalin UNGUREANU 25/05/1982 Wortel 17/08/2012 3. 64682/12 Marin VASILESCU 01/02/1970 Wommelgem 23/07/2012 4. 68495/12 Ioan PACULA 14/04/1977 Hasselt 16/10/2012  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-119116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel