CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-120336
- Date
- 7 mai 2013
- Publication
- 7 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Ghenadie Niholat, est un ressortissant moldave né en 1973 et résidant à Durlești. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Contexte de l’affaire et placement en détention du requérant Le 5 février 2009, les autorités engagèrent des poursuites pénales à l’encontre du requérant lui reprochant d’avoir agressé des manifestants. A une date non précisée, le requérant fut obligé à ne pas quitter la localité de résidence. Le 9 mars 2009, le requérant fut interrogé par le parquet. Dans le procès-verbal d’audition de l’accusé, le procureur indiqua, selon les dires du requérant, que son adresse était 73, rue Cetatea Chilia, Chișinău, appartement n o 48. Selon un procès-verbal d’audition supplémentaire du 9 mars 2009, le requérant déclara auprès du parquet qu’il habitait à l’adresse 101, rue Păcii, Durlești (agglomération de Chișinău). Il donna également un numéro de téléphone fixe auquel il pouvait être joint. Le 10 mars 2009, le parquet déféra l’affaire au tribunal de Râșcani. Les 3 avril et 5 mai 2009, le tribunal tint des audiences auxquelles le requérant ne se présenta pas. Selon les dires du dernier, il n’avait pas été dûment cité à comparaitre car les citations n’avaient été envoyées à aucune des deux adresses figurant dans le dossier de l’affaire. Toujours selon les dires du requérant, l’envoi des citations à comparaitre n’est confirmé par aucune pièce du dossier de l’affaire. Par ordonnance du 6 mai 2009, le procureur en charge de l’affaire, après avoir constaté l’absence injustifiée du requérant des audiences du tribunal, ordonna sa comparution forcée. Le procureur nota que le requérant habitait à l’adresse 73, rue Cetatea Chilia, Chișinău, appartement n o 48. Selon un rapport du 7 mai 2009, un agent de police se déplaça à l’adresse 73,   rue Cetatea Chilia, district de Căușeni et constata l’absence du requérant. Selon un autre rapport du 7 mai 2009, un autre agent de police se déplaça à l’adresse 73, rue Cetatea Chilia, village Chircăești, district de Căușeni et constata également l’absence du requérant. Le village en cause est le lieu de naissance du requérant. Par jugement avant-dire droit du 8 mai 2009, le juge d’instruction du tribunal de Râșcani accueillit la demande du procureur concernant la modification de la mesure provisoire appliquée à l’encontre du requérant. Le juge considéra que l’absence du dernier des audiences était injustifiée et, afin d’éviter la tergiversation du procès, décida de placer l’intéressé en détention provisoire pour une période de trente jours à partir de la date de son arrestation. Le juge émit un avis de recherche au nom du requérant et nota qu’il résidait à l’adresse 73, rue Cetatea Chilia, Chișinău, appartement   n o 48. Le 10 septembre 2009 à 10h00, le requérant fut arrêté. Selon les dires du requérant, l’arrestation eut lieu à son travail. Entre 11h10 et 12h00, l’officier de police en charge de l’affaire rédigea un procès-verbal où il indiqua que l’arrestation avait été effectuée en vertu du jugement avant-dire droit du 8   mai 2009. L’officier mentionna également l’infraction incriminée au requérant. Le procès-verbal fut signé par le requérant et son avocat nommé d’office. A 16h30, le requérant et son avocat prirent connaissance du texte du jugement du 8 mai 2009. Le même jour, le requérant fut placé dans l’établissement pénitentiaire   n o   13 de Chișinău. Le 14 septembre 2009, le représentant du requérant forma un recours. L’avocat mit en exergue le caractère disproportionné du placement en détention du requérant soulignant qu’il habitait à une autre adresse que celle où il avait été recherché, qu’il n’avait pas quitté l’agglomération de Chișinău et qu’il n’avait pas reçu les citations à comparaitre. L’avocat se plaignit également du fait qu’après son arrestation le requérant n’avait pas été aussitôt traduit devant un juge. Par une décision du 25 septembre 2009, la cour d’appel de Chișinău rejeta le recours. Elle nota que le requérant avait été cité à comparaitre et que, de surcroit, selon les rapports des policiers, il ne se trouvait pas à son domicile. B.     Prolongation de la détention du requérant Entre les 17 septembre et 5 octobre 2009, le dossier physique de l’affaire resta au greffe de la cour d’appel de Chișinău. Entre temps, le parquet avait, le 28 septembre 2009, demandé au juge d’instruction du tribunal de Râșcani de prolonger la durée de la détention provisoire du requérant de quatre-vingt-dix jours. Cette demande n’avait pas été transmise au requérant ou à son représentant. Le 30 septembre 2009, le juge d’instruction avait, en l’absence du requérant et de son avocat, accueilli la demande du procureur. Le juge d’instruction avait relevé que le requérant ne s’était pas présenté aux audiences relatives à l’affaire pénale dirigée contre lui, qu’il était accusé d’avoir commis une infraction grave et qu’étant en liberté il pouvait commettre d’autres infractions. Dans le texte de son jugement, le juge d’instruction avait noté qu’il avait pris connaissance des éléments du dossier. Selon le procès-verbal de l’audience du 30 septembre 2009, le requérant n’avait pas été escorté devant le juge d’instruction pour des motifs inconnus. Le jugement avant-dire droit du 30 septembre 2009 ne fut envoyé ni au requérant ni à son avocat. Le 29 octobre 2009, le représentant du requérant prit connaissance du texte de ce jugement. Le 2 novembre 2009, il forma un recours. Il déplora le fait que la citation à comparaitre pour l’audience du 30 septembre 2009 n’avait pas été envoyée ni à lui ni au requérant et que le juge d’instruction n’avait pas motivé suffisamment son jugement. Par une décision du 11 novembre 2009, la cour d’appel de Chișinău rejeta le recours comme mal fondé. Elle nota que le requérant avait des antécédents pénaux, que son mode de vie permettait de le considérer comme une personne qui pouvait être impliquée dans la commission d’autres infractions, qu’il n’avait pas d’emploi stable et qu’il pouvait se soustraire à la justice. C.     Mise en liberté du requérant Le 9 décembre 2009, l’avocat demanda auprès du tribunal de Râșcani l’élargissement du requérant. Par jugement avant-dire droit du 14 décembre 2009, le juge d’instruction du tribunal de Râșcani accueillit la demande en question. Il nota que le requérant n’avait pas commis d’infraction auparavant, qu’il avait un domicile fixe, qu’il n’y avait pas de preuves que le requérant pouvait commettre une autre infraction, influencer les parties au procès, faire entrave à la justice ou s’en soustraire. Le juge obligea le requérant à ne pas quitter la localité de résidence. Durant la détention provisoire du requérant, le tribunal de Râșcani ne tint aucune audience sur le fond de l’affaire pénale dirigée contre celui-ci. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention dans l’établissement pénitentiaire n o 13. 2.     Invoquant l’article 5 §§ 2, 3 et 4 de la Convention, le requérant soulève plusieurs griefs. Notamment il se plaint   : a)     qu’il n’a pas été informé, dans le plus court délai et dans une langue qu’il comprend, des raisons de son arrestation le 10 septembre 2009   ; b)     qu’il n’y avait pas de motifs pertinents et suffisants pour qu’il soit placé et maintenu en détention provisoire   ; c)     qu’il n’a pas été aussitôt traduit devant un juge après son arrestation   ; d)     que le tribunal de Râșcani a adopté son jugement du 30   septembre 2009 en son absence et celle de son avocat et sans étudier le dossier d’instruction   ; que, pendant l’audience du 30 septembre 2009, la procédure devant le tribunal de Râșcani n’a pas été contradictoire et l’égalité des armes entre les parties n’a pas été assurée   ; e)     que le jugement du 30 septembre 2009 ne lui a pas été envoyé en temps voulu afin qu’il puisse le contester. 3.     Enfin, le requérant allègue que l’omission des tribunaux internes de le citer à comparaitre a porté atteinte à son droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 §   1 de la Convention (voir Ladent c. Pologne , n o 11036/03, § 55-56, 18   mars 2008)   ? 2.     Le requérant a-t-il été aussitôt traduit, après son arrestation le   10   septembre 2009, devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, comme l’exige l’article 5 § 3 de la Convention   ? 3.     Lors de l’audience devant le juge d’instruction du tribunal de Râșсani du 30 septembre 2009, les garanties procédurales offertes au requérant par l’article 5 § 4 de la Convention ont-elles été respectées (voir Lebedev c.   Russie , n o 4493/04, §§   76 et 77, 25 octobre 2007)   ? 4.     Le requérant a-t-il pu introduire un recours contre le jugement avant-dire droit du tribunal de Râșсani du 30 septembre 2009 dans des conditions compatibles avec les exigences de l’article 5 § 4 de la Convention (voir Molotchko c. Ukraine, n o 12275/10, § 148, 26 avril 2012)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-120336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel