CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-119170
- Date
- 4 avril 2013
- Publication
- 4 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s3E839E41 { margin-top:12pt; margin-bottom:30pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s58ABC179 { margin-top:30pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s684F2214 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s25BD2B45 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s1913A4C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s40E9DAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s988F61DE { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s21F08A35 { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s9296A950 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } TROISIÈME SECTION Requête n o 73382/12 Gheorghe DUMITRA contre la Roumanie introduite le 30 octobre 2012 EXPOSÉ DES FAITS 1.     Le requérant, M. Gheorghe Dumitra, est un ressortissant roumain né en 1966 et détenu à présent dans la prison de Colibaşi. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Depuis le 20 janvier 2003, le requérant purge une peine de prison de vingt ans pour meurtre. 4.     D’après les documents médicaux versés au dossier, en 2008, le requérant souffrait de sténose de l’œsophage post caustique, de gastrite chronique, d’hépatite chronique de type C et de troubles de la personnalité de type antisocial. En 2010, il souffrait également d’un ulcère duodénal chronique. En raison de ses affections chroniques, à partir du 21 janvier 2009, le requérant fut classé dans la catégorie des personnes présentant un handicap moyen. Il fut hospitalisé à deux reprises en 2010, au motif qu’il présentait des douleurs épigastriques. 1.     L’incident du 15 septembre 2007 5.     Le 14 septembre 2007, le requérant fut hospitalisé dans l’hôpital-prison de Bucarest-Rahova pour une évaluation de son état de santé. A l’époque, il était partiellement édenté et portait une prothèse dentaire partielle. Il fut enfermé dans une cellule avec quatre autres détenus. 6.     Le 15 septembre 2007, vers 14 heures, le requérant aurait frappé à la porte de la cellule pour demander de manière insistante aux gardiens le transfert dans une autre cellule, en invoquant des raisons personnelles. Quatre gardiens énervés par l’insistance du requérant l’auraient emmené dans une cellule vide et ils auraient commencé à le frapper à coups de poings et de pieds. Le requérant serait tombé par terre et il aurait perdu sa prothèse dentaire. L’un des gardiens aurait marché involontairement sur la prothèse et l’aurait écrasée. 7.     Les gardiens auraient enfermé ensuite le requérant seul dans une cellule et l’auraient menotté à son lit. Le requérant n’aurait pas eu le droit de sortir de la cellule et la nourriture aurait été déposée dans la cellule par une assistante médicale. 8.     Le requérant indique qu’il avait commencé à se sentir très mal et qu’il expectorait du sang. Le 19 septembre 2007, il informa les gardiens de son refus de se nourrir tant qu’il n’aurait pas été emmené voir un médecin. 9.     Le 19 septembre 2007, le requérant fut examiné par un médecin à l’Institut de médecine légale Mina Minovici de Bucarest. Étant donné qu’il présentait des douleurs au niveau du thorax, il fut soumis à une radiographie pulmonaire. Le résultat de la radiographie ne fut pas versé au dossier médical du requérant pour être pris en compte dans l’établissement du certificat médico-légal. 10.     Le certificat médico-légal fit état de ce que le requérant présentait une ecchymose infra-orbitale et malaire gauche de 4/2 centimètres, une ecchymose située au niveau de la lèvre supérieure de 1/1 centimètres et qu’il avait subi une fracture de sa prothèse dentaire, sans lésions traumatiques de la gencive. Il fut constaté également qu’il présentait des excoriations sur la partie hémi-thoracique gauche, l’une de 15/4 centimètres et deux de 5/5   centimètres, ainsi que sur le flanc abdominal gauche de 4/4 centimètres. L’intéressé avait également des excoriations sur les deux bras et affirmait avoir eu une hémorragie nasale et ressentir encore des douleurs au niveau de la pyramide nasale. 11.     Le rapport d’expertise conclut que le requérant présentait des lésions traumatiques qui auraient pu être produites par des coups portés avec ou contre un corps ou un plan dur qui pouvaient dater du 15 septembre 2007. Ces lésions nécessitaient trois à quatre jours de soins médicaux. 12.     Le requérant resta enfermé seul dans une cellule jusqu’au 24   septembre 2007, date à laquelle il fut transféré dans la prison de Bucarest-Jilava. 2.     La plainte pénale du requérant pour mauvais traitements 13.     Le 19 novembre 2007, le requérant déposa une plainte pénale auprès du parquet près le tribunal départemental de Bucarest («   le parquet   ») pour dénoncer le fait que, le 15 septembre 2007, il avait subi des mauvais traitements de la part de quatre gardiens de prison dans l’hôpital-prison de Bucarest-Rahova. 14.     Le 31 mars 2008, le parquet rendit un non-lieu dans l’affaire. Il indiqua que le requérant n’avait pas prouvé ses allégations de mauvais traitements par un document médical, dans la mesure où il n’avait pas demandé à être examiné par un médecin après le prétendu incident. Le parquet nota que les gardiens mis en cause n’avaient pas pu être identifiés en raison des renseignements insuffisants fournis par l’hôpital-prison de Bucarest-Rahova. En tout état de cause, les faits décrits par le requérant présentaient plutôt un caractère isolé, de sorte qu’ils ne pouvaient pas être qualifiés de «   traitement   », faute d’avoir eu lieu pendant une période suffisamment longue. 15.     Sur contestation du requérant, par une décision du 29 avril 2008, le procureur en chef du parquet confirma le non-lieu, en soulignant que le 19   septembre 2007 le requérant avait fait l’objet d’un examen médical en raison de ses nombreuses affections anciennes et non pas à sa demande, de sorte que l’hypothèse d’une agression n’était pas établie. 16.     Se fondant sur l’article 278 1 du code de procédure pénale, le requérant saisit le tribunal départemental de Bucarest («   le tribunal départemental   ») d’une plainte contre le non-lieu. Il indiquait qu’il avait été agressé par les gardiens qui pouvaient être facilement identifiés, étant donné qu’ils avaient exercé leurs fonctions le 15 septembre 2007. Il précisa également que plusieurs personnes savaient qu’il avait été agressé, à savoir le commandant des gardiens, le médecin qui l’avait examiné et l’assistante qui lui avait apporté la nourriture dans la cellule. 17.     Par un arrêt définitif du 4 juillet 2008, le tribunal départemental fit droit à sa plainte et renvoya le dossier au parquet pour compléter l’enquête. Le tribunal releva que le requérant avait prouvé par un certificat médicolégal qu’il avait subi des lésions et que les circonstances dans lesquelles elles s’étaient produites devaient être éclaircies. Il ordonna au parquet d’interroger le requérant et de faire des démarches pour identifier et interroger les gardiens qui étaient de service le jour de la prétendue agression. Il ajouta que le parquet devait instruire toutes les preuves nécessaires pour établir les faits. 18.     Un conflit négatif de compétence surgit dans l’affaire, conflit qui fut tranché en faveur du parquet près le tribunal départemental de Bucarest qui reçut, le 28   avril 2010, le dossier de l’affaire pour poursuivre l’enquête. 19.     Le requérant fut interrogé à une date non-précisée en 2010. 20.     Les gardiens qui avaient exercé leurs fonctions le 15 septembre 2007, à savoir A.G.A., D.M., A.S., G.S., B.T. et C.D., furent identifiés par le parquet. Le parquet demanda et obtint une copie du rapport d’incident établi par les gardiens après l’intervention. 21.     Interrogé par le parquet, A.G.A. déclara que, le 15 septembre 2007, le requérant avait frappé fort à plusieurs reprises à la porte de la cellule en demandant des cigarettes. Informé par le gardien qu’il était interdit de fumer dans l’hôpital, le requérant aurait menacé de s’automutiler avec une lame de rasoir et aurait jeté une potence de perfusion vers la fenêtre. Dans ces circonstances, les gardiens intervinrent pour immobiliser le requérant qui fut ensuite enfermé seul dans une cellule. 22.     A.S. et G.S. firent des déclarations similaires à celle d’A.G.A., alors que C.D. et B.T. déclarèrent ne pas avoir été impliqués dans l’intervention. D’après le dossier, D.M. ne fut pas interrogé. 23.     Le témoin P.C. fut entendu par le parquet. P.C. déclara que le requérant avait frappé à la porte de la cellule pour demander des cigarettes et qu’il avait menacé de casser la vitre de la cellule, motif pour lequel les gardiens intervinrent et l’immobilisèrent. Il ajouta qu’il ne savait pas ce qui était arrivé au requérant après son transfert dans une autre cellule. 24.     Le 17 décembre 2010, l’hôpital-prison de Bucarest-Rahova informa le parquet que, le 15 septembre 2007, un système de surveillance vidéo existait dans les cellules mais qu’en raison des possibilités limitées de stockage, les enregistrements datant de la période en cause n’existaient plus. Il l’informa également que les personnes qui avaient été enfermées dans la même cellule avec le requérant le 15 septembre 2007 ne pouvaient pas être identifiées. 25.     Le 14 avril 2011, le parquet rendit un non-lieu dans l’affaire, au motif que les éléments constitutifs du crime de mauvais traitements n’étaient pas établis. Il indiqua qu’il ne ressortait pas des preuves instruites pendant l’enquête préliminaire que le requérant aurait été frappé par les gardiens après avoir été transféré seul dans une autre cellule. Le parquet nota qu’il était possible que les lésions mentionnées par le certificat médicolégal aient eu lieu lors de l’immobilisation du requérant par les gardiens. Toutefois, cette immobilisation avait été rendue nécessaire par le comportement de l’intéressé, qui avait menacé les gardiens et qui avait manifesté son intention de détruire des objets. Elle trouvait sa base légale dans l’article 37 § 1 de la loi n o 275/2006 sur l’exécution des peines. Par ailleurs, les gardiens avaient agi en état de nécessité, ce qui faisait que leur intervention n’était pas pénalement condamnable. 26.     Sur contestation du requérant, par une décision du 19 décembre 2011, le procureur en chef du parquet confirma le non-lieu. 27.     Le requérant forma une plainte contre ce non-lieu devant le tribunal départemental. Il faisait valoir qu’il avait été agressé par les gardiens, comme l’attestait le certificat médico-légal versé au dossier. Il ajouta qu’il purgeait une peine de vingt ans de prison et que depuis son incarcération il n’avait jamais eu de tendances suicidaires ni un comportement agressif. Il indiqua qu’il ne connaissait pas P.C. 28.     Par un arrêt définitif du 7 juin 2012, le tribunal départemental rejeta sa plainte. Il jugea que d’après les actes rassemblés pendant l’enquête préliminaire, les allégations de mauvais traitements du requérant n’étaient corroborées par aucune autre preuve du dossier. 3.     Les soins dentaires du requérant 29.     Après l’incident du 15 septembre 2007, le requérant perdit sa prothèse dentaire partielle qui n’a pas été refaite. Les années suivantes, le requérant perdit le reste de ses dents, de sorte qu’en 2012 il était complètement édenté. 30.     Se fondant sur les dispositions légales en vigueur (paragraphes 37 et   38 ci-dessous), le requérant demanda à l’Administration nationale des prisons («l’ANP   ») de prendre les mesures nécessaires pour lui fournir une prothèse dentaire. Il indiqua qu’il était complètement édenté, qu’il ne pouvait manger que de la nourriture liquide, que ses affections digestives avaient empiré de ce fait et qu’il ne bénéficiait pas de revenus. 31.     Le 19 septembre 2012, l’ANP informa le requérant qu’elle ne bénéficiait pas de fonds pour réaliser des travaux prothétiques. 32.     Le requérant saisit le juge d’exécution des peines délégué auprès de la prison de Colibaşi («   le juge délégué   ») d’une demande tendant au changement de son régime juridique, afin d’être transféré sous le régime semi-ouvert et de pouvoir participer ainsi à des travaux dans la prison pour obtenir un revenu pour payer une prothèse dentaire. 33.     Par un jugement du 26 octobre 2012, le juge délégué rejeta sa demande. Il releva que le requérant souffrait d’affections chroniques qui ne lui permettraient pas d’effectuer un travail, quel que soit son régime de détention. 34.     Il ressort d’un document médical du 12 novembre 2012 établi par le médecin stomatologue de la prison de Colibaşi que le requérant a besoin d’une prothèse dentaire totale dont la valeur serait d’environ 700 lei roumains. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les dispositions internes pertinentes mentionnées dans le cadre de la plainte pénale 35.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont ainsi libellées   : Article 2781 – Contestation devant le juge des ordonnances de non-lieu du parquet «   (...) (7)     Le tribunal, pour trancher la contestation, vérifie l’ordonnance critiquée sur la base des éléments du dossier de l’affaire et de toute nouvelle pièce écrite. (8)     Le tribunal rend une des décisions suivantes (...)   : b)     fait droit à la contestation, par un jugement, infirme l’ordonnance et renvoie l’affaire au parquet en vue de l’ouverture ou de la réouverture de la poursuite pénale. Le tribunal doit préciser les motifs pour lesquels il a renvoyé l’affaire au parquet, en indiquant en même temps les faits et les circonstances qui doivent être vérifiés et par quel élément de preuve (...)   » 36.     Les dispositions pertinentes de la loi n o 275/2006 sur l’exécution des peines sont ainsi libellées   : Article 37 - L’immobilisation des personnes condamnées «   (1) Les personnes condamnées peuvent être immobilisées de manière temporaire, avec les moyens [dont les intervenants sont] équipés ( mijloacele in dotare ), pour prévenir un danger réel et concret dans l’un des cas suivants   : a) pour empêcher l’évasion ou les actes de violence des détenus   ; b) pour interrompre les actions visant à blesser d’autres personnes ou l’intéressé même, ou la destruction des objets.   » 2.     Les dispositions légales internes pertinentes portant sur les soins dentaires des détenus 37 .     L’article 28 de l’arrêté du Gouvernement n o 1897/2006 publié au Journal officiel du 16 janvier 2007 prévoyait que, dans la mesure où le détenu a perdu 50 % de sa fonction masticatoire au cours de sa détention et qu’il ne disposait pas de la somme nécessaire pour couvrir sa quote-part d’un traitement prothétique, le coût du traitement/de la prothèse était supporté par les autorités. 38 .     L’arrêté du Gouvernement n o 1113 du 3 novembre 2010, publié au Journal officiel du 14 décembre 2010, a modifié l’article 28 susmentionné, de sorte qu’il prévoit à ce jour que, lorsque le détenu dont la fonction de mastication est gravement affectée, avec des conséquences sur la fonction digestive (situation constatée par un médecin spécialiste du réseau pénitentiaire), ne bénéficie pas de revenus, la contribution personnelle sera supportée par le budget de l’unité pénitentiaire, dans la limite des fonds disponibles, ou par d’autres sources prévues par la loi. GRIEFS 39.     Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le 15 septembre 2007, il a subi des mauvais traitements de la part des agents de l’État. 40.     Il se plaint également de ce que l’enquête menée sur ses allégations de mauvais traitements n’a pas été effective. A cet égard il relève que l’enquête a été trop longue, qu’il n’a été interrogé que trois ans après les faits et qu’il n’a jamais eu la possibilité d’interroger le témoin P.C. qu’il dit ne pas connaître. 41.     Il se plaint enfin de l’impossibilité d’obtenir une prothèse dentaire, en raison du manque de ressources de l’ANP. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention du fait des traitements auxquels le requérant a été soumis par les gardiens de l’hôpitalprison de Bucarest-Rahova lors de l’incident du 15 septembre 2007   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les mauvais traitements ( Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, § 131, CEDH 2000-IV et Buntov c.   Russie , n o 27026/10, § 132, 5 juin 2012), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   3.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison du défaut allégué de soins dentaires, alors que le requérant est complètement édenté et sans ressources   ?  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-119170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel