CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-119119
- Date
- 2 avril 2013
- Publication
- 2 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cevher Kurt, est un ressortissant belge originaire de la Turquie, né en 1961 et actuellement détenu à la prison de Lantin. Il est représenté devant la Cour par M e R. D’Amico, avocat à Liège. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fit l’objet de poursuites pénales. Au cours de l’instruction, le requérant expose qu’il demanda à trois reprises d’être assisté d’un traducteur juré en kurde, sa langue maternelle. Au lieu de cela, il bénéficia de l’assistance de A., un traducteur juré en langue turque que le requérant ne maîtrise pas suffisamment. De ce fait, il refusa de signer les procès verbaux des interrogatoires au motif qu’ils n’étaient pas conformes aux propos qu’il avait voulu tenir. Ces procès verbaux contenaient notamment des aveux rétractés par la suite. Par un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège du 19 mai 2008, le requérant fut mis en accusation d’avoir : «   A Liège, le 17 décembre 2006, A.1. volontairement, avec intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de [S.R.G.], née le 26 août 1983   ; B.2. en contravention aux articles 3 § 1-17 o , 8, 23 et 26 de la loi du 08 juin 2006 sur les armes, fabriqué, réparé, exposé en vente, vendu, cédé, transporté, tenu en dépôt, détenu ou été porteur d’objets ou de substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, les porte ou les transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes, en l’espèce un marteau.   » Le requérant sollicita la possibilité de faire entendre A. étant donné qu’il estimait que les documents établis par celui-ci n’étaient pas conformes à ses propos. Il fut fait droit à cette demande et A. fut cité en qualité de témoin. Le procès du requérant se tint devant la cour d’assises de la province de Liège du 2 au 7 mai 2009. A. ne comparut pas à l’audience en raison d’un déplacement à l’étranger. De ce fait, le 4 mai 2009, le requérant demanda que les procès verbaux litigieux soient écartés des débats. Par un arrêt sur incident du 5 mai 2009, la cour d’assises rejeta sa demande. Elle considéra que l’affirmation selon laquelle le requérant n’était pas en mesure de s’exprimer en turc n’était étayée par aucun élément du dossier et n’était pas compatible avec les affirmations de traducteur A. De plus, au cours de la session d’assises, le requérant était assisté d’un traducteur juré distinct qu’il avait accepté et par l’intermédiaire duquel il pouvait apporter toute nuance et précision à ses déclarations antérieures. Ses droits de la défense n’avaient donc pas été violés. A l’issue de la session d’assises, le jury fut appelé à répondre à deux questions soumises par le président de la cour d’assises. La déclaration du jury fut libellée comme suit   : Question n o 1 – Fait principal   : «   Cevher KURT, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir à Liège, le 17 décembre 2006, volontairement et avec intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de [S.R.G.]   ? Réponse   : OUI   » Question no 2 – Fait principal «   Cevher KURT, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir à Liège, le 17 décembre 2006, été porteur d’un objet, non conçu comme arme, mais dont il apparaît clairement, au vu des circonstances concrètes, qu’il entend l’utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes, en l’espèce un marteau   ? Réponse   : OUI   » Par un arrêt du 7 mai 2009, la cour d’assises condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de trente ans. Pour la détermination de la peine, elle prit en compte l’extrême violence des faits, la personnalité dangereuse du requérant, l’absence de regrets et la gratuité du mobile à la base du geste meurtrier. Le requérant se pourvut en cassation contre les arrêts des 5 et 7 mai 2009. Il invoqua une violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention en raison de l’absence de motivation de l’arrêt de la cour d’assises quant au verdict de culpabilité du jury ainsi que de l’impossibilité d’interroger le traducteur juré cité comme témoin. Le 16 septembre 2009, l’avocat général près la Cour de cassation déposa des conclusions écrites dans lesquelles il préconisait que la Cour de cassation casse avec renvoi l’arrêt de condamnation de la cour d’assises du 7 mai 2009. Il considéra que   : «   La seule affirmation que le demandeur est coupable de meurtre ne lui permet pas de comprendre les raisons concrètes par lesquelles les jurés sont arrivés à cette conclusion et, notamment, dans quelle mesure ils se sont fondés sur les seules preuves matérielles ou testimoniales ou également sur la base des aveux rétractés et contestés en raison de la mauvaise qualité prêtée à leur traduction.   » Par un arrêt du 29 septembre 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra que l’arrêt de la cour d’assises motivait suffisamment la peine et qu’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention ne pouvait être déduite de la circonstance que le requérant avait été laissé dans l’ignorance des principales raisons pour lesquelles il fut trouvé coupable. Quant au grief tiré de l’article 6 § 3 d), la Cour de cassation releva   : «   Le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins n’oblige pas le juge du fond à écarter une audition réalisée avec le concours d’un interprète, du seul fait que celui-ci ne comparaît pas à l’audience pour être confronté avec l’accusé qui critique sa prestation.   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents, y compris les développements récents, sont décrits dans l’arrêt Taxquet ( Taxquet c. Belgique [GC], n o   926/05, CEDH 2010). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence totale de motivation du verdict de culpabilité du jury, ce qui ne lui aurait pas permis de comprendre pourquoi il fut convaincu de sa culpabilité. Aussi, cela ne lui permettait pas de savoir si le jury s’était fondé sur les procès-verbaux contestés. Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, le requérant soutient que son droit à un procès équitable fut méconnu au motif qu’il lui fut impossible d’interroger un témoin lors de son procès, à savoir le traducteur A. qui l’avait assisté pendant l’instruction. De surcroît, la cour d’assises refusa d’écarter des débats les procès-verbaux litigieux et le requérant ne put savoir si et dans quelle mesure le jury se fonda sur ces éléments contestés pour conclure à sa culpabilité. QUESTIONs AUX PARTIES 1.     Le droit du requérant à un procès équitable, tel que garanti par l’article   6 § 1 de la Convention, a-t-il été respecté compte tenu du fait que l’arrêt de la cour d’assises le condamnant ne comportait pas de motifs ( Taxquet c.   Belgique [GC], n o 926/05, CEDH 2010)   ?   2.     Y a-t-il eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, en raison du fait que le requérant n’a pas pu interroger ou faire interroger le témoin   A., et que la cour d’assises refusa d’écarter des débats les procès ‑ verbaux contestés par le requérant   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-119119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel