CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-119711
- Date
- 31 mars 2010
- Publication
- 31 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés devant la Cour par M e   M.N. Eldem, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les requérants L’arrêté préfectoral du 20 novembre 2007 fixe les conditions et les lieux publics où peuvent se tenir des déclarations de presse à Çorum (partie droit interne ci-dessous). Les requérants, fonctionnaires de leur état, sont membres de la section locale du syndicat Eğitim-Sen («   Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası   », Syndicat des agents de l’éducation, de la science et de la culture) rattaché au Kesk («   Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu   », la Confédération syndicale des salariés du secteur public). Ils participèrent le 24 mars 2008 de 16 heures à 16 h 15 à une déclaration de presse organisée par la section locale du syndicat de Çorum à une centaines de mètres du bâtiment de la préfecture de la ville, concernant leurs conditions de travail. Les 27 mars, 2, 10, 11, 14, 15 et 16 avril 2008, sur le fondement de l’article 32 de la loi 5326, les requérants reçurent chacun une amende de 125 livres turques pour avoir participé à cette déclaration de presse en violation de l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2007. Le 16 avril 2008, les requérants contestèrent les amendes infligées devant le tribunal correctionnel de Çorum. Ils précisèrent avoir participé à la déclaration de presse litigieuse car elle avait été organisée par le syndicat dont ils son membres. Ils précisèrent que la déclaration de presse avait eu lieu à une centaine de mètres du bâtiment de la préfecture, entre le lieu de rassemblement et le bâtiment de la préfecture il y avait un parc public. Ils soutinrent que le lieu où la déclaration de presse avait était faite ne faisait pas parti des lieux considérés comme interdits par l’arrêté préfectoral. Ils considérèrent que la déclaration de presse n’avait pas été faite en méconnaissance d’un ordre donné («   emre aykırı bir davranış   »). Par un jugement du 30 mai 2008, le tribunal correctionnel de Çorum confirma les amendes infligées aux requérants. Après avoir constaté la légalité de l’arrêté préfectoral, le tribunal conclut que les requérants avaient tenu une déclaration de presse en dehors des lieux prévus par cet arrêté. Il conclu que les amendes infligées avaient une base légale. Conformément à l’article 28 § 9 de la loi n o   5326 les amendes d’un montant inférieur à 200 livres turques ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Le tribunal correctionnel statut en premier et dernier ressort. 2.     Le syndicat A une date non précisé, le syndicat Eğitim-Sen intenta devant le tribunal administratif Çorum une action en annulation contre l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2007 dans la mesure où, selon le syndicat, cet arrêté restreint et porte atteinte au droit de tenir une déclaration de presse. Par un jugement du 13 novembre 2008, le tribunal administratif rejeta l’action du syndicat au motif que l’arrêté litigieux était conforme au droit. Le tribunal considéra que la déclaration de presse faisait partie du droit à la liberté d’expression, mais qu’elle devait se tenir sans porter atteinte à la sécurité nationale, à l’ordre et à la sécurité public. Le syndicat forma un pourvoi contre ce jugement devant le Conseil d’Etat. A la date de l’introduction de la requête, la procédure était pendante devant le Conseil d’Etat. B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution L’article 25   : «   Toute personne a droit à la liberté de pensée et d’opinion. Nul ne peut être contraint de divulguer ses pensées et opinions ni être blâmé ou inculpé pour quelque motif que ce soit du fait de ses pensées et opinions.   » L’article 26   : «   Chacun est libre d’exprimer et de divulguer, individuellement ou collectivement, sa pensée et ses convictions par la parole, la plume, l’image ou d’autres moyens. Cette liberté comprend celle de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques. Les dispositions du présent alinéa n’empêchent pas de soumettre la radiodiffusion, le cinéma, la télévision ou les médias analogues à un régime d’autorisation. L’exercice de ces libertés peut être restreint dans le but de prévenir et réprimer les infractions, d’empêcher la divulgation de renseignements régulièrement qualifiés de secrets d’Etat, de protéger la réputation, les droits, la vie privée et familiale d’autrui ou ses secrets professionnels prévus par la loi ou de permettre au pouvoir judiciaire de mener à bien sa tâche. (...) Les dispositions légales qui régissent l’utilisation des moyens de diffusion des informations et des idées ne peuvent être considérées comme restrictives des libertés d’expression et de diffusion de la pensée tant qu’elles ne font pas obstacle à cette diffusion.   » 2.     Loi n o   2991 relative au déroulement des réunions et manifestations L’article 3 de cette loi précise que toute personne, sans obtenir une autorisation au préalable, peut organiser une réunion ou une manifestation sans armes et sans violences conformément à la loi. L’article 6 de cette loi prévoit que le préfet ou le sous-préfet est compétent pour réglementer le lieu et l’itinéraire que doit emprunter les participants à la réunion ou à la manifestation. L’article 10 prévoit que le préfet ou le sous-préfet doit être informé au moins quarante-huit heures avant la manifestation. L’avis d’information contient, en particulier, le but de la manifestation, le lieu, le jour ainsi que l’heure de début et de fin de la manifestation. L’article 22 précise qu’il est interdit de manifester sur les routes, les autoroutes et dans les parcs publics, devant les temples, devant les bâtiments et les infrastructures assurant un service public ainsi que leurs dépendances. Il est également interdit de manifester à une distance de moins d’un kilomètre de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Les manifestants doivent se conformer aux mesures prises par le préfet ou le sous-préfet pour assurer le bon déroulement de la circulation des personnes et des véhicules de transports. 3.     Loi n o   5326 relative aux fautes administratives L’article 32 § 1 dispose qu’il peut être infligé une amende de cent livres turques à toute personne qui agit en méconnaissance d’un ordre donné («   emre aykırı bir davranış   »). 4.     L’arrêté du préfet de Çorum du 20 novembre 2007 L’arrêté préfectoral litigieux fixe les conditions et les lieux publics où peuvent se tenir des déclarations de presse à Çorum. L’article 2 énumère les lieux publics de la ville où les déclarations de presse peuvent se tenir. L’article 3 prévoit que toute déclaration de presse ne doit pas perturber la circulation des véhicules ni porter atteinte à l’environnement, ni paralyser le déroulement normal de la vie quotidienne et ne doit pas faire appel à la violence. L’objet de la déclaration de presse ne doit pas constituer une infraction, des pancartes y relative peuvent être accrochées et des slogans peuvent être scandés en relation avec l’objet de la déclaration de presse. L’article 5 prévoit que le nombre de participant ne peut pas dépasser cinq fois le nombre de membres (membres siégeant et suppléants) de la direction et des organes de contrôles lorsque la déclaration de presse est effectuée par une personne morale, et le nombre de participant ne peut pas dépasser le nombre de membres (membres siégeant et suppléants) de la direction et des organes de contrôles lorsque tels que prévus par la loi relative aux associations s’il s’agit d’une personne physique. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants contestent la solution retenue par le tribunal correctionnel de Çorum en faisant valoir qu’ils avaient avancé suffisamment de motif pour annuler les amendes qui leur ont été infligées. Ils soutiennent que le tribunal correctionnel n’aurait pas pris tous les éléments de preuves à décharges dans la mesure où la déclaration de presse avait eu lieu sur un lieu public autorisé par l’arrêté préfectoral. Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, les requérants font valoir que le droit à la liberté d’expression étant prévu par la constitution, seule une loi et non pas un arrêté préfectoral peut apporter des restrictions à ce droit. Ils allèguent que les limitations prévues par cet arrêté ne sont pas conforment aux restrictions prévues aux articles 10 § 2 et 11 § 2 de la Convention. Ils soutiennent que l’arrêté préfectoral litigieux a porté atteinte à leur droit à la liberté d’informer le public au sujet des problèmes et des revendications des membres du syndicat dont ils ont membres. En pratique, ils doivent faire un choix entre soit tenir une déclaration de presse ou payer une amende. Ils soutiennent que l’arrêté préfectoral porte atteinte à leur droit à la liberté d’exercer leur droit syndical. Ils expliquent que par solidarité c’est le syndicat qui prend en charge les amendes de sorte qu’il est lui-même victime. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils soutiennent l’absence de voie de recours internes pour faire valoir leurs griefs tirés des articles 10 et 11. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation du droit des requérants à la liberté d’expression, et spécialement de leur droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10   ?   2.     Y a-t-il eu violation du droit des requérants à la liberté de réunion pacifique et/ou d’association, au sens de l’article 11 de la Convention   ?   3.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance des articles 10 et 11 de la Convention   ? ANNEXE   Liste des requérants       ÖZBENT Halil   BOYRAZ MERİÇ Bahar   BEYOĞLU Emine   ŞEN Atilla   YILMAZ Milan   BAŞ Erhan   ERDOĞAN Saim   ALICI İsmail   GENÇ Mehmet   AĞIRMAN Muharrem   AYGUN Hıdır   MISDILLIOĞLU Ali   GÜLCİHAN Cemal   KOLBÜKEN Soner   ŞENOĞLU Hüseyin   GÜLEZ Evrim   ÖZTÜRK Mehmet   ŞAHİN Çetin   ARÇOK Talip   DİKEN Canan   UYSAL Nursel   BEKTAŞ Cuma   BAŞ Garip   TİLKİ Karip   EĞİTİM BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI     AKKAYA Satılmış  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-119711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel