CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-119143
- Date
- 2 avril 2013
- Publication
- 2 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Adam Jarkiewicz, est un ressortissant polonais, né en 1971 et résidant à Lublin. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La détention provisoire du requérant Par une ordonnance du 17 mars 2011, le tribunal de district de Lublin ordonna la détention provisoire du requérant, au motif de son implication présumée dans un trafic de stupéfiants. Pour motiver sa décision, le tribunal se référa aux éléments du dossier, corroborant les soupçons contre le requérant. Il estima qu’en cas de libération de l’intéressé, la gravité de la peine, dont les infractions lui étant imputées étaient passibles, était susceptible de l’inciter à   entraver la procédure. Le 19 mai 2011, le tribunal régional de Lublin rejeta pour l’essentiel le recours du requérant contre l’ordonnance du 17 mars. Il nota que le requérant était accusé d’un crime passible d’une peine pouvant dépasser 8   ans de réclusion criminelle. Le tribunal rejeta l’argument de l’intéressé qui faisait valoir la nécessité de le libérer pour qu’il soit en mesure d’aider sa famille à surmonter les difficultés financières occasionnées par sa détention. Il observa dans ce contexte que «   l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle était une conséquence implicite à la privation de liberté dont chaque auteur d’infractions devrait tenir compte avant de commettre un acte contraire à la loi ». La détention du requérant fut reconduite régulièrement par les autorités pour les motifs essentiellement identiques à ceux initialement invoqués. Par une ordonnance du 19 juillet 2011, le tribunal régional de Lublin reconduit la détention du requérant jusqu’au 11 septembre 2011. Dans les motifs de sa décision, le tribunal rejeta l’argument du requérant essentiellement identique à   celui soulevé dans son recours contre l’ordonnance du 17 mars 2011. Il fit observer que «   la personne qui commettait les actes prohibés par la loi devait prendre en compte les éventuels conséquences susceptibles d’en découler non seulement pour elle-même mais également pour sa famille   ». Le 17 août 2011, la cour d’appel rejeta le recours du requérant contre l’ordonnance du 19 juillet, tout en observant que les facteurs tels que la nature, la gravité, les motifs et la grande nocivité sociale des actes imputés à l’intéressé ainsi que le caractère des biens lésés par ceux-ci justifiaient l’opinion selon laquelle il risquait une lourde sentence. Le 31 août 2011, un acte d’accusation dirigé contre le requérant fut déposé auprès du tribunal régional de Lublin. Le 28 mars 2012, la cour d’appel de Lublin rejeta le recours du requérant contre l’ordonnance du tribunal régional de Lublin du 28 février 2012, par laquelle sa détention avait été reconduite au 6 juin 2012. La cour d’appel nota, entre autres, que «   l’éventualité [d’une lourde sentence] était corroborée non seulement pas la peine dont les infractions imputées au requérant et à   ses complices étaient passibles (...) mais également par le fait qu’en l’espèce, ces infractions avaient été commises par les accusés dans le cadre d’une entente et en association avec les autres malfaiteurs   ». Par une ordonnance du 31 mai 2012, le tribunal régional de Lublin rejeta la demande du requérant de le libérer et en même temps prolongea sa détention au 6 septembre 2012. Dans les motifs de sa décision, ce tribunal observa notamment que «   les faits commis par les accusés étaient passibles d’une peine de prison importante   ». 2.     La demande du requérant de l’admettre au bénéfice de la libération anticipée dans le cadre de la procédure terminée par un jugement du tribunal de district de Varsovie du 31 décembre 2009 Par une ordonnance du 23 février 2012 ( VI Kow 147/12   /wz ), le tribunal régional de Lublin rejeta une demande du requérant de l’admettre au bénéfice de la libération conditionnelle anticipée dans le cadre d’une procédure pénale ayant donné lieu à sa condamnation à une peine de 2 ans de réclusion criminelle par un jugement du tribunal de district de Varsovie prononcé le 31 décembre 2009. Dans les motifs de l’ordonnance du 23   février 2012 il fut indiqué que le 12 octobre 2011, le requérant avait purgé les ¾ de la peine infligée en décembre 2009. 3.     La fouille corporelle (przeszukanie) du requérant du 17 mars 2011 Le requérant affirme avoir été soumis à une fouille corporelle dégradante au poste de police après son arrestation. Le fouille, durant laquelle le requérant serait contraint de se dévêtir entièrement, aurait été pratiquée par un agent en présence d’une agente de police. Le 15 avril 2011, le requérant porta plainte à l’encontre des agents de police présents lors de la fouille, en les accusant d’avoir outrepassé leurs attributions. Le 13 juin 2011, le parquet de district de Lublin prononça un non-lieu motivé par l’absence de l’infraction. Il nota que les agents mis en cause avaient nié les faits allégués. Même à   supposer qu’une agente eût assisté à la fouille, cela n’aurait pas été contraire à la loi, étant donné que l’article 223 du Code de procédure pénale (voir, le droit interne ci-dessous) ne précisait pas si la personne qui assistait à une fouille corporelle devait impérativement être du même sexe que la personne fouillée. En l’absence d’une disposition claire et non-équivoque de la loi en ce sens, pour des raisons d’ordre pratique l’on pouvait admettre qu’un agent effectuant une fouille corporelle soit assisté par une personne d’un sexe différent de celui de la personne fouillée. Le 13 septembre 2011, le tribunal de district de Lublin confirma le non ‑ lieu. Il observa qu’en raison du dépôt tardif de la plainte du requérant environ un mois après l’incident, l’enregistrement vidéo de la fouille, susceptible de faciliter la reconstitution des faits, n’était plus disponible. 4.     Le défaut d’accès au dossier de l’instruction Le 24 mars 2011, le requérant demanda aux autorités de lui permettre de prendre connaissance des parties pertinentes du dossier de l’instruction le concernant. Le 4 avril 2011, le parquet de district de Lublin rejeta sa demande, estimant qu’à ce stade de la procédure, autoriser le requérant de consulter le dossier porterait atteinte aux intérêts de l’instruction. Plus particulièrement, le requérant pourrait fabriquer de faux éléments de preuve ou prendre connaissance de ceux concernant les autres suspects. Le 21 avril 2011, le parquet régional de Lublin confirma la décision du 4   avril. Le 1 er juillet 2011, le parquet accueillit la demande du requérant présentée le 20   juin 2011 et l’autorisa de prendre connaissance des parties pertinentes du dossier, contenant les éléments sur le fondement desquels il avait été décidé de sa détention provisoire. Selon le requérant, il avait pu avoir accès au dossier pour la première fois seulement le 23 ou le 24 août 2011. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux fouilles corporelles (przeszukanie) L’article 219 § 2 du Code de procédure pénale prévoit qu’une personne, ses vêtements ou ses objets personnels peuvent être fouillés en vue de la découverte des objets indiqués au § 1 de cet article (susceptibles de constituer un élément de preuve ou faire l’objet d’une saisie dans le cadre d’une procédure pénale). Aux termes de l’article 223 du Code, une fouille corporelle doit être effectuée, dans la mesure du possible, par une personne du même sexe que celle qui fait l’objet de cette mesure. Selon l’article 227 du Code, une fouille (..) doit être effectuée de manière conforme avec sa finalité, de façon à éviter les dommages et les inconvénients inutiles, avec modération et dans le respect de la dignité des personnes concernées. Selon l’article 229 du Code, une fouille pratiquée en application de ses dispositions donne lieu à l’établissement d’un procès verbal. Ce document doit faire apparaître, entre autres, l’heure et la date à laquelle la fouille a été pratiquée, l’identité des personnes ayant été impliquées et son déroulement. 2.     Les dispositions concernant l’accès au dossier de l’instruction Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale sont citées dans l’affaire Piechowicz c. Pologne , n o 20071/07, §§ 102-103, 17   avril 2012. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi une fouille corporelle dégradante. Citant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du principe d’égalité des armes dans la procédure relative à sa détention préventive. Cette violation aurait résulté du refus, intervenu au stade initial de l’enquête, des autorités de l’autoriser de prendre connaissance du dossier de l’instruction le concernant et de l’impossibilité en ayant résulté pour lui de contester convenablement la décision ordonnant sa détention provisoire. Citant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à la présomption d’innocence, résultant des déclarations des tribunaux dans les motifs des décisions relatives à sa détention provisoire. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Compte tenu du fait qu’entre le 17 mars 2011 et le 1er juillet 2011, le requérant s’est vu dénié le droit de prendre connaissance du dossier de l’instruction le concernant, la procédure relative à l’examen de son recours contre la décision ordonnant sa détention préventive a-t-elle respecté le principe d’égalité des armes, au sens de l’article 5 § 4 de la Convention   ?   2.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes pour se plaindre de la violation alléguée de son droit à la présomption d’innocence garanti par l’article 6   § 2 de la Convention? Dans l’affirmative, ce droit a-t-il été respecté en l’espèce   ? (il est fait référence aux déclarations effectuées dans les motifs des ordonnances   du tribunal régional de Lublin des 19   mai et 19 juillet 2011 et de la cour d’appel de Lublin des 28 mars et 31 mai 2012)   3.     Y a-t-il eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention, en raison des modalités de la fouille corporelle pratiquée à son encontre le 17 mars 2011 ? Dans l’affirmative, cette ingérence a-t-elle respecté les exigences du paragraphe 2 de l’article 8 la Convention   ? En particulier, a-t-elle été prévue par la loi et proportionnée au regard d’un but poursuivi   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-119143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel