CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-119281
- Date
- 2 avril 2013
- Publication
- 2 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Au moment de l’introduction de la requête, elle était détenue à la prison de Bruges. Elle est représentée devant la Cour par M e   J. van Cauter, avocat à Gand. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante et son compagnon W.V.G. firent l’objet d’une procédure pénale. Ils furent soupçonnés d’avoir empoisonné et tué G.T., l’ex-épouse de W.V.G. Par un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel du 20 mars 2008, la requérante fut mise en accusation d’avoir,   à Brecht : [traduction] «   Soit en exécutant le crime ou le délit ou en coopérant directement à son exécution, soit en prêtant par un fait quelconque pour son exécution une aide telle que sans cette assistance le crime ou le délit n’eût pu être commis, soit par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ayant directement provoqué ce crime ou ce délit   ; B.     Entre le 6 septembre 2005 et le 19 novembre 2005, plusieurs fois à des dates non déterminées, tenté de, volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, donner la mort à [G.T.], née à Heppen le 1 er juin 1952, par l’administration de champignons vénéneux, alors que la résolution de commettre le crime a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. C.     Le 19 novembre 2005, tenté de, volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, donner la mort à [G.T.], née à Heppen le 1 er juin 1952, par l’administration du médicament Acedicon, alors que la résolution de commettre le crime a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.   » Le procès de la requérante et de W.V.G. se tint devant la cour d’assises de la province d’Anvers du 3 au 16 octobre 2008. Le jury fut appelé à répondre à dix questions soumises par le président de la cour d’assises, dont quatre questions concernaient la requérante. La déclaration du jury fut libellée comme suit   : [traduction] «   Cinquième question (fait principal B) Yolande MAGY, accusée ici présente, est-elle coupable d’avoir, à Brecht, entre le 6   septembre 2005 et le 19 novembre 2005, plusieurs fois, à des dates non déterminées, soit exécuté le crime ou le délit ou coopéré directement à son exécution, soit, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, soit par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué ce crime ou ce délit, volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, tenté de donner la mort à [G.T.], née à Heppen le 1er juin 1952, par l’administration de champignons vénéneux, alors que la résolution de commettre le crime a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur   ? Réponse   : OUI Sixième question (circonstance aggravante) La tentative d’homicide, telle que décrite à la cinquième question, fut-elle commise avec préméditation   ? Réponse   : OUI (...) Neuvième question (fait principal C) Yolande MAGY, accusée ici présente, est-elle coupable d’avoir, à Brecht, le 19   novembre 2005, soit exécuté le crime ou le délit ou coopéré directement à son exécution, soit, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, soit par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué ce crime ou ce délit, volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, tenté de donner la mort à [G.T.], née à Heppen le 1er juin 1952, par l’administration du médicament Acedicon, alors que la résolution de commettre le crime a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur   ? Réponse   : OUI Dixième question (circonstance aggravante) La tentative d’homicide, telle que décrite à la neuvième question, fut-elle commise avec préméditation   ? Réponse   : OUI   » Par un arrêt du 17 octobre 2008, la cour d’assises condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de vingt-trois ans. La requérante se pourvut en cassation contre l’arrêt du 17 octobre 2008 sans déposer de mémoire à l’appui de son pourvoi. Par un arrêt du 10 février 2009, la Cour de cassation, ayant effectué le contrôle d’office, rejeta le pourvoi, estimant que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité avaient été observées et que la décision était conforme à la loi. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents, y compris les développements récents, sont décrits dans l’arrêt Taxquet ( Taxquet c. Belgique [GC], n o   926/05, CEDH 2010). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante soutient que son droit à un procès équitable a été méconnu au motif que l’arrêt de condamnation de la cour d’assises n’était motivé. Le jury n’a répondu que par un simple «   oui   » aux questions qui lui furent soumises, la requérante n’est donc pas en mesure de comprendre pourquoi elle fut déclarée coupable alors qu’elle a clamé son innocence tout au long de la procédure. Requête n o 14754/10 Raphaël TORRENS contre la Belgique introduite le 24 février 2010 EN FAIT Le requérant, M. Raphaël Torrens, est un ressortissant espagnol né en 1966 et résidant à Lantin. Il est représenté devant la Cour par M e   O.   Vanden   Eynden et M e P. Rodeyns, avocats à Liège. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fit l’objet de poursuites pénales. Par un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège du 26 mai 2008, le requérant fut mis en accusation d’avoir,   à Liège : «   A. Le 14 mai 2005, volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de [E.B.S.]   ; B. de connexité, entre le 12.05.2005 et le 15.05.2005, en contravention aux articles 3, 6 et 17 de la loi du 03.01.1933 modifiée par la loi du 30.01.1991, étant particulier, détenu une arme de défense, en l’espèce un pistolet BROWNING de calibre 7,65, sans autorisation délivrée par le chef de corps de la police communale ou, à défaut par le commandant de la brigade de gendarmerie de son domicile, faits tels que qualifiés à l’époque des faits   ; en contravention aux articles 11 et 23 de la loi du 08.06.2006 réglant les activités économiques et individuelles avec les armes, détenu une arme à feu, en l’espèce un pistolet BROWNING de calibre 7,65, sans être titulaire de l’autorisation requise délivrée par le gouverneur compétent, faits tels qu’actuellement qualifiés   ; C. de connexité, entre le 12.05.2005 et le 15.05.2005, en contravention aux articles 3, 4, 17 et 20 de la loi du 03.01.1933 modifiée par la loi du 30.01.1991, fabriqué, réparé, exposé en vente, vendu, distribué, importé, transporté, détenu en dépôt ou été porteur d’un couteau à cran d’arrêt de marque BROWNING et un coup de poing américain, armes réputées prohibées, faits tels que qualifiés à l’époque des faits   ; en contravention aux articles 8 et 23 de la loi du 08.06.2006, fabriqué, réparé, exposé en vente, vendu, distribué, importé, transporté, détenu en dépôt ou été porteur d’un couteau à cran d’arrêt de marque BROWNING et un coup de poing américain, armes réputées prohibées, faits tels qu’actuellement qualifiés   ; avec la circonstance que l’inculpé se trouve en état de récidive légale en ce qui concerne les préventions B et C connexes pour avoir commis les faits depuis qu’il a été condamné   : -     le 26.06.1996 par un arrêt de la Cour d’appel de Liège coulé en force de chose jugée à la date des nouveaux faits à une peine de 18 mois d’emprisonnement du chef de vol avec effraction, tentative de vol avec effraction et de recel, peine non encore subie ou prescrite au moment des nouveaux faits   ; -     le 13.08.2004 par arrêt de la Cour d’appel de Liège coulé en force de chose jugée à la date des nouveaux faits à une peine d’un an d’emprisonnement du chef de vol avec violence ou menace, avec effraction, et avec les circonstances qu’il a été commis la nuit, par deux ou plusieurs personnes et que des armes ou des objets y ressemblant ont été employés ou montrés, vol et port d’arme prohibée, peine non encore subie ou prescrite.   » Le procès du requérant se tint devant la cour d’assises de la province de Liège du 18 au 22 mai 2009. Le jury fut appelé à répondre à cinq questions soumises par le président de la cour d’assises. La déclaration du jury fut libellée comme suit   : «   Question no 1 – Fait principal   : Raphaël Torrens, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir à Liège, le 14 mai 2005, volontairement et avec l’intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de [E.B.S.]   ? Réponse   : OUI Question no 2   – Circonstance aggravante   : L’homicide involontaire repris à la question no 1 a-t-il été commis avec préméditation   ? Réponse   : OUI Question no 3 – Fait principal   : Raphaël Torrens, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir à Liège, entre le 12 et le 15   mai 2005, détenu un pistolet Browning de calibre 7.65 sans autorisation du chef de corps de la police communale ou de la brigade de gendarmerie de son domicile ni du gouverneur de la province   ? Réponse   : OUI Question no 4 – Fait principal   : Raphaël Torrens, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir à Liège, entre le 12 et le 15   mai 2005, été porteur d’un couteau à cran d’arrêt à lame jaillissante   ? Réponse   : NON Question no 5 – Fait principal   : Raphaël Torrens, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir à Liège, entre le 12 et le 15   mai 2005, été porteur d’un coup de poing américain   ? Réponse   : OUI   » Par un arrêt du 22 mai 2009, la cour d’assises condamna le requérant à la réclusion à perpétuité assortie d’une mise à disposition du gouvernement pour une durée de dix ans. Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 22 mai 2009 sans déposer de mémoire à l’appui de son pourvoi. Lors de sa plaidoirie, son avocat invoqua une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’absence de motivation de l’arrêt de la cour d’assises et du verdict de culpabilité du jury. Par un arrêt du 23 septembre 2009, la Cour de cassation, ayant effectué le contrôle d’office, rejeta le pourvoi, estimant que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité avaient été observées et que la décision était conforme à la loi. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents, y compris les développements récents, sont décrits dans l’arrêt Taxquet ( Taxquet c. Belgique [GC], n o   926/05, CEDH 2010). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que son droit à un procès équitable a été méconnu au motif que l’arrêt de condamnation de la cour d’assises n’était motivé. En particulier, le requérant ne serait pas en mesure de comprendre les motifs pour lesquels la circonstance aggravante de préméditation avait été retenue à son encontre.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants étaient-ils dispensés, au regard de l’article 35 § 1 de la Convention, de soulever leur grief devant la Cour de cassation eu égard à l’état de la législation et à la jurisprudence en vigueur au moment des faits ?   2.     Le droit des requérants à un procès équitable, tel que garanti par l’article   6 § 1 de la Convention, a-t-il été respecté compte tenu du fait que l’arrêt de la cour d’assises les condamnant ne comportait de motifs ( Taxquet c.   Belgique [GC], no 926/05, CEDH 2010)   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-119281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel