CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-120048
- Date
- 2 mai 2013
- Publication
- 2 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Manuel Rogelio Gallardo Sanchez, est un ressortissant vénézuélien né en 1965 et résidant à Cape Town. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Koulouroudis, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 19 avril 2005, le requérant fut mis sous écrou extraditionnel par la police de Rome, en exécution d’un mandat d’arrêt émis par la cour d’appel d’Athènes le 26 janvier 2005 aux termes de la Convention européenne d’extradition du 13   décembre 1957. Il était accusé d’incendie volontaire. Le 22 avril 2005, la cour d’appel de L’Aquila valida l’arrestation du requérant et ordonna son maintien en détention. Le 26 avril 2005, le ministère de la Justice demanda le maintien du requérant en détention. Le 9 juin 2005, le ministère de la Justice informa la cour d’appel que le 25 mai 2005 les autorités grecques avaient envoyé une demande d’extradition avec tous les documents à l’appui. Lors de l’audience du 20 juin 2005, le parquet demanda à la cour d’appel d’accueillir la demande d’extradition. Par une décision du 12 janvier 2006, déposée le 30 janvier 2006, la cour d’appel émit un avis favorable à l’extradition. Le 3 mars 2006, le requérant se pourvut en cassation en soutenant, notamment, que la demande d’extradition avait été envoyée par les autorités grecques au-delà du délai de 40 jours prévus par la Convention européenne d’extradition, ce qui entraînait l’illégitimité de la détention. Par conséquent, son maintien en détention ne pouvait plus se justifier.     Par un arrêt du 11 mai 2006, déposé au greffe le 18 septembre 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en raison, entre autres, du fait que la demande d’extradition était parvenue dans le délai prévu par la Convention européenne d’extradition. Entretemps, à deux reprises, le requérant demanda, en vain, sa remise en liberté à la cour d’appel de Rome. Le 27 octobre 2005, la cour d’appel rejeta une nouvelle demande. Dans cette dernière décision elle souligna qu’il n’existait aucune raison pour s’écarter des décisions adoptées précédemment en raison, d’une part, de la persistance du risque de fuite du requérant malgré le fait que les autorités l’avaient privé de son passeport et, d’autre part, de l’obligation de respecter les engagements internationaux de l’Etat. Le 9 octobre 2006, le ministre de la Justice signa l’arrêté d’extradition. Le requérant fut extradé à la fin du mois d’octobre. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents La Convention européenne d’extradition, signée à Paris le 13   décembre   1957 et entrée en vigueur le 11 mai 1986, prévoit:   Article 12 – Requête et pièces à l’appui «   1. La requête [d’extradition] sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties. 2. Il sera produit à l’appui de la requête : l’original ou l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n’est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.   »   Article 16 – Arrestation provisoire 1. En cas d’urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l’arrestation provisoire de l’individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie. 2. La demande d’arrestation provisoire indiquera l’existence d’une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a de l’article 12 et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition; elle mentionnera l’infraction pour laquelle l’extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l’individu recherché.   3. La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L’autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande. 4. L’arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l’arrestation, la Partie requise n’a pas été saisie de la demande d’extradition et des pièces mentionnées à l’article 12 ; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l’arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de l’individu réclamé. 5. La mise en liberté ne s’opposera pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition parvient ultérieurement.   » L’article 715 du code de procédure pénale («   CPP   ») prévoit que, à la demande d’un État étranger, la cour d’appel peut ordonner l’arrestation provisoire d’un individu en vue de la procédure d’extradition. La demande peut être acceptée si a) l’État étranger agit en vertu d’une décision de condamnation exécutoire ou d’un mandat d’arrêt et il s’engage à présenter une demande d’extradition ; b) l’État étranger a présenté un exposé des faits à l’appui de la demande d’extradition, indiqué l’infraction qu’on reproche à l’individu recherché   et fourni son signalement ; c) il y a un risque de fuite. L’application de la mesure est communiquée par le ministre de la Justice aux autorités de l’État étranger. La mesure de l’arrestation provisoire est levée lorsque l’Etat étranger ne fait pas parvenir dans un délai de quarante jours à partir de ladite communication aux ministères des Affaires étrangères ou de la Justice la demande d’extradition et les documents à l’appui. Selon l’article 714 CPP, la détention provisoire ne peut pas dépasser globalement la durée de un an et six mois, sauf prorogation de trois mois au maximum. Aux termes de l’article 718 CPP, la détention provisoire peut être révoquée par la cour d’appel ou la Cour de cassation, agissant comme juges de première instance. La décision de la cour d’appel peut être attaquée devant la Cour de cassation dans les limites des moyens tirés de la violation de la loi. À ce propos la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, établi qu’elle n’est pas compétente à examiner des pourvois demandant la remise en liberté d’un individu sur le fondement que le risque de fuite, justifiant initialement sa détention provisoire, avait cessé (voir, à titre d’exemple, Cour de cassation arrêt n o 33545 du 7 septembre 2010, déposé au greffe le 13 septembre 2010   ; plus en général, sur l’absence de compétence à examiner des moyens tirés du caractère arbitraire de la motivation des décisions de la cour d’appel, voir Cour de cassation n o 37123 du 24   septembre 2012, déposé au greffe le 26 septembre 2012). GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la période de détention. Invoquant l’article 16 § 4 de la Convention européenne d’extradition, le requérant se plaint de l’illégalité de sa mise en détention en vue de son extradition, en raison du fait que la demande d’extradition a été envoyée par les autorités grecques au ministère de la Justice italien au-delà du délai prévu par ladite Convention. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure d’extradition. QUESTION AUX PARTIES Au regard des exigences de l’article 5 § 1 f) de la Convention, la période de détention du requérant a-t-elle été raisonnable eu égard notamment à la diligence requise des autorités dans la procédure d’expulsion ( Quinn   c.   France , 22 mars 1995, série A n o 311   ; Kolompar c. Belgique, n o   11613/895, 24 septembre 1992   ; Taylor c. Estonie (déc.), n o 37038/09, 26   juin 2012) ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-120048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel