CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-120046
- Date
- 3 mai 2013
- Publication
- 3 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vincenzo Rosano, est un ressortissant italien né en 1968 et résidant à Messine. Il est représenté devant la Cour par M e   P.   Scavaglieri, avocat à Adrano. I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Atteint de cardiopathie chronique et d’autres maladies, le requérant est actuellement détenu dans la prison de Messine. A.     Les procédures pénales engagées contre le requérant 4.     Le 21 juillet 2006, accusé de vol et extorsion commis en 2005, le requérant fut placé en détention provisoire dans la prison de Catane (procédure n o 8510/06). Le 9 juillet 2007, le tribunal de Catane le condamna à six ans et un mois de réclusion. Cette décision devint définitive le 5   novembre 2008. 5.     Le 19 mai 2008, une ordonnance de détention provisoire, adoptée par le juge des investigations préliminaires (ci-après «   G.I.P.   ») de Catane et concernant des délits commis par le requérant en décembre 2005 et octobre 2006, fut notifiée à l’intéressé (procédure n o 14312/05). 6.     Le 30 avril 2009, une autre ordonnance disposant la détention provisoire pour des faits commis en 2006 fut notifiée au requérant (procédure n o 1806/06). 7.     Les deux dernières procédures sont toujours pendantes. B. Les décisions judiciaires concernant la compatibilité de l’état de santé du requérant avec la détention 8.     A une date non précisée, en 2007, une expertise médicale fut ordonnée par le   G.I.P. afin d’évaluer si l’état de santé du requérant était compatible avec le maintien en détention. 9.     Il ressort de l’expertise que le requérant est atteint de «   cardiopathie ischémique chronique, coronaropathie, traitée par plusieurs angioplasties et pose de «   stents   », obésité grave, hypertension artérielle, diabète et syndrome des apnées obstructives, ce dernier traité avec un appareil de ventilation artificielle à utiliser pendant la nuit (ventilation en pression positive continue ou «   C-PAP   »)   ». L’expert estima que l’état de santé du requérant n’était pas compatible avec le maintien en détention. 10.     Le 30 janvier 2007, le G.I.P., ordonna le placement du requérant en détention à domicile. 11.     Le 19 mai 2008, en exécution de l’ordonnance ordonnant la détention provisoire, le requérant fut transféré en prison (voir paragraphe 5 ci-dessus). Une nouvelle expertise médicale fut ordonnée par le G.I.P. L’expert confirma que le requérant était «   atteint de cardiopathie grave, insuffisance respiratoire et syndrome des apnées nocturnes   », ce qui rendait son état de santé incompatible avec le maintien en détention. Par une décision du 4 juin 2008, le G.I.P. ordonna le placement à domicile. 12.     Le 5 novembre 2008, le requérant fut placé à nouveau en prison, afin de purger la peine infligée par le tribunal de Catane le 9 juillet 2007 (voir paragraphe 4 ci-dessus). 13.     Le 21 janvier 2009, il fut transféré à la prison de Messine. 14.     A une date non-précisée, le requérant adressa une demande de suspension de la peine au juge de l’application des peines de Messine et une nouvelle expertise médicale fut ordonnée par le juge afin de vérifier la compatibilité de l’état de santé du requérant avec la détention. Le 5   mai   2009, l’expert rendit son rapport. 15.     Le 8 mai 2009, le juge de l’application des peines de Messine, compte tenu du rapport médical, attestant de la gravité de la cardiopathie ischémique du requérant, du fait que depuis le 2 mai 2009 le requérant avait commencé un grève de la faim et refusait les médicaments et, enfin, de l’aggravation des conditions de santé, estima que l’état de santé de l’intéressé était incompatible avec le maintien en détention et ordonna le placement du requérant en détention à domicile. 16.     Cette décision ne fut pas exécutée et le requérant demeura détenu en raison d’une nouvelle ordonnance survenue le 30 avril 2009 disposant la détention provisoire pour des délits commis en 2006 (voir paragraphe 6 ci-dessus). 17.     A une date non précisée, le requérant demanda la révocation de la détention provisoire. Le G.I.P. demanda une nouvelle expertise médicale. L’expert estima que l’état de santé du requérant était compatible avec le maintien en détention, à condition que l’intéressé fût placé dans un centre diagnostic et thérapeutique du pénitentiaire (ci-après C.D.T.), afin de pouvoir bénéficier de soins médicaux adéquats. Le 23 juin 2009, le G.I.P. rejeta la demande du requérant et disposa son maintien en détention dans un établissement pénitentiaire pouvant convenir à son état de santé. 18.     Le requérant interjeta appel mais il fut débouté par le tribunal de Catane le 15 septembre 2009. 19.     Il ressort du dossier que la décision du G.I.P. ne fut pas exécutée et le requérant ne fut pas transféré dans un C.D.T. pénitentiaire, mais il demeura dans un quartier de détention ordinaire. 20.     Le 7 novembre 2009, le requérant eut un infarctus et fut transféré à l’hôpital de Messine où il subit une angioplastie avec pose de stent. Le 9   novembre 2009, le requérant demanda à être placé en détention à domicile. 21.     Le 26 novembre 2009, le requérant porta plainte contre l’Administration pénitentiaire, en stigmatisant l’inexécution des décisions judiciaires ordonnant son placement dans un C.D.T., ce qui l’avait privé de soins médicaux adéquats. De plus, il allégua que, depuis le mois de juin, l’appareil C-PAP, nécessaire pour traiter ses apnées nocturnes chroniques, était cassé et inutilisable et, malgré maintes sollicitations, l’Administration ne l’avait pas substitué. L’issue de cette procédure n’est pas connue. 22.     Une nouvelle expertise fut ordonnée par le G.I.P. afin d’évaluer la compatibilité de l’état de santé du requérant avec la détention. Dans son rapport du 12 décembre 2009, l’expert affirma que l’état de santé de l’intéressé était «   compatible avec le maintien en détention dans un C.D.T. pénitentiaire, où il pourra être soumis à un contrôle constant de ses conditions afin d’éviter des nouvelles crises cardiaques et bénéficier de l’appareil C-PAP, indispensable pour le traitement de son insuffisance respiratoire   ». 23.     Le 17 décembre 2009, le G.I.P. ordonna le maintien en détention du requérant et son placement dans un C.D.T. pénitentiaire. Cette décision ne fut pas exécutée et le requérant demeura dans un quartier ordinaire de la prison de Messine. Il présenta une nouvelle demande de placement en détention à domicile. 24.     Le 18 janvier 2010, le G.I.P. ordonna le transfert avec urgence du requérant dans un établissement pénitentiaire disposant d’un C.D.T. Il ordonna au Département de l’Administration pénitentiaire (ci-après «   D.A.P.   ») d’indiquer l’établissement pénitentiaire adéquat à l’état de santé du requérant. 25.     Le 25 janvier 2010, le requérant eut un nouvel infarctus et fut transféré à l’hôpital de Messine. Il demanda à nouveau la détention à domicile ou son hospitalisation à l’extérieur de la prison. 26.     Par une note du 25 janvier 2010, le D.A.P. informa les autorités judiciaires que le requérant n’avait pas été placé dans un C.D.T. pénitentiaire en raison de la surpopulation carcérale. Il affirma, par ailleurs, que la détention dans le quartier de détention ordinaire de la prison de Messine assurait de soins adéquats au requérant et que, en cas d’urgence, celui-ci aurait pu bénéficier des structures du C.D.T. 27.     A une date non précisée, le G.I.P. demanda une expertise médicale afin de vérifier la compatibilité de l’état de santé du requérant avec la détention. Le 25 février 2010, l’expert rendit son rapport. Il ressort de ce dernier que «   le cadre pathologique était très complexe et instable pour les motifs suivants   : la coronaropathie est très étendue (coronaropathie multi-vaisseaux, avec plusieurs stents) et à risque d’aggravation   ; le syndrome métabolique (diabète, hypertension, obésité) a causé un cadre anatomopathologique d’«   artériosclérose accélérée   », comportant des risques d’aggravation des pathologies cardiaques, par conséquent des contrôles rigoureux de la glycémie et de la pression artérielle sont nécessaires. Enfin le syndrome des apnées nocturnes exige un contrôle rigoureux et un traitement adéquat avec l’appareil C-PAP, à utiliser pendant la nuit   ». A la lumière de ces considérations, l’expert affirma que le requérant devait être «   placé dans un C.D.T, afin de pouvoir bénéficier des soins adéquats et soumis au contrôle continu des paramètres vitaux (glycémie, pression artérielle et saturation d’oxygène)   ». 28.     Le 11 mars 2010, le G.I.P. ordonna le placement du requérant dans un centre clinique. Le juge demanda au D.A.P. d’informer sans retard le tribunal dans l’hypothèse où ce placement ne serait possible pour des raisons liées à la surpopulation carcérale. Le requérant interjeta appel contre cette décision et la procédure est toujours pendante. 29.     Il ressort du dossier que le 27 février 2010 le requérant fut placé dans le C.D.T. de la prison de Messine. 30.     Le 4 mars 2010, le requérant porta une nouvelle plainte contre l’Administration Pénitentiaire. Il allégua que l’Administration l’avait privé de soins médicaux adéquats, que malgré les décisions judiciaires, il avait été transféré dans le C.D.T. seulement le 27 février 2010 et que pendant dix mois il n’avait pas pu bénéficier de l’appareil de ventilation nocturne. Il se plaignit, de plus, des mauvaises conditions de détention dans le C.D.T. Il allégua, en particulier, que le centre clinique ne disposait pas de structures adéquates à ses conditions physiques et à son poids, ce qui rendait difficiles ses mouvements et impossible son accès aux toilettes de la cellule, en raison des dimensions réduites. L’issue de cette procédure n’est pas connue. 31.     Il ressort du dossier que les conditions de santé du requérant demeurent critiques et que le 15 mars 2012, il a été hospitalisé en raison de la décompensation du diabète. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de la qualité des soins qui lui sont administrés en prison. Il affirme que, malgré les rapports médicaux attestant la gravité de ses pathologies, il ne peut pas bénéficier des soins médicaux requis et connaît de ce fait une aggravation progressive de ses conditions de santé, ce qui l’expose à des risques graves pour sa santé et à des conditions de détention inhumaines et dégradantes.       QUESTIONS ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS   1.     Compte tenu de l’inaction des autorités compétentes face aux décisions judiciaires du 23 juin 2009 et du 17 décembre 2009, ordonnant l’administration des soins médicaux adéquats et le placement du requérant dans un centre clinique, l’obligation positive de protéger la vie et la santé du requérant, conformément aux prescriptions de l’article 2 de la Convention, a-t-elle été respectée par les autorités nationales   ? Les autorités nationales ont-elles réagi avec la diligence requise par l’état de santé du requérant et ont-elles pris les mesures nécessaires ?   2.     Le manque allégué de soins médicaux appropriés dispensés au requérant au cours de sa détention constitue-t-il un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention   ? Le requérant est-il détenu dans des conditions compatibles avec l’article 3, compte tenu de son état de santé   ?   Le Gouvernement italien est invité à renseigner la Cour quant à l’état de santé actuel du requérant, la nature des soins médicaux administrés et les conditions de détention. En particulier, le Gouvernement est invité à indiquer si le requérant est actuellement détenu dans un centre clinique et à préciser si, en cas d’urgence, le centre clinique est suffisamment équipé pour assurer au requérant les soins médicaux que son état de santé requiert.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-120046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel