CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-119196
- Date
- 3 avril 2013
- Publication
- 3 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fahri Çalışkan, est un ressortissant turc né en 1980 et résidant à Bursa. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 20 octobre 2009 à 22 h 40 au centre ville de Bursa, le requérant et son ami L.D. ont été attaqués et insultés par trois personnes, à savoir E.K., K.U. et N.Ç. Ce dernier était un riche homme d’affaire. Toutes les parties de la bagarre furent amenées au commissariat de la police par les agents de police appelés au secours par le requérant. Une heure plus tard, le requérant fut amené à l’hôpital de haute spécialisation et de recherche de Bursa. Le rapport établi par un médecin spécialiste précisait que l’état général du requérant était bon, et faisait état d’œdème et de saignement du nez arrêté, d’œdème et d’ecchymose légers à l’orbite gauche et de présence d’une zone rouge relative à l’œdème à droite du frontal. Le rapport indique qu’il n’y avait pas d’autres traces de coups sur le corps du requérant et que la tomographie crânienne ne montrait aucune pathologie. Ainsi, le médecin conclut que la vie du requérant n’était pas en danger. Le 22 octobre 2009, un examen détaillé de son œil par un ophtalmologiste montrait que le requérant présentait une ecchymose au niveau de la paupière inférieure de l’œil gauche. Selon le rapport, ladite lésion ne diminuait pas la totalité de la vue et la vision était double en regardant vers le haut. Les valeurs de l’IRM (imagerie par résonnance magnétique) étaient normales. Toujours le 22 octobre 2009, un médecin auprès de l’institut médicolégal rédigea un rapport précisant qu’il y avait un froissement au niveau des muscles oculaires inférieurs gauche du requérant qui ne mettait pas sa vie en danger, et qui ne pouvait pas être soigné par une simple intervention médicale. Les rapports médicaux de L.D. firent état, également, d’ecchymose de la couleur violette à la paupière supérieure gauche, d’œdème et d’ecchymose au nez, d’ecchymose linéaire de 5 cm à droite de sternum et de fracture nasale linéaire. Le requérant et L.D. portèrent plainte contre leurs agresseurs E.K., K.U. et N.Ç. Soutenant que le requérant l’avait insulté, N.Ç. porta, également, plainte contre lui. Le 16 novembre 2009, ladite plainte se solda par un non-lieu. Après avoir recueilli les dépositions des plaignants et des accusés, ainsi que les rapports médicaux, le 16 novembre 2009, le parquet de Bursa engagea une action pénale à l’encontre de E.K., K.U. et N.Ç du chef de coups et blessures envers le requérant et L.D. sur le fondement des articles   86 § 1 et 87 § 3, ainsi que de l’article 53 du code pénal. A une date non précisée, le requérant et L.D. se constituèrent parties intervenantes au procès. Lors de l’audience tenue le 1 er avril 2010 devant le 4 ème tribunal correctionnel de Bursa, les accusés présentèrent leur défense. N.Ç. affirma notamment avoir donné des coups de poing à Fahri Çalışkan car celui-ci l’avait insulté. Les autres accusés déclarèrent qu’ils n’avaient pas employé de violence à l’égard des plaignants. Le requérant et L.D. contestèrent la version des faits présentée par les accusés. En particulier, le requérant nia avoir insulté N.Ç. Quant à L.D., celui-ci confirma les déclarations du requérant et déclara que K.U. l’avait frappé et cassé son nez. Par un jugement du 17 février 2011, le 4 ème tribunal correctionnel de Bursa reconnut E.K., K.U. et N.Ç. coupables du chef de blessures et condamna E.K. à une peine d’emprisonnement de treize mois et dix jours au total   ; K.U. à une peine d’emprisonnement de vingt-et-un mois et vingt jours au total   ; N.Ç., à une peine d’emprisonnement de cinq mois et vingt-cinq jours au total. Dans la détermination du quantum de la peine prononcée contre N.Ç., le tribunal considéra que les insultes adressées contre lui constituaient une circonstance atténuante. Ensuite, compte tenu notamment du bon comportement des accusés lors du procès, de l’absence de casier judiciaire, ainsi que la conviction des juges selon laquelle ceux-ci se garderaient de récidiver, le tribunal ordonna qu’il fût sursis au prononcé du jugement, en application de l’article 231 du code de procédure pénale. Le requérant forma opposition à la décision de surseoir au prononcé du jugement. Il contesta notamment l’absence d’indemnisation de son préjudice et la diminution de la peine de ses agresseurs. Par un arrêt du 25 février 2011, signifié au requérant le 10 mars 2011, la 2 ème cour d’assises de Bursa rejeta ladite opposition au motif que le jugement n’était pas contraire à la loi et aux règles de la procédure. B.     Droit interne pertinent En vertu de l’article 86 du code pénal, quiconque aura volontairement fait des blessures sera puni d’une peine allant d’un à trois ans d’emprisonnement. L’article 231 du code de procédure pénale est ainsi libellé   : «   (...) 5. Lorsque la peine prononcée contre l’accusée à l’issue de la procédure est inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ou bien lorsqu’il s’agit d’une amende pénale, le tribunal peut décider de surseoir au prononcé du jugement (...) 6. Pour pouvoir décider le sursis au prononcé du jugement   ; (...) c) le préjudice de la victime ou du public résultant de la commission de l’infraction doit être intégralement réparé (...).   » GRIEFS Le requérant se plaint notamment du fait que le tribunal a décidé de surseoir au prononcé du jugement dans le cadre d’une procédure engagée contre ses agresseurs sans que son préjudice ne soit réparé alors qu’en vertu de l’article 231 § 6 c) du code de procédure pénale, la réparation de son préjudice est une condition préalable à une telle décision. Il se plaint également d’impossibilité de former un recours devant la Cour de cassation contre les décisions de sursis au prononcé du jugement. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint également de l’iniquité de la procédure et notamment de la diminution de la peine de ses agresseurs. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur son appartenance à une classe sociale. Il soutient que les juridictions internes ont rendu une décision de sursis au prononcé du jugement sans que les conditions requises par le droit interne ne soient remplies car l’accusé était un homme riche. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention, seul ou combiné avec son article 13   ? En particulier, nonobstant le libellé de l’article 231 § 6 c) du code de procédure pénale selon lequel une réparation intégrale du dommage causé à la victime constitue une condition préalable à la décision du sursis au prononcé du jugement, peut-on considérer que le fait que les juridictions répressives ont décidé de surseoir au prononcé du jugement de la condamnation sans qu’aucun préjudice ne soit réparé est compatible avec les articles 3 et 13 de la Convention   ? A cet égard, peut-on également considérer que l’application du droit turc en l’espèce offre aux justiciables une protection efficace contre les actes de violences émanant des tiers   ? Quelle est la pratique des tribunaux répressifs dans l’application de l’article 231 § 6 c) du code de procédure pénale   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-119196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel