CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-119133
- Date
- 2 avril 2013
- Publication
- 2 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les deuxième et troisième requérants, M. Abbas Ghedir et M me   Fatia   Ghedir, nés respectivement en 1937 et en 1947, sont les parents du premier requérant. Ils sont algériens et résident à Villepinte. Le quatrième requérant, M. Houcine Ghedir, né en 1985, est le frère du premier requérant. Il est français et réside à Drancy. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     L’arrestation du requérant Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Dans l’après-midi du 30 novembre 2004, le premier requérant, qui fumait dans la gare de Mitry-Villeparisis, fut contrôlé par les agents du service de surveillance générale (SUGE) de la SNCF. Le même jour, vers 19 h 35, deux policiers du commissariat de Mitry Mory, D. et G., furent appelés dans cette même gare après avoir été avertis qu’un jeune homme, décrit comme de type «   nord africain», âgé de 20 à 25 ans, jetait des cailloux sur les trains. Sur place, ils virent un homme correspondant à cette description, qui avait le visage tuméfié et une balafre rouge au menton, paraissait ivre, tenait des propos incohérents et se montrait très agressif. Ils appelèrent du renfort pendant que cette personne partait en courant vers le passage souterrain reliant Mitry le Neuf à Villeparisis sous les voies ferrées. Plusieurs agents de la SUGE, parmi lesquels P., F. et B., qui avaient été appelés en raison de la présence d’un individu ivre qui déambulait sur les voies et perturbait la circulation des trains, les rejoignirent et procédèrent à l’interpellation du premier requérant. Celui-ci se laissa appréhender sans opposition. Les agents de la SUGE emmenèrent ensuite le premier requérant devant l’entrée de la façade principale de la gare et le placèrent contre le mur. Les versions des témoins de la scène diffèrent sur la suite des événements (voir ci-dessous, procédure interne). En tout état de cause, le premier requérant fut mis au sol par les agents de la SUGE, qui lui menottèrent les mains dans le dos, avant de procéder à une palpation de sécurité. Il fut ensuite placé dans un véhicule de police qui était à proximité. L’intervention se termina à 19 h 59. Lors de son transport et de son arrivée au commissariat, le premier requérant se plaignit de nausées et dut être soutenu par les policiers, qui mentionnèrent l’existence d’une plaie au menton saignant abondamment. Arrivé dans les locaux de garde à vue, le requérant perdit connaissance et tomba dans le coma. Un médecin présent sur place lui prodigua les premiers soins, avant l’arrivée des sapeurs-pompiers, à 20h14, puis du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), à 20h45. Il fut ensuite transféré au centre hospitalier de Lagny sur Marne puis à l’hôpital Beaujon de Clichy. 2.     Les examens et soins médicaux A l’hôpital de Lagny sur Marne, un premier scanner cérébral mit en évidence un hématome sous-dural aigu hémisphérique gauche. Les examens sanguins montrèrent une alcoolémie de 1,51   g/l et une présence de cannabinoïdes actifs (THC). Admis le 1 er décembre 2004, à 3h35, à l’hôpital Beaujon, le requérant fut directement amené au bloc opératoire où il fut procédé en urgence à l’évacuation de l’hématome. Un premier scanner de contrôle réalisé le même jour mit en évidence un hématome sous-dural résiduel. Un médecin légiste requis le 1 er décembre 2004 pour examiner le requérant constata que celui-ci se trouvait dans un état de coma de stade 3 sur une échelle de 15 (le stade 0 correspondant à la mort et le stade 15 à l’état d’éveil) et décrivit une fracture temporo-pariétale gauche, une plaie fermée de 3,4 cm au menton, côté droit, deux hématomes au tibia gauche et une griffure au niveau de la pommette gauche. Il mentionna également un hématome sous-dural hémisphérique gauche, étendu, compressif, ayant nécessité le tranfert du requérant en urgence à l’hôpital. Un deuxième scanner réalisé le 3 décembre 2004 révéla, lors d’un examen ultérieur de ses résultats, pratiqué à une date non précisée, une fracture de l’odontoïde associée à une fracture de la masse latérale de la vertèbre C2. Le 15 décembre 2004, à la suite d’un nouveau scanner, le requérant fut opéré pour la mise en place d’une dérivation du liquide céphalo-rachidien. Le 28 décembre 2004, le requérant subit une troisième intervention au cours de laquelle la boîte crânienne fut refermée. Du 14 février au 12 décembre 2005, il fut hospitalisé au centre de rééducation fonctionnelle de Bouffémont. Le bilan de sortie de cet établissement faisait état de nombreuses séquelles neurologiques, dont une perte partielle des capacités motrices actives des quatre membres, ainsi que de troubles cognitifs et comportementaux graves (désinhibition, désadaptation, incapacité à se concentrer, désorientation temporelle, absence de motivation et d’initiative, opposition passive). Le 12 décembre 2005, son état n’évoluant pas, le requérant fut transféré dans un autre centre de rééducation. Lors d’un examen pratiqué le 26 juin 2008, son taux séquellaire d’incapacité partielle permanente (IPP) fut estimé à 95 %, le requérant n’ayant aucune autonomie pour tous les gestes élémentaires de la vie quotidienne, étant confiné dans un fauteuil et n’étant capable d’aucune activité occupationnelle autonome. 3.     Les expertises a)     L’expertise du 25 avril 2005 Le 29 décembre 2004, une première expertise fut confiée par le juge d’instruction en charge du dossier au Docteur T., médecin légiste, et au Professeur L, neurochirurgien. Ceux-ci examinèrent le premier requérant le 11 février 2005 et rendirent leur rapport le 25 avril 2005. Au vu des documents qui leur avaient été remis (témoignages, documents médicaux dont le compte-rendu opératoire et la fiche médicale d’observation en service de réanimation, neuf scanners, six électroencéphalogrammes) et de l’examen du requérant qu’ils pratiquèrent, ils parvinrent aux conclusions suivantes. Le requérant avait présenté un hématome sous-dural aigu hémisphérique gauche qui, en exerçant une compression sur l’encéphale, avait causé des lésions cérébrales. Quant au mécanisme de survenue de l’hématome, les experts se prononcèrent de la manière suivante. Dans ce type de traumatisme, le cerveau, est « ballotté » depuis le côté de l’impact vers le côté opposé, ce qui peut entraîner des contusions cérébrales du côté opposé ou des arrachements de veine le plus souvent du côté de l’impact. C’est ce mécanisme qui expliquait très probablement les plaies veineuses à l’origine de la survenue de l’hématome sous dural aigu du requérant. Compte tenu de la nature de cet hématome et de ses conséquences, les experts conclurent que la durée nécessaire à sa constitution était probablement d’au moins une demi-heure et ne pouvait être inférieur à un quart d’heure. Au vu de la chronologie des faits et des témoignages, les experts estimèrent que le traumatisme était intervenu au moins une demi-heure avant l’arrivée au commissariat. Ils ajoutèrent que l’état du requérant, moins de trois mois après un traumatisme crânien grave, ne pouvait être considéré comme stabilisé et que l’IPP ne pourrait être évaluée qu’au minimum dix-huit mois après le traumatisme. b)     L’expertise du 24 janvier 2006 Le Docteurs G., neurologue et M me D, neuropsychologue, missionnés par le juge d’instruction, examinèrent le requérant le 3 janvier 2006 et rendirent leur rapport le 24 janvier 2006. Ils constatèrent un déficit des quatre membres, prédominant au membre inférieur droit, ainsi qu’une altération majeure des fonctions cognitives et mentales. Le requérant était totalement dépendant pour tous les actes de la vie, ne pouvait se lever ni se laver seul, devait être nourri et était parfois agité et agressif. Le neurologue conclut que l’état neurologique était directement responsable de l’état de dépendance totale dans lequel se trouvait le requérant, qui avait besoin d’une assistance permanente. Il estima que le délai était trop court pour pouvoir statuer sur une consolidation, mais qu’il était vraisemblable que l’état neurologique du premier requérant évoluerait peu ou de façon peu significative, que le handicap fonctionnel resterait très important et que la dépendance resterait probablement, sinon totale, du moins également importante. c)     L’expertise du 19 octobre 2006 Le 26 juin 2006, les Docteurs G., neurologue et S., médecin légiste, commis par le juge d’instruction, examinèrent le requérant. Ils rendirent leur rapport le 19 octobre 2006. Ils notèrent que le requérant ne pouvait ni se lever ni marcher, que son autonomie était nulle et qu’il était totalement dépendant pour les actes de la vie quotidienne et devait faire l’objet d’une mise sous tutelle. Ils ajoutaient que l’incapacité totale de travail (ITT) était encore en cours. Ils exposaient que les lésions du requérant étaient obligatoirement la résultante d’un traumatisme violent et que, s’il résultait d’un plaquage au sol, ce plaquage avait été très violent. Un coup de genou porté avec violence pouvait également être responsable d’une hyper extension du rachis cervical et de la fracture de la vertèbre C2. Ils ajoutaient que le coup de genou seul ne pouvait être responsable des lésions hémorragiques et de la contusion temporale gauche qui résultait, soit de coups directement dirigés sur le crâne, soit d’un heurt sévère de la tête sur le sol. Ils confirmaient que la consommation d’alcool ou de stupéfiants ne pouvait pas avoir eu d’effets favorisant les lésions, tout en précisant que l’état d’ivresse pouvait entraîner une moindre réaction lors d’une chute pour essayer d’amoindrir ses conséquences. Ces experts avançaient que la chronologie des événements telle qu’elle leur avait été rapportée faisait incriminer les conditions d’arrestation en gare comme étant très vraisemblablement, sinon certainement, à l’origine des lésions traumatiques crânio-cérébrales et rachidiennes. Ils indiquaient qu’ils ne disposaient d’aucun élément permettant d’affirmer que le premier requérant n’aurait pas été victime d’autres violences au cours du transport dans le véhicule de police ou au commissariat mais ajoutaient que, si de telles violences avaient effectivement eu lieu, on pouvait imaginer qu’elles auraient pu entraîner des lésions. Néanmoins le temps écoulé entre l’interpellation et l’arrivée au commissariat était si court que cette hypothèse était «   peu vraisemblable   ». Ils expliquaient encore que le saignement présenté au niveau du menton ne pouvait pas être la conséquence de l’hématome sous-dural, mais qu’il avait pu être causé par un plaquage violent au sol ou tout autre coup. Ils ne le qualifiaient toutefois pas de grave. Ils concluaient que le requérant souffrait d’une infirmité qui laisserait des séquelles permanentes, tant motrices que cognitives et mentales. d)     L’expertise du 2 mars 2009 Les 6 septembre et 30 novembre 2007, la juge d’instruction nomma quatre experts afin de procéder, d’une part, à une reconstitution des faits et, d’autre part, à un nouvel examen médical du requérant et à une appréciation des différents postes de préjudice. Ils devaient en outre dire si le témoignage du requérant, tel qu’il avait été recueilli le 22 novembre 2007, pouvait être considéré comme fiable. Les experts étaient les Docteurs G., neurologue, S., médecin légiste, et L., neurochirurgien et M.F. expert en «   arts martiaux, sports de combat et de défense et en balistique gestuelle et des coups   ». La reconstitution eut lieu le 22 novembre 2007 et il fut procédé à un nouvel examen du premier requérant le 26 juin 2008. Les experts déposèrent leur rapport le 9 mars 2009. Ils conclurent que les différentes déclarations des personnes mises en cause et des témoins, ainsi que la reconstitution des différentes versions n’étaient «   à aucun moment compatibles avec les constations médico-légales quant à la nature et/ou la gravité des lésions décrites dans les différents rapports d’hospitalisations et médico-légaux   » et que les lésions constatées initialement lors de l’hospitalisation étaient «   nécessairement la résultante de violents traumatismes   ». Ils mentionnaient encore que la fracture avait été découverte sur le scanner bien après sa réalisation, que sa date de survenue ne pouvait être précisée , que les constatations faites pendant la reconstitution rendaient peu probable, voire impossible, la survenue de la fracture lors des événements survenus à la gare ou au commissariat. Ils soulignaient en outre qu’une telle fracture se traduit en général par des cervicalgies importantes et une attitude guindée du rachis cervical, que ni la victime ni les témoins ou participants n’avaient notées. De plus, l’hypothèse évoquée pendant l’information, selon laquelle le requérant aurait pu être victime d’un coup de bouteille au cours d’une bagarre dans l’après midi du 30 novembre 2004, a été soumise aux experts. Ceux-ci ont indiqué n’avoir «   pu disposer d’aucun élément susceptible d’étayer cette déclaration   ». Sous cette réserve, ils concluaient qu’un coup violent porté avec une bouteille aurait été de nature à occasionner une contusion interne sans traduction externe au niveau du cuir chevelu mais avec production d’un hématome sous-dural tel qu’il avait été constaté lors de l’hospitalisation. Les premières manifestations ressenties par le requérant lors de sa conduite au commissariat auraient pu très vraisemblablement être en rapport avec ce traumatisme. Ces manifestations traduiraient l’intolérance de l’encéphale à la compression croissante par hématome sous-dural, compression bien tolérée pendant plusieurs heures ou dizaines de minutes et se décompensant lors du transfert au commissariat. Ils soulignaient que le temps écoulé entre l’appréhension du requérant par la brigade de la SUGE et l’apparition des lésions traumatiques cérébrales était trop court pour permettre d’affirmer que des gestes et des coups donnés par les membres de cette brigade auraient pu provoquer les lésions cérébrales. En outre, les gestes effectués par les agents de la SUGE, tels qu’ils avaient pu être étudiés en détails le jour de la reconstitution, ne pouvaient expliquer les lésions intracrâniennes . Dès lors, ils évoquaient «   la question du rôle d’un traumatisme antérieur à l’intervention de la SUGE et qui pourrait expliquer le fait que l’intéressé déambulait sur la voie ferrée, avait quelques troubles du comportement mais s’était laissé mettre à terre sans grande difficulté.   » Ils précisaient enfin que, si l’hypothèse d’un coup de genou à la tête était retenue, le temps écoulé entre ce coup et l’apparition des premiers symptômes de la lésion cérébrale était trop bref pour le retenir comme origine du traumatisme cérébral . Quant à l’état du requérant, ils estimaient que le taux séquellaire d’IPP pouvait être estimé à 95 %, celui-ci n’ayant aucune autonomie pour tous les gestes élémentaires de la vie quotidienne et n’étant capable d’aucune activité occupationnelle autonome. L’importance des souffrances était estimée à 6/7, le préjudice esthétique à 6/7 également, les préjudices d’agrément et professionnels absolus, totaux et définitifs. Ils indiquèrent qu’interrogé, le requérant disait avoir été «   agressé   ». Ils mentionnèrent toutefois que tout souvenir qu’aurait le requérant de la période des faits était obligatoirement un souvenir «   reconstruit   », soit par affabulation spontanée non délibérée, soit par répétition de choses entendues dans l’entourage et possiblement déformées par lui-même. Selon les experts, il ne pouvait en aucun cas avoir un souvenir direct des faits. 4.     La procédure interne Une information judiciaire fut ouverte, initialement des chefs de violences volontaires avec ITT de plus de huit jours par personnes chargées d’une mission de service public, en réunion, dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif, puis, au regard de l’évolution de l’état de santé du premier requérant, du chef de violences volontaires aggravées ayant entraîné une infirmité permanente. Les trois agents de la SUGE furent mis en examen de ces chefs, et plus précisément lors de la mise en examen supplétive, pour violences volontaires en réunion, ayant entraîné une infirmité permanente. F. fut placé en détention provisoire du 3 décembre 2004 au 28 juillet 2005, puis sous contrôle judiciaire. B. et P. furent placés sous contrôle judiciaire. De nombreux témoins furent entendus dans les jours qui suivirent. Sur les quatre usagers de la gare présents au moment des faits, trois déclarèrent n’avoir pas vu de coup porté. Un seul témoin indiqua que le requérant avait été «   balayé   » par un des intervenants qui l’avait fait tomber à terre sur le ventre, sans que sa tête touche le sol. Ce témoin ajouta qu’à terre, un agent de la SUGE lui avait donné un coup de pied, sans élan, au niveau de la tête ou du haut du corps, sans pouvoir préciser si le coup avait heurté la tête. Elle ajouta que, le requérant ayant refusé de monter dans la voiture, l’un des intervenants lui avait donné un petit coup derrière la tête ou le haut du corps, avec un objet noir, peut-être une matraque, mais que le coup n’était pas violent. Toutefois, convoqué à quatre reprises devant le juge d’instruction, ce témoin ne comparut pas. Par ailleurs, le 9 mai 2006, une agente de la SNCF indiqua qu’un maître chien lui avait dit que des amis du requérant lui auraient appris qu’il s’était battu dans l’après-midi et qu’une bouteille lui aurait été cassée sur la tête. Elle indiqua qu’elle ne s’était pas manifestée plus tôt et spontanément car elle n’avait pas forcément cru ce que le maître-chien lui avait dit, puisqu’il avait par exemple indiqué que la victime était décédée, ce qui était faux. Toutefois, ce témoignage ne put donner lieu à aucun recoupement ni nouvelle audition, compte tenu du décès du témoin. Des contacts téléphoniques furent pris par la police le 26 mai 2006 avec les six maîtres-chiens susceptibles d’avoir fait ces déclarations. Seul l’un d’entre eux travaillait dans la société à l’époque des faits et il déclara n’avoir eu aucun écho concernant cette affaire et n’avoir jamais parlé avec les amis de la victime, qu’il ne connaissait pas. M., ami du premier requérant, fut entendu à une date non précisée. Il déclara avoir passé l’après-midi avec le requérant. Ils avaient bu et s’étaient fait verbaliser pour avoir fumé dans la gare. Il affirma être resté avec le requérant jusqu’au moment de la première interpellation de ce dernier et ajouta que celui-ci n’était pas tombé et ne s’était pas cogné. Les deux policiers arrivés initialement sur les lieux déclarèrent pour l’une que l’interpellation avait été opérée «   de manière musclée   » et qu’il «   était possible que sa tête ait heurté le sol   », le requérant étant «   tombé de tout son poids, d’un seul coup   », et pour l’autre que le requérant était tombé «   lourdement au sol, face contre terre   », sa tête heurtant le sol. Ce dernier ajouta devant le juge d’instruction qu’il était quasiment sûr que la tête avait heurté le sol, même si un véhicule gênait sa vision. Il précisa encore n’avoir vu aucun coup de genou. Les quatre policiers arrivés en renfort déclarèrent unanimement avoir vu un des agents de la SUGE, identifié ultérieurement comme étant F., porter un coup de genou à la tête du requérant lors de l’amenée au sol. Il aurait tenté de lui en porter un deuxième mais en avait été empêché par le brigadier-chef H. qui lui avait mis la main sur le genou en lui disant «   c’est bon   ». H. déclara en particulier que les trois agents de la SUGE avaient amené «   fermement   » le requérant au sol alors qu’il résistait. Comme il se redressait, F. accroupi puis en appui sur ses genoux, lui avait porté un coup de genou gauche au niveau droit de la tête avant que celle-ci vienne toucher le sol. H. ajouta «   c’était rapide et sec, instantané. Il ne l’a pas fait méchamment mais plutôt pour l’aplatir au sol, pour maîtriser. Le coup de genou n’était pas violent   ». Alors que le requérant était au sol, F. avait tenté de porter un second coup plus violent avec le genou droit, mais s’étant mis à sa portée, il avait mis sa main pour l’en empêcher et lui avait dit «   c’est bon, ça suffit.   » Lors de son audition par le juge d’instruction, il ajouta que les choses ne s’étaient pas du tout passées comme les agents de la SUGE l’avaient décrit lors de la reconstitution. Les deux fonctionnaires de la SUGE, qui étaient présents mais n’avaient pas participé à l’intervention expliquèrent, comme leurs collègues, qu’il n’avait pas été fait usage de violence et l’un d’eux suggéra que, si coup il y avait eu, cela n’avait pu se produire que dans le véhicule de police ou au commissariat. Au cours des auditions des trois agents de la SUGE mis en examen, B. indiqua également qu’il n’y avait pas eu de coups portés et compara cette amenée au sol à «   un cas d’école   », précisant qu’à aucun moment il n’y avait eu de violences, mais un accompagnement au sol. Il était certain que la tête du requérant n’avait pas heurté le sol. Il ajouta que F. n’avait pas porté de coup de genou et que si cela avait été le cas, il l’aurait vu et l’aurait dit. Il expliqua au juge d’instruction que selon lui, cela s’était mal passé au commissariat et que les policiers, qui avaient sans doute sorti le requérant manu militari de la voiture, essayaient de «   leur faire porter le chapeau   », la plaie que portait le requérant au menton n’ayant rien à voir avec l’égratignure qu’ils avaient constatée plus tôt. Il estimait que son collègue avait fait usage de la force strictement nécessaire pour amener l’interpellé au sol. P., quant à lui, exposa qu’en faisant de grands gestes, le requérant avait volontairement atteint F. d’un coup de poing porté au bras. Celui-ci l’avait alors attrapé par la manche pour le déséquilibrer. Le requérant s’était retrouvé à genou, puis avait été couché sur le côté et à plat ventre. Pendant que F. procédait au menottage, B. et lui-même maintenaient les chevilles. Il affirma que l’amenée au sol avait été normale, qu’il n’y avait eu ni coup ni chute au sol. Il ajouta que s’il y avait eu un coup, il le dirait. Il justifia cette amenée au sol par le fait que le requérant se débattait et tenait des propos incohérents. Il ajouta que celui-ci présentait des traces de sang au niveau du nez, ce qu’il avait déjà constaté lorsqu’il l’avait verbalisé dans l’après-midi parce qu’il fumait dans la gare. En garde à vue, il précisa ne pas avoir vu la tête du requérant au moment de l’amenée au sol, tout en pensant qu’elle n’avait pas pu heurter le sol, ce qu’il affirma ensuite au juge d’instruction. Enfin, F., ancien instructeur de techniques d’interventions, confirma avoir verbalisé le requérant dans l’après-midi, sans aucun incident, même si ce dernier avait déjà consommé de l’alcool. Il décrivit l’état d’énervement et les propos outrageants tenus par celui-ci, ainsi que le coup intentionnel et violent à l’avant bras droit qu’il avait lui-même reçu avant de procéder à l’amenée au sol. Il avait tiré le requérant par la manche pour le faire tomber à genou, puis l’avait amené au sol à l’aide de P., en le couchant sur le côté droit puis en l’amenant sur le ventre. Il avait lui-même procédé au menottage en posant ses genoux sur son corps, le gauche au niveau du dos, le droit au niveau des fesses. Ses collègues maintenaient les jambes. Il précisa qu’il s’agissait bien d’une amenée au sol et non d’un plaquage. Il affirma que la tête du requérant n’avait à aucun moment heurté le sol, dans la mesure où il n’était pas tombé de tout son long mais avait été amené au sol. Il ajouta qu’aucun coup ne lui avait été porté par qui que ce soit au cours de cette intervention et que le requérant était porteur d’une coupure légère au niveau du menton et avait du sang séché au niveau du nez. Selon lui, il avait dû se passer quelque chose au commissariat ou pendant le trajet car la blessure que le requérant présentait au menton lors de son intervention n’avait rien à voir avec celle qu’il avait lorsqu’il l’avait revu au commissariat, devenue une plaie profonde de quatre centimètres et saignante, ayant occasionné une flaque de sang. Si une telle blessure avait existé lors de la remise aux fonctionnaires de police, elle aurait justifié de la part des agents de la SUGE un appel immédiat et sur place des secours. Le 15 février 2010, la juge d’instruction du tribunal de grande instance de Meaux rendit une ordonnance de non-lieu. Elle considéra, compte tenu du très bref délai s’étant écoulé entre les premières manifestations de malaise et la perte de connaissance au commissariat et des explications des experts, que les importantes lésions crâniennes présentées par le requérant trouvaient leur origine dans des faits chronologiquement antérieurs à son interpellation par les agents de la SUGE et à sa conduite dans les locaux du commissariat par les fonctionnaires de police. L’information n’avait pu établir les circonstances exactes dans lesquelles ces faits s’étaient produits ni en identifier l’auteur. Aucune investigation complémentaire n’était possible, selon la juge d’instruction, tous les témoins identifiés ayant été entendus et le requérant n’étant plus en mesure de fournir des précisions sur le déroulement des faits dont il avait été victime. Elle estimait par ailleurs que l’interpellation du requérant avait été causée par son comportement outrageant et violent et que n’avait pas été établie l’existence d’une violence illégitime au cours de cette opération, dès lors que la seule force strictement nécessaire avait été employée pour le maîtriser. La juge ajoutait qu’il résultait de la procédure et des témoignages que le requérant n’avait pas heurté le sol avec la tête et qu’à supposer que F. ait cogné sa tête avec son genou, ces faits ne pouvaient être qualifiés de violences volontaires. En effet, l’information avait démontré qu’en raison de la position de F., l’intensité de son geste était nécessairement limitée et consistait, selon le seul policier à ses côtés, en un geste relevant d’une technique d’intervention. Les requérants, qui étaient tous parties civiles, firent appel de l’ordonnance de non lieu et demandèrent à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris   : - l’annulation de l’ordonnance de non-lieu en application des articles 184 et 802 du code de procédure pénale, au motif que cet acte était la reprise à l’identique, jusque dans les fautes de frappe, du réquisitoire définitif du procureur de la République   ; - la désignation d’un collège d’experts afin de procéder à une nouvelle expertise, dont le contrôle des opérations serait confié à l’un des membres de la chambre de l’instruction   ; -     que soit demandé aux experts de se prononcer sur la compatibilité des lésions du premier requérant avec ses conditions d’interpellation et, -     à titre subsidiaire, le renvoi de F., P. et B. devant le tribunal correctionnel pour les faits de violences commis à l’encontre du requérant le 30 novembre 2004 au soir. Quant à la demande d’annulation de l’ordonnance de non-lieu, la chambre de l’instruction de la cour d’appel considéra que les parties civiles avaient eu la faculté de faire valoir contradictoirement leurs prétentions devant elle, qu’elle était saisie de l’intégralité de la procédure et disposait du pouvoir d’évocation et de statuer à nouveau sur le fond ; qu’il n’était dès lors pas nécessaire d’annuler l’ordonnance en cause. Pour ce qui est de la demande de contre-expertise, la chambre de l’instruction releva que la dernière expertise avait été diligentée par un collège de quatre experts aux spécialités complémentaires, qui avaient tous assisté à la reconstitution extrêmement longue et minutieuse à laquelle avait procédé le juge d’instruction, au cours de laquelle ils avaient vu l’ensemble des acteurs des événements en cause refaire à plusieurs reprises les gestes qu’ils avaient décrits, et ce en prenant en compte les différentes versions des uns et des autres. Elle estima qu’une autre expertise, qui ne reprendrait pas ces conditions d’exécution n’aurait pas d’intérêt véritable pour la manifestation de la vérité et qu’il n’était ni utile ni envisageable de réitérer une reconstitution aussi complexe, qui n’avait pas donné lieu à critique quelconque de la part des différents intervenants à la procédure. Elle ajouta qu’au plan médical, les parties civiles n’apportaient aucune contradiction scientifiquement étayée de nature à contrecarrer les conclusions du collège expertal, se bornant à des affirmations selon lesquelles le préjudice gravissime subi par le requérant trouverait nécessairement son origine dans les conditions de son interpellation. La chambre de l’instruction rejeta donc la demande de contre-expertise. Sur les violences invoquées, elle releva que le requérant s’était brusquement énervé et avait violemment frappé F. au bras; qu’il s’était agi, d’après les personnes présentes, d’un acte agressif volontairement exercé ; qu’à partir de cet instant, l’intervention des agents de la SUGE visant à le neutraliser se trouvait suffisamment justifiée, sous réserve qu’elle ait eu lieu dans des conditions adaptées. Elle nota néanmoins que cette opération paraissait avoir été plus «   musclée   » que ne l’admettaient les agents de la SUGE, qui avaient décrit une intervention «   école   », relevant de l’idéal théorique et apparaissant «   trop parfait   » et non conforme à la réalité aux yeux des autres intervenants à l’action, qui décrivaient une scène plus rapide que l’amenée au sol en trois temps bien distincts décrits par F. Pour ce qui est d’un éventuel coup de genou porté à la tête du requérant, la chambre de l’instruction constata des divergences dans les déclarations des différents témoins et conclut qu’une incertitude demeurait, tant quant à la réalité de ce coup que quant à son caractère volontaire. Enfin, sur le lien de causalité entre l’interpellation et les blessures du requérant, la chambre l’instruction releva que le requérant était, de l’avis général, monté «   en bon état   » dans le véhicule de police après son menottage et que ni sa position dans le véhicule, ni la rapidité du trajet ne permettaient de retenir l’éventualité d’une quelconque violence à son égard lors de cette phase des événements. Se référant à la reconstitution qui avait eu lieu, la chambre de l’instruction estima qu’en reprenant toutes les descriptions des gestes de chaque intervenant, et en retenant les hypothèses les plus défavorables aux agents de la SUGE en cause, les experts avaient pu constater que la tête de la personne interpellée ne heurtait le sol dans aucune des actions reconstituées; que le coup de genou, à le supposer effectif, aurait touché la région crânio-faciale droite ; que porté dans les conditions décrites, il n’aurait été de nature à produire qu’un impact de faible puissance; que les gestes effectués ne pouvaient expliquer les lésions intracrâniennes constatées, et en particulier la fracture du crâne côté gauche, ces lésions ne pouvant être que la résultante d’un très violent traumatisme, sans commune mesure avec l’analyse de la reconstitution. La cour d’appel releva encore que les conclusions des experts étaient très claires puisqu’ils estimaient la survenue de la fracture peu probable, voire impossible, lors des événements qui s’étaient produits à la gare ou au commissariat. Elle estima que le revirement de position des experts était longuement justifié par les éléments d’appréciation qu’ils avaient pu tirer de la reconstitution de l’ensemble des versions, à laquelle ils avaient assisté, et que les éléments médicaux rassemblés apparaissaient être de nature à rendre plausible l’existence d’un traumatisme antérieur, dont les manifestations mettent du temps à apparaître, et enfin que les constatations antérieures, dans 1’après-midi, de l’état physique du premier requérant étaient de nature à accréditer cette éventualité. Elle conclut que le délai d’apparition des symptômes était en lui-même incompatible avec la rapidité du délai ayant existé entre l’interpellation et ces premières manifestations, trop immédiates pour pouvoir être reliées à cette intervention. Ainsi, l’information n’avait pas permis d’établir à l’encontre de quiconque de charges suffisantes d’avoir commis le crime de violences volontaires en réunion ayant entraîné une infirmité permanente, ni le délit de violences volontaires avec incapacité totale de travail pendant plus de huit jours par personnes chargées d’une mission de service public, en réunion, dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif. En conséquence, par arrêt du 3 septembre 2010, la chambre de l’instruction confirma l’ordonnance de non lieu. Tous les requérants se pourvurent en cassation contre cet arrêt. Ils se plaignaient du rejet de l’exception de nullité de l’ordonnance de non-lieu et de la confirmation de celle-ci. Le 27 septembre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Sur le premier grief, elle estima qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la chambre de l’instruction avait substitué ses propres motifs à ceux de l’ordonnance contestée. Quant au second grief, la Cour de cassation considéra que la chambre de l’instruction avait analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte, répondu aux points essentiels du mémoire des parties civiles et exposé par des motifs suffisants et non contradictoires qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le crime de violences en réunion ayant entraîné une infirmité permanente, ou toute autre infraction. B.     Le droit interne pertinent Le code de procédure pénale dispose notamment   : Article 184 «   Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu de la présente section contiennent les noms, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d’instruction en application de l’article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen.   » Article 802 «   En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la Cour de cassation a violé le droit à un procès équitable devant un tribunal impartial en rejetant leur pourvoi. Ils exposent qu’en reproduisant à l’identique les réquisitions du parquet, l’ordonnance de non- lieu ne répondait pas aux exigences de motivation d’une décision judiciaire. 2.     Les requérants invoquent également les articles 3, 5 et 13 de la Convention. Ils exposent que les agents, qui ont procédé à trois à un plaquage brutal au sol du premier requérant, avant que l’un d’entre eux lui porte sciemment un coup de genou à la tête, suivi d’un second coup manqué du seul fait d’une intervention extérieure, ont fait un usage illégitime de la force. Ils font valoir que l’autorité judiciaire doit se livrer à un contrôle effectif des conditions d’arrestation d’une personne se plaignant d’un recours disproportionné à la force par les agents de l’État ainsi que du lien de causalité entre les lésions présentées et les agissements des agents incriminés. Ils ajoutent que la motivation retenue par la chambre de l’instruction et la Cour de cassation ne saurait satisfaire aux exigences d’une recherche effective et approfondie des causes de blessures infligées à une personne privée de liberté, alors que, de surcroît, le changement radical de position des experts reposait sur de pures hypothèses. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le premier requérant a-t-il été, lors de son arrestation, victime de traitements contraires à l’article 3 de la Convention   ? a)     En particulier, l’hématome sous-dural dont il a été victime est-il le résultat des circonstances de son arrestation   ? b)     Les éléments du dossier permettent-ils d’établir que l’hématome du requérant a été provoqué par des événements antérieurs à son interpellation   ? 2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du requérant a ‑ t ‑ elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   Les parties sont invitées à communiquer à la Cour copie de l’avis rendu dans cette affaire par la Commission nationale de déontologie et de sécurité, ainsi que la réponse du procureur de la République, qui sont mentionnés page 3 de l’ordonnance de non lieu du 15 février 2010  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-119133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel