CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-119596
- Date
- 18 avril 2013
- Publication
- 18 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante était mariée à un ressortissant italien, M.N. Le 8   décembre 1994, le couple eut un enfant, Andrea. Par un jugement du 24 février 1998, le tribunal de Grande instance de Colmar prononça le divorce des époux et fixa, à la charge de M.N., une contribution d’entretien mensuelle de 1   200 francs (environ 182,94 euros (EUR)), somme qui aurait dû être indexée sur l’indice des prix intitulé «   ensemble des ménages hors tabac   ». Le jugement de divorce fut inscrit dans les registres de l’état civil de la commune de Cinquefondi (Reggio de Calabre), en Italie. En avril 1998, M.N. quitta la France et retourna vivre en Italie. A partir de décembre 1998, il arrêta de payer la pension alimentaire. La requérante tenta alors de faire exécuter le jugement du 24 février 1998 en s’adressant à la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin. Le dossier fut transmis à la sous-direction de la coopération internationale en droit de la famille et au bureau du recouvrement des créances alimentaires à l’étranger. Le 18 février 1999, la requérante porta plainte contre M.N. pour abandon de famille auprès du parquet de Colmar. L’issue de cette plainte n’est pas connue. Le 21 juin 2000, les autorités italiennes informèrent le ministère français des Affaires étrangères qu’elles avaient saisi la Préfecture territorialement compétente afin de faire rechercher et entendre M.N. Celui-ci fut convoqué à la Préfecture le 8 août 2000. Il reconnut les effets du jugement du tribunal de Colmar, mais déclara ne pas être en mesure de verser les aliments car il était sans emploi   ; il s’engagea à se conformer à son obligation d’entretien de son fils mineur dès que sa situation financière le permettrait. Le 23   mars 2001, la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin transmit au ministère italien de l’Intérieur une attestation de la créancière et un état actualisé de la dette alimentaire. Par une note du 26 juillet 2004, les carabiniers indiquèrent que M.N. exerçait une activité de mécanicien automobile auprès d’un garage dont il était le propriétaire. Sur la base de ces nouvelles informations, le 13 août 2004 la Préfecture de Reggio de Calabre invita M.N. à se présenter pour des communications urgentes. Cette convocation resta sans suite. Le 17 février 2005, l’avocat de l’Etat ( avvocatura dello Stato ) fut chargé d’entamer une action judiciaire visant à obtenir la reconnaissance ( exequatur ) du jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 24   février 1998, et ce en vue du recouvrement de la dette de la requérante. M.N. fut convoqué à une audience, fixée au 28 février 2006. Il affirma ne pas s’opposer à la demande de reconnaissance du jugement du tribunal de Colmar, mais insista sur son impossibilité de s’y conformer, et ce à cause de la précarité de sa situation financière. Par un arrêt du 27 janvier 2010, la cour d’appel de Reggio de Calabre déclara que les conditions nécessaires à la reconnaissance en Italie du jugement du tribunal de Colmar du 24 février 1998 étaient remplies. La cour d’appel précisa que l’action en justice contre M.N. avait été entamée le 9   décembre 2005 par le ministre de l’Intérieur, agissant en qualité d’organe intermédiaire aux termes de la Convention internationale de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des créances alimentaires à l’étranger. Selon les enquêtes menées par la police douanière et fiscale italienne, M.N. était titulaire d’une activité de réparation mécanique de véhicules automobiles située à Polistena (Reggio de Calabre). Pour les années 2007, 2008 et 2009, il avait déclaré des revenus nets de 6   896, 1   558 et 964 EUR, respectivement. Il était propriétaire d’immeubles (bâtiments et terrains) dans les communes de Polistena et San Giorgio Morgeto et d’un terrain rapportant des revenus d’environ 530 EUR par mois. Selon les informations fournies par la requérante le 28 novembre 2012, à cette date elle n’avait reçu aucun paiement de la part de son ex-mari. Le 16   novembre 2012, le ministère français des Affaires étrangères et européennes lui avait demandé un récapitulatif des sommes dues par le débiteur et lui avait conseillé de porter plainte en Italie pour abandon de famille. La requérante a déclaré ne pas souhaiter entreprendre cette action judiciaire, faute de moyens financiers. Tout au long de la procédure, sur sollicitation de la requérante, le ministère français des Affaires étrangères et européennes demanda au ministère italien de l’Intérieur des renseignements, l’invitant à tout mettre en œuvre pour donner exécution au jugement de divorce et à la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des pensions alimentaires à l’étranger. La requérante elle-même contacta à plusieurs reprises l’administration italienne. GRIEF Invoquant l’article 5 du Protocole n o 7, ainsi que la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des pensions alimentaires à l’étranger et la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur les obligations alimentaires en matière familiale, la requérante se plaint de l’inaction des autorités italiennes face à ses demandes visant à obtenir le versement de la pension alimentaire. Elle souligne être une mère seule, fonctionnaire de l’Etat français, devant rembourser un prêt immobilier. QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 1.     Compte tenu du fait que la requérante n’était pas partie à la procédure pour le recouvrement de sa créance alimentaire entamée aux termes de la Convention internationale de New York du 20 juin 1956, le Gouvernement estime-t-il qu’un recours aux termes de la loi n o 89 de 2001 (ainsi-dite «   loi Pinto   ») était un remède accessible et efficace pour dénoncer devant les autorités italiennes le dépassement du «   délai raisonnable   » et obtenir une compensation financière (voir, notamment, K. c. Italie , n o   38805/97, §§   26 ‑ 29, 20 juillet 2004)   ?   2.     A supposer que la requérante était exonérée de l’obligation d’introduire un recours aux termes de la loi «   Pinto   », la durée de la procédure pour le recouvrement de sa créance alimentaire était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   3.     Le fait que, selon les dernières informations fournies par la requérante, aucune exécution n’a été donnée, en Italie, au jugement du tribunal de Grande instance de Colmar du 24 février 1998 a-t-il violé l’article 6 § 1 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-119596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel