CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-119430
- Date
- 11 avril 2013
- Publication
- 11 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   G. Beatrice, avocat à Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La société requérante est titulaire de plusieurs créances envers la commune de Rome, reconnues par des décisions de justice définitives et exécutoires adoptées entre 1992 et 2007. Aux termes de l’article 248 § 2 du décret législatif n o   267 du 18 août 2000 (loi sur les administrations publiques en détresse financière – enti locali dissestati ), à partir de la déclaration de détresse financière ( dissesto ) et jusqu’à l’approbation du compte rendu ( rendiconto ), aucune procédure d’exécution ne pouvait être entamée ou continuée pour les dettes qui rentraient dans la compétence de l’organe extraordinaire de liquidation ( organo straordinario di liquidazione , ci-après, l’«   OSL   »). Ce dernier était chargé de procéder à la sélection des dettes qui pouvaient être remboursées dans le cadre de la procédure de liquidation. Aux termes du paragraphe 4 de l’article 248 précité, pendant la période en question, aucune somme à titre de revalorisation de la monnaie ou d’intérêts légaux n’était due par l’administration en détresse. La jurisprudence interne (voir la décision du Conseil d’Etat n o   5778 du 30   octobre 2001) avait estimé que le décret législatif n o   267 de 2000 ne s’appliquait pas aux créances envers une administration locale qui étaient certaines et exigibles en conséquence d’un jugement prononcé après la déclaration de détresse financière, et ce même si elles avaient surgi antérieurement. Dès lors, l’on pouvait entamer une procédure d’exécution en relation à ces créances. Le 13 juin 2004, entra en vigueur la loi n o 140 du 28 mai 2004. L’article   5 § 2 de celle-ci prévoit l’application des dispositions sur les administrations locales en détresse aussi en ce qui concerne les créances pour des faits ayant eu lieu avant le 31 décembre de l’année qui précède l’année du bilan rééquilibré ( bilancio riequilibrato ), et ce même lorsque ces créances ont été établies par une décision de justice postérieure à une telle date. En 2007, la société requérante entama une procédure d’exécution à l’encontre de la mairie de Rome, afin de recouvrir ses créances s’élevant à la somme totale de 7   564   122,26 EUR. Le 25 juin 2008 entra en vigueur le décret-loi n o 112 de 2008 (ensuite converti en la loi n o 133 du 6 août 2008). Aux termes de l’article   78 de celui-ci, le maire de Rome était nommé commissaire extraordinaire du Gouvernement, chargé de vérifier la situation financière de la commune et de préparer un plan de paiement des dettes de celle-ci. Il était assimilé à un OSL. La gestion comptable du commissaire était séparée de la gestion comptable ordinaire de la commune et incluait les actifs et les dettes existantes à la date du 28 avril 2008. Par une ordonnance du 25 septembre 2008, à la demande de la commune de Rome, le juge chargé de l’exécution déclara l’extinction de la procédure d’exécution entamée par la requérante, et ce en application du décret-loi n o   112 de 2008. Une autre procédure d’exécution fut terminée pour les mêmes raisons le 10 octobre 2008. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 (accès à un tribunal) et 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de l’impossibilité d’obtenir, envers la commune de Rome, l’exécution forcée de ses créances, et ce à cause de l’entrée en vigueur de la loi n o 140 de 2004 et du décret-loi n o 112 de 2008. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Compte tenu du fait que la requérante se plaint, entre autres, des effets de la loi n o 140 du 28 mai 2004 (entrée en vigueur le 13 juin 2004), que les jugements définitifs reconnaissant ses créances ont été adoptés entre 1992 et 2007 et que la requête n’a été introduite que le 17 décembre 2008, y a-t-il eu dépassement du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     A supposer que la requête ne soit pas tardive, l’impossibilité, alléguée par la requérante, de continuer une procédure d’exécution envers la mairie de Rome a-t-elle violé le droit d’accès à un tribunal de l’intéressée, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention   ?   3.     L’impossibilité, alléguée par la requérante, d’obtenir le paiement de ses créances reconnues par des jugements définitifs, a-t-elle violé le droit de l’intéressée au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole   n o   1   ? En particulier, l’intéressée a-t-elle été contrainte de supporter une charge excessive et exorbitante (voir l’arrêt Immobiliare Saffi c.   Italie , [GC], n o 22774/93, § 59, CEDH 1999-V)   ?   4.     La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance des articles 6 de la Convention et 1   du Protocole n o 1   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-119430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel