CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-120088
- Date
- 29 avril 2013
- Publication
- 29 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet, M me Berrin, M lle Şelale et M. Berfin Tursun, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1958, 1967, 1985 et 1994 et résidant à Izmir. M. Mehmet et M me Berrin Tursun sont père et mère de Baran Tursun (ci-après «   B.T.   »), né en 1987 et décédé le 30 novembre 2007. Les requérants M lle Şelale et M. Berfin Tursun sont sœur et frère du défunt. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   N.   P. Bayraktar et A. Koç, avocates à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 25 novembre 2007, B.T. fut blessé par un tir d’un policier alors qu’il conduisait sa voiture pour se rendre à Karşıyaka avec deux autres personnes. Le 30 novembre 2007, il décéda à l’hôpital public d’Ege. 1.     Le décès de B.T. et les procès-verbaux pertinents Les parties pertinentes en l’espèce du procès-verbal d’incident, dressé le 25   novembre 2007 à 7 heures, et cosigné par trois policiers, se lisent comme suit   : «   Le 25 novembre 2007, à 2 h 50 du matin, alors que nous étions en patrouille dans la région pour contrôler les voitures et personnes suspectes, nous avons repéré une jeep noire roulant à une vitesse excessive en direction du boulevard Haydar Aliyev. Nous avons soupçonné que les occupants pouvaient être mêlés à une infraction puisqu’ils roulaient vite et nous avons allumé le gyrophare et activé la sirène pour arrêter la jeep. (...) Nous avons sommé le conducteur de s’arrêter en faisant des annonces mais (...) il a accéléré pour prendre la fuite. Nous avons averti d’autres équipes de policiers pour qu’ils suivent la jeep. (...) Nous avons ensuite appris que la jeep avait eu un accident. Nous avons demandé une ambulance. A ce moment-là, les policiers qui étaient sur les lieux avaient déjà menotté deux personnes sorties de la jeep accidentée (...)   » Les parties pertinentes en l’espèce du procès-verbal, dressé à 7 h 15 le même jour, et cosigné par cinq policiers, dont O.E.A., se lisent comme suit   : «   Le 25 novembre 2007, vers 2 h 50 du matin, nous avons commencé à suivre une jeep qui ne s’arrêtait pas malgré les sommations de l’équipe n o 82330 (...) Nous avons donc pris toutes les mesures nécessaires pour arrêter la voiture (...) en tenant compte de la présence possible de personnes contre lesquelles un ordre d’arrestation avait été donné (...) Nous, V.A. et O.E.A., avons voulu arrêter la jeep en nous plaçant derrière les barrières. Le conducteur a dirigé la voiture vers nous et vers les autres équipes de policiers attendant dans le véhicule de police (...) Après avoir renversé les barrières, nous, V.A., O.E.A. et moi, avons tiré en l’air à plusieurs reprises afin d’arrêter la jeep. Moi, O.E.A., j’ai tiré une fois sur les roues de la jeep pour tenter de l’arrêter et pour prévenir des incidents plus graves puisqu’elle ne s’arrêtait pas malgré toutes les sommations. Malgré ce tir, la jeep ne s’est pas arrêtée et elle a continué à rouler jusqu’à ce qu’elle soit entrée en collision avec les glissières au milieu de la route puis avec un poteau électrique, à 100 mètres. Nous avons vu qu’il y avait trois personnes dans la jeep, un conducteur qui était blessé et deux personnes qui ne l’étaient pas. Nous avons ensuite ramassé six cartouches vierges de 9 millimètres pour les déposer au bureau des produits de la criminalité.   » Le 4 décembre 2007, un procès-verbal d’autopsie fut établi par la direction de la morgue près l’institut médico-légal, qui mentionnait ce qui suit   : «   (...) hématome et ecchymose sous le cuir chevelu (...) hémorragie sous-durale et sous-arachnoïdienne (...) [L]e décès de Baran Tursun est dû à la balle d’une arme à feu ayant atteint sa tête (...) [I]l a été constaté que la balle provenait d’un tir à distance.   » 2.     La procédure pénale engagée à l’encontre des policiers Le 25 novembre 2007, le parquet entendit O.E.A. Dans ses dépositions, celui-ci affirma avoir tiré sur la jeep après des tirs de sommation auxquels B.T. n’aurait pas obtempéré. Par un acte d’accusation du 28 décembre 2007, le procureur de la République engagea une procédure pénale devant la cour d’assises de Karşıyaka («   la cour d’assises   ») à l’encontre de onze policiers intervenus lors des incidents, pour homicide par dépassement des limites de l’usage d’arme à feu et falsification de document officiel. A une date non précisée, M. Tursun se constitua partie intervenante à la procédure devant la cour d’assises. Le 8 mai 2008, N.A., professeur de médecine légale, établit un rapport à la demande de M. Tursun. Les conclusions de ce rapport peuvent se lire comme suit   : «   (...) La blessure de B.T. peut émaner d’un tir direct et la balle ne peut pas avoir atteint sa cible par ricochet sur le sol (...)   » Par un acte d’accusation du 4 juin 2008, le procureur de la République de Karşıyaka introduisit une action pénale à l’encontre de dix policiers pour falsification de document officiel et destruction de preuves. Le 24 décembre 2008, la cour d’assises décida de joindre les deux procédures. Le 3 avril 2009, U.K., professeur de médecine légale, établit un rapport, dont les conclusions indiquaient que le tir avait été linéaire et parallèle au sol de manière à atteindre la tête de la victime et que la balle ne semblait pas avoir d’abord ricoché sur le sol. Le 20 mai 2009, la cour d’assises, sur le fondement de l’article 85 du code pénal, condamna O.E.A. à une peine d’emprisonnement de deux ans et un mois pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et elle acquitta les autres policiers. Elle jugea notamment que l’acte concerné avait été commis en dépassant les limites de l’usage d’armes à feu prévues à l’article 16 de la loi n o 2559 sur les attributions et obligations de la police . Pour ce faire, la cour d’assises considéra qu’en l’espèce, les policiers disposaient du droit d’arrêter la voiture en question en raison d’un «   doute raisonnable   » ainsi que du droit d’utiliser une arme à feu. Les parties pertinentes de la motivation de la cour d’assises peuvent se lire comme suit   : «   Dépassement des limites imposées à l’usage d’armes à feu (...) à la lumière de ces explications, le fait d’avoir tiré sur la jeep en fuite pour l’arrêter constitue un fait justificatif au regard de l’article 24 du code pénal. Toutefois, le fait que O.E.A. a tiré de manière parallèle au sol, sans prendre en compte ni le mouvement ni la vitesse de la jeep, et qu’il n’a pas prévu comme il aurait dû le faire que la balle risquait d’atteindre les passagers au lieu des pneus démontre que O.E.A. ne s’est pas montré diligent. Par conséquent, on peut conclure qu’il a involontairement dépassé les limites du fait justificatif et qu’il a commis l’acte par négligence, sans la prudence et la diligence requises. (...) O.E.A. a dépassé les limites du fait justificatif par négligence.   » «   (...) la qualification juridique et la détermination de la sanction   : En l’espèce, il y avait un fait justificatif de l’acte d’O.E.A. selon l’article 24 du code pénal, mais ce dernier a dépassé les limites de ses pouvoirs en tirant sans intention de donner la mort et sans en prévoir les conséquences, et il ne s’est pas montré diligent. Par conséquent, la partie de l’acte de l’inculpé dépassant les limites imposées à l’usage d’armes à feu a été commise par négligence, et l’homicide a été commis par négligence au sens de l’article 85 § 1 du code pénal. L’inculpé a agi en vertu de l’article 24 § 1 du code pénal se référant à l’article 16 §§ 7-8 de la loi n o 2559   ; il a donc dépassé les limites du fait justificatif et il a été décidé qu’il devait être condamné en vertu des articles 27 § 1 et 85 § 1 du code pénal (...)   » Le 15 mars 2011, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. Cet arrêt ne fut pas communiqué aux requérants, qui avaient obtenu une copie le 28 septembre 2011. B.     Le droit interne pertinent L ’article 16 de la loi n o 2559 sur les attributions et obligations de la police, adoptée le 4 juillet 1934 et publiée au Journal officiel le 14   juillet 1934, tel que modifié par loi n o 5681 du 2 juin 2007, énumère une série de situations dans lesquelles un policier peut faire usage d’une arme à feu si les circonstances ne permettaient pas d’envisager un autre moyen. La partie pertinente en l’espèce de l’article 16 de la loi n o 2559 est ainsi libellée   : «   La police (...) c)     peut faire usage d’armes à feu dans le but d’arrêter une personne qui fait l’objet d’un mandat de détention, d’arrestation (...) ou un suspect en flagrant délit, à la mesure de la réalisation de ce but. Avant de faire usage d’armes à feu, la police (...) doit d’abord dire «   halte !   » (...) Si la personne continue à fuir, la police peut faire un coup de semonce. Si, nonobstant ces avertissements, la personne continue à fuir et si aucun autre moyen de l’arrêter n’est envisageable, la police peut faire usage d’armes à feu dans le but d’arrêter la personne et à la mesure de la réalisation de ce but ( kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş edilebilir ) (...)   » L’article 24 du nouveau code pénal, intitulé «   Les circonstances atténuantes ou justificatives de la responsabilité pénale   », dispose ce qui suit   : «   1)     la personne qui applique une disposition législative ne fera pas l’objet d’une sanction   ; 2)     la personne qui obéit à un ordre donné par une autorité compétente en vertu de sa fonction ne sera pas considérée comme responsable (...)   » L’article 27 du code pénal n   5237 est ainsi libellé   : «   Dépassement des limites [de la légitime défense] Lorsqu’un acte [dépassant les limites de la légitime défense] commis par imprudence est punissable, la peine doit être réduite d’un tiers à un sixième par rapport à la peine réprimant les délits non intentionnels si le dépassement des limites [de la légitime défense] n’est pas intentionnel et s’il s’est produit dans une situation correspondant à une cause objective d’irresponsabilité. Lorsque le dépassement des limites de la légitime défense a été provoqué par une émotion, une crainte ou une panique excusable, l’auteur de l’acte est dispensé de peine. » L’article 85 du code pénal, intitulé «   Homicide involontaire par négligence   », peut se traduire ainsi   : «   1)     quiconque ayant causé la mort d’une personne par négligence sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois à six ans (...)   » GRIEFS Les requérants soutiennent que le décès de B.T. provoqué par des fonctionnaires de la police constitue une violation des articles 2, 3, 6, 13, 14 et 17 de la Convention, ainsi que de l’article 2 du Protocole n o 7. Selon les requérants, la force meurtrière qui a causé la mort de B.T., n’était pas absolument nécessaire au sens de l’article 2. En outre, d’après les requérants, l’Etat turc n’avait pas pris toutes les mesures préventives requises par l’article 2 pour la protection de la vie humaine. En particulier, le cadre législatif et réglementaire en Turquie n’offrait pas à la société une protection générale contre un usage illicite et excessif de la force meurtrière par les membres de la force de l’ordre. De même, ils dénoncent le caractère dérisoire de la peine infligée et l’absence de toute sanction administrative. Aux yeux des requérants, ces manquements ont rendu illusoire la protection voulue par l’article 2 de la Convention. A cet égard, ils font valoir que le décès de B.T. n’est pas un cas isolé et qu’au cours des vingt dernières années, le nombre d’enfants tués par les forces de l’ordre est de 372. Les requérants soutiennent par ailleurs que les autorités ont failli à l’obligation de caractère procédural que leur imposait l’article 2 de mener une enquête effective au sujet de l’emploi contre B.T. d’une force meurtrière. L’enquête effectuée a en effet, selon eux, été entachée de plusieurs lacunes. A cet égard, ils dénoncent en particulier le fait que l’enquête avait été menée principalement par la police, à savoir par les policiers rattachés à la direction de la sûreté d’Izmir sans que le parquet puisse exercer un réel contrôle. Le policier ayant tué B.T. dépendait de cette direction. Ils allèguent également que les policiers ayant mené l’enquête ont falsifié des documents et dissimulé des preuves pour faire croire à un accident et cela a considérablement réduit sa capacité à établir les faits de la cause. Le procureur chargé de l’affaire ne s’était pas rendu sur les lieux au cours de l’enquête. Aucune reconstitution des faits n’avait été réalisée. Les requérants se plaignent également de ne pas avoir été suffisamment impliqués dans l’enquête et d’avoir assumé les frais de tous les actes de procédures. De même, leur préjudice résultant du décès de B.T. n’a pas été compensé. Invoquent l’article 2 du Protocole n o 7, les requérants contestent la manière dont l’affaire a été examinée par la Cour de cassation, qui n’a pas tenue une audience.       QUESTIONS 1.     Le droit à la vie de B.T., consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ? A cet égard, le décès en question a-t-il résulté d’un usage de la force rendu «   absolument nécessaire   », au sens du paragraphe 2 de l’article 2   ? Par ailleurs, la force à laquelle les autorités ont eu recours en l’espèce était-elle proportionnée à la réalisation des buts énumérés aux alinéas a), b) et c) du second paragraphe de l’article 2 de la Convention   ?   Plus précisément   :   a)     La législation nationale régissant le recours aux armes à feu, en vigueur à l’époque des faits, répondait-elle à l’obligation pour l’Etat de protéger le droit à la vie et aux exigences de l’article 2 de la Convention (voir en particulier Ülüfer c. Turquie , n o 23038/07, 5 juin 2012)?   b)     Peut-on considérer que l’opération menée par les policiers ayant abouti au décès de B.T. était encadrée par des règles et organisées de manière à réduire autant que possible les risques pour la vie de l’intéressé et à prendre toutes les précautions possibles pour éviter de provoquer la mort de celui-ci   ?   c)     Au vu de l’ensemble des circonstances de la présente affaire, peut-on conclure que les agents de l’Etat n’ont recouru à la force meurtrière qu’en tout dernier ressort   ? En particulier, des méthodes moins radicales que le recours à la force meurtrière mais permettant d’immobiliser le suspect, auraient-elles pu être employées   ?   2.     Peut-on considérer que le système pénal tel qu’il a été appliqué en l’espèce pouvait engendrer une force dissuasive propre à assurer la prévention efficace de l’usage d’une force meurtrière (voir, mutatis mutandis , Okkalı c. Turquie , n o 52067/99, § 78, CEDH 2006 ‑ XII)   ? Les policiers accusés ont-ils fait l’objet d’une mesure de suspension ou de procédure disciplinaire (voir, mutatis mutandis , Fazıl Ahmet Tamer et autres c. Turquie , n o 19028/02, §§ 92-93, 24 juillet 2007)   ? Peut-on considérer qu’au vu des données fournies par les requérants, il existe un problème systémique concernant l’usage de la force meurtrière par les forces de l’ordre ou une défaillance structurelle du système pénal   ? Quelles sont les statistiques en la matière   ? Quels autres éléments pourraient s’y ajouter   ?   3.     Les circonstances de la mort de B.T. ont-elles fait l’objet, au plan national, d’une enquête conforme à l’obligation de l’Etat d’assurer le plein respect de la disposition précitée   ? Notamment, l’enquête menée par les autorités internes peut-elle passer pour «   effective   » et «   approfondie   » au regard de l’article 2 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-120088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel