CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-119127
- Date
- 2 avril 2013
- Publication
- 2 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Kamen Sashev Radev, est un ressortissant bulgare né en 1969. Il est actuellement incarcéré à la prison de Varna. Il est représenté devant la Cour par M e S. Stefanova et M e M. Ekimdzhiev, avocats à Plovdiv. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les conditions de détention du requérant Par un jugement du 10 novembre 1989 le requérant fut reconnu coupable de faits criminels et condamné à mort. Le 15 janvier 1990, la Cour suprême confirma sa condamnation. Le requérant fut incarcéré à la prison de Pleven. La peine ne fut pas exécutée en raison du moratoire sur l’exécution de la peine de mort voté par le Parlement. En janvier 1999, suite à l’abolition de la peine de mort, la peine du requérant fut commuée en réclusion criminelle à perpétuité et il fut transféré dans une autre prison. En juin 1999, le requérant fut transféré à la prison de Varna, où il fut détenu jusqu’en 2004. Entre juin 2004 et juin 2007, il fut de nouveau transféré à la prison de Pleven. Depuis le 27 juin 2007, il est incarcéré à Varna. Le requérant expose que durant toute cette période il a été détenu dans des cellules qui ne disposaient pas de toilettes et qu’il n’avait accès aux sanitaires que trois fois par jour. Le reste du temps, il était contraint de faire ses besoins dans un seau placé dans la cellule, qu’il avait la possibilité de vider au courant de la journée, sans toutefois disposer de produits d’entretien. La cellule était en permanence fermée à clé. A la prison de Varna, où il continue actuellement de purger sa peine, le requérant est détenu dans une cellule d’environ sept mètres carrés. Dans la période 2003-2004, puis de juin 2007 à mai 2009, il partageait la cellule avec deux autres détenus. Depuis cette date, il est seul dans sa cellule. 2.     Les actions en indemnisation engagées par le requérant Le requérant introduisit plusieurs actions en indemnisation en application de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat, concernant différents aspects des conditions de sa détention. Dans une première action, introduite en 2008, le requérant se plaignait de l’absence de sanitaires dans sa cellule, de l’absence de luminosité, de chauffage et d’air frais, de la taille insuffisante de la cellule et de l’absence de soins médicaux adéquats dans les différentes prisons dans lesquelles il avait été incarcéré de 1989 à 2008. L’action fut rejetée par un arrêt définitif de la Cour administrative suprême du 14 janvier 2010 au motif, notamment, que l’intéressé n’avait pas établi que les mauvaises conditions de détention avaient eu des conséquences néfastes sur sa santé ou qu’il en avait souffert dans une mesure justifiant l’octroi d’une indemnisation. Une autre action, introduite en 2009, portait sur l’absence de sanitaires dans la cellule et d’accès suffisant à l’air et à la lumière pendant la période juin 2008 – mai 2009. Elle fut rejetée par un arrêt définitif de la Cour administrative suprême du 30 mars 2010 au motif que le requérant n’avait pas désigné quelles dispositions légales n’avaient pas été respectées et n’avait pas établi avoir subi un préjudice du fait des conditions dénoncées. Dans deux actions, introduites en 2007 et 2009, le requérant dénonçait le fait qu’il avait été placé pendant deux mois (entre juin et août 2007) dans une cellule avec deux détenus qui fumaient et que de la fumée de cigarettes pénétrait dans sa cellule du couloir (entre août 2007 et mai 2009). Ces actions furent rejetées par des arrêts définitifs de la Cour administrative suprême datés respectivement du 10 décembre 2008 et du 4 novembre 2010 au motif, notamment, que le risque pour la santé du requérant en raison de la fumée de cigarette ne justifiait pas l’octroi d’une indemnisation. Enfin, une action introduite en 2011, portant sur la période mai 2009 – janvier 2011, par laquelle le requérant se plaignait de l’absence de toilettes et d’eau courante dans la cellule, de la taille de la cellule et de l’absence d’accès suffisant à la lumière et à l’air, ainsi que de la pénétration de fumée de cigarette, fut rejetée par un arrêt définitif de la Cour administrative suprême du 20 juin 2012. Les juridictions internes considérèrent que le requérant n’avait pas établi avoir subi un préjudice du fait des conditions de détention qu’il dénonçait. B.     Le droit interne et les rapports pertinents du CPT La réglementation interne concernant le régime de détention des prisonniers condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, les dispositions pertinentes de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat, ainsi que les constations effectuées dans les rapports du Comité pour la prévention de la torture et des traitements et peines inhumains ou dégradants (CPT) ont été exposés dans la décision rendue par la Cour dans les affaires Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie (déc. partielle, n os 15018/11 et 1199/12, §§ 69-99 et 104-108, 19 février 2013). GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention consécutivement à sa condamnation en 1989. Il se plaint en particulier de ne pas avoir un accès régulier aux toilettes, ce qui aurait eu des conséquences sur sa santé, et de devoir faire ses besoins dans un seau, notamment en présence d’autres détenus.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le régime de détention auquel le requérant a été soumis dans les prisons de Pleven et de Varna dans la période 1999-2013 est-il compatible avec l’article 3 de la Convention   ? Le Gouvernement est invité à fournir des informations détaillées sur tous les aspects de ce régime et la manière dont il a évolué au cours de l’incarcération du requérant.   2.     Les conditions matérielles de détention du requérant dans la même période sont-elles compatibles avec l’article 3 de la Convention   ? Le Gouvernement est invité à fournir des informations détaillées sur ces conditions et sur leur évolution cours de l’incarcération du requérant.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-119127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel