CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-119136
- Date
- 4 avril 2013
- Publication
- 4 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils sont représentés devant la Cour par M es R. Marone, R. Veniero et G. Cataldi, avocats à Naples. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont des médecins. Entre 1983 et 1997, ils travaillèrent auprès de la polyclinique de l’université Federico II de Naples sur la base de contrats à durée déterminée ayant pour objet la prestation d’activité professionnelle rémunérée de manière ponctuelle ( attività professionale remunerata «   a gettone   » ). Plusieurs autres médecins se trouvaient dans la situation des requérants. Ils saisirent les juridictions administratives afin d’obtenir la reconnaissance de l’existence d’un rapport de travail à durée indéterminée avec l’université et donc leur droit au versement des contributions pour la sécurité sociale et la retraite. Toutes ces actions obtinrent gain de cause, tant devant le tribunal administratif régional (le «   TAR   ») que devant le Conseil d’Etat. L’université de Naples donna exécution à ces décisions de justice. En 2004, les requérants saisirent le TAR de la Campanie d’un recours similaire à ceux de leurs collègues. Par un jugement n o 2526 du 10 mars 2005, le TAR accueillit la demande des requérants. Il observa que, bien que formellement encadré comme une collaboration libre et non hiérarchisée, dès son début le rapport de travail entre les médecins «   a gettone   » et l’université Federico II de Naples avait tous les caractères qui identifiaient le rapport d’emploi dans le secteur public. En septembre 1996, le juge d’instance de Naples, faisant fonction de juge du travail, avait condamné l’université à verser à la caisse pour la sécurité sociale (INPS) une somme proche de 56 milliards de lires italiennes (ITL – environ 28   921   586 euros (EUR)) à titre de contributions sociales non payées. Au vu de ce jugement, l’université avait arrêté, à partir du 1 er   janvier 1997, toute collaboration professionnelle avec les médecins «   a gettone   ». Suite à des modifications législatives, le 18 novembre 1997, l’université avait offert aux médecins en question un contrat de travail d’une durée de trois ans. Il était vrai que l’université excipait de l’irrecevabilité du recours des requérants en application de l’article 69 § 7 du décret législatif n o 165 du 30   mars 2001 (ainsi-dit «   Répertoire   » ( testo unico ) de l’emploi public, une loi qui codifiait les différentes dispositions en la matière, adoptées entre 1993 et 1998). Aux termes de cette disposition, «   Le juge ordinaire, faisant fonction de juge du travail, est compétent pour les litiges décrits à l’article 63 du présent décret [litiges relatifs au rapport d’emploi dans le secteur public], concernant des questions pour la période de travail postérieure au 30   juin 1998. Les litiges concernant des questions pour la période de travail antérieure à une telle date sont attribués à la juridiction exclusive du juge administratif seulement s’ils ont été introduits, sous peine d’irrecevabilité, avant le 15 septembre 2000.   » Le TAR estima cependant que cette exception ne pouvait être accueillie, car l’article 63 § 4 du décret législatif n o 165 de 2001 disposait   : «   Restent de compétence du juge administratif les litiges en matière de procédure de recrutement pour l’embauche des employés des administrations publiques, ainsi que, à titre de juridiction exclusive, les litiges relatifs aux rapports de travail décrits à l’article 3, y compris ceux qui concernent des droits patrimoniaux connexes.   » Le TAR nota que parmi les rapports de travail décrits à l’article 3 précité figuraient ceux des professeurs et des chercheurs universitaires. Or, les tâches assignées aux requérants étaient comparables à celles des chercheurs universitaires. Se basant, entre autres, sur la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière, le TAR reconnut que le rapport qui avait lié les requérant à l’université était un rapport d’emploi public. L’université interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 13 novembre 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 21 février 2007, le Conseil d’Etat, siégeant à chambres réunies ( adunanza plenaria ), annula le jugement du TAR et déclara le recours des requérants irrecevable. Il observa tout d’abord que dans un premier temps, la deuxième partie de l’article 69 § 7 du décret législatif n o 165 de 2001, aux termes de laquelle la juridiction exclusive du juge administratif subsistait seulement si le recours avait été introduit avant le 15 septembre 2000, avait été interprétée dans le sens que les recours postérieurs à cette date pouvaient être réintroduits devant les juridictions judiciaires (à savoir, devant le juge du travail). Cette interprétation avait cependant été modifiée tant par les juges administratifs que par la Cour de cassation, qui s’accordaient à affirmer que le non-respect du délai fixé au 15 septembre 2000 impliquait la perte du droit de faire valoir les prétentions contenues dans le recours. En effet, le but de la législation était de ne pas obliger les juridictions ordinaires à statuer sur des litiges relatifs à des rapports surgis lorsqu’elles n’étaient pas encore compétentes pour en connaître. La Cour constitutionnelle avait estimé que cette interprétation ne violait pas la Constitution (voir les ordonnances n os   214 de 2004, 213 de 2005, 382 de 2005, et 197 de 2006). En l’espèce, le recours des requérants avait été introduit en 2004, et donc bien après l’expiration du délai fixé au 15 septembre 2000. Il était donc irrecevable. B.     Le droit interne Aux termes de l’article 111 § 9 de la Constitution, «   Contre les décisions du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes, un pourvoi en cassation est ouvert seulement pour des motifs liés à la juridiction.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur droit à pension à la suite de l’irrecevabilité de leur recours administratif. Ils contestent l’interprétation donnée par le Conseil d’Etat à l’article 69 § 7 du décret législatif n o 165 de 2001 et allèguent que, selon la Cour constitutionnelle, le droit à pension n’est assujetti à aucune prescription. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour obtenir la reconnaissance de l’existence d’un rapport d’emploi dans le secteur public avec l’université de Naples, et, par conséquent, le versement des cotisations pour leur retraite. Ils affirment que le juge administratif était compétent à décider sur leur recours et observent que l’interprétation donnée par le Conseil d’Etat à l’article 69 § 7 du décret législatif n o 165 de 2001 les a privés de toute possibilité de soumettre leurs doléances à un tribunal interne et d’obtenir une pension. 3.     Invoquant l’article 14 de la Convention, lu en conjonction avec les articles 1 du Protocole n o 1 et 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été discriminés vis-à-vis des autres médecins «   a gettone   »   de l’université de Naples qui ont été obtenu la reconnaissance de leur droit au versement des cotisations pour la retraite. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, la possibilité de se pourvoir en cassation contre les décisions du Conseil d’Etat pour des «   motifs liés à la juridiction   » (article   111 § 9 de la Constitution), constituait-elle un recours effectif au sens de cette disposition   ?   2.     L’interprétation donnée par le Conseil d’Etat à l’article 69 § 7 du décret législatif n o 165 de 2001, a-t-elle constitué une entrave excessive au droit des requérants d’avoir accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention   ?   3.     Compte tenu du fait qu’à la suite de l’interprétation en question les requérants ont perdu la possibilité de faire valoir leur droit à pension par rapport à leur travail pour l’université de Naples, y a-t-il eu atteinte à leur droit au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   3.     Dans l’affirmative, cette ingérence procédait-elle de l’application d’une loi jugée nécessaire pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général   ? En particulier, cette ingérence a-t-elle imposé aux requérants une charge excessive (voir l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie , [GC], n o 22774/93, § 59, CEDH 1999-V)   ?   4.     Compte tenu du fait que plusieurs personnes se trouvant dans la situation des requérants avaient obtenu la reconnaissance de leur droit à pension, les requérants ont-ils été victimes, dans l’exercice de leurs droits garantis par la Convention, d’une discrimination contraire à l’article 14 de celle-ci   ?   ANNEXE         Michele MOTTOLA est un ressortissant italien né en 1959, résidant à Naples     Pasquale ABETE est un ressortissant italien né en 1957, résidant à Naples     Amalia DE RENZO est une ressortissante italienne née en 1950, résidant à Naples     Franco FULCINITI est un ressortissant italien né en 1956, résidant à Naples     Antonio FUSCO est un ressortissant italien né en 1956, résidant à Naples     Maria Angela LOSI est une ressortissante italienne née en 1959, résidant à Naples  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-119136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel