CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-120341
- Date
- 7 mai 2013
- Publication
- 7 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5C93DE19 { margin-top:5pt; margin-bottom:5pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s16623280 { margin-top:5pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s3E839E41 { margin-top:12pt; margin-bottom:30pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s58ABC179 { margin-top:30pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s85D2D43C { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-align:center } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s9296A950 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid }   DEUXIÈME SECTION Requête n o 648/10 Y contre la Turquie introduite le 15 décembre 2009 EXPOSÉ DES FAITS   Le requérant Y. est un ressortissant turc né en 1971 et résidant à Istanbul. Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M e   H. Yılmaz Kayar, avocate à Istanbul. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 22 février 2008, le requérant se blessa à la tête à son domicile et perdit connaissance. Ses proches appelèrent une ambulance et il fut conduit au centre hospitalier d’enseignement et de recherches d’Istanbul. Lors de son transfert en ambulance, les proches du requérant informèrent le personnel de l’ambulance que ce dernier était séropositif. Une fois arrivés à l’hôpital, le personnel ambulancier aurait transmis ce renseignement au personnel de l’hôpital sans en informer au préalable ni le requérant ni ses proches. Le requérant aurait dès lors été victime d’un défaut de soins et/ou de retards dans l’administration de soins de la part du personnel hospitalier en raison de sa séropositivité. Cette information n’aurait pas été uniquement transmise au personnel médical qui devait le soigner mais diffusée dans tout l’hôpital, de sorte que le personnel en charge du nettoyage aurait également été mis au courant. Il aurait également fait l’objet d’un traitement discriminatoire, l’un des médecins l’ayant examiné ayant déclaré à ses proches qu’il devait être hospitalisé en soins intensifs mais qu’il n’y avait plus de places disponibles. Ses proches auraient tout de même obtenu son hospitalisation parce qu’ils auraient été informé au préalable de l’existence de places disponibles dans le service en question. Face aux traitements dégradants dont il aurait été victime, l’intéressé aurait décidé de quitter l’hôpital, contre avis médical, vers 4 h 30 du matin. Le 8 mai 2008, le requérant déposa plainte auprès du procureur de la République de Fatih contre le personnel médical de l’hôpital (services des urgences et des soins intensifs). Il se plaignit du fait qu’une fois informé de sa séropositivité, le personnel médical en question ne lui accorda pas les soins et l’attention que requérait son état. Il allégua également avoir fait l’objet d’un traitement humiliant et si insupportable pour lui, qu’il décida de quitter l’hôpital. Il affirma que trois de ses proches avaient été témoins de la situation qu’il avait vécue. Il soutint que le partage des informations concernant son état de santé était contraire aux articles 134 et 136 du code pénal car cela portait atteinte au secret de la vie privée et constituait une divulgation illégale de données médicales. Il allégua également avoir subi un traitement dégradant et discriminatoire en raison de sa séropositivité, contraire aux articles 94 et 122 du code pénal. Enfin, il fit valoir un manquement aux devoirs professionnels. Le 15 juillet 2008, la direction des affaires sanitaires près la préfecture d’Istanbul statuant à la lumière des informations et documents contenus dans un rapport préliminaire élaboré par un médecin du centre hospitalier d’enseignement et de recherches d’Okmeydanı (Istanbul) constata l’absence de retards, de négligences et de discrimination dans la façon dont les soins avaient été prodigués au requérant. Il fut relevé qu’à son arrivée à l’hôpital l’intéressé avait été transféré sans attendre aux soins intensifs, que l’information reçue par le personnel quant à sa séropositivité s’expliquait par des raisons de sécurité et ne pouvait s’entendre comme une violation du secret de la vie privée. Il fut conclu que le personnel avait agi conformément aux règles d’éthiques et de déontologies médicales de sorte que la direction des affaires sanitaires refusa d’autoriser les poursuites. Le requérant forma opposition contre cette décision devant le tribunal administratif d’Istanbul. Dans son mémoire en opposition, il demanda le secret du dossier eu égard aux particularités des données personnelles et médicales en cause. Il affirma que l’institution d’un examen préliminaire avant toute poursuite contre des fonctionnaires créait une sorte d’immunité à leur avantage contraire au droit à un procès équitable, à une voie de recours effective et à l’interdiction de la discrimination. Selon le requérant, l’empêchement ainsi créé aux poursuites pénales constituait en outre un obstacle à l’établissement des responsabilités en cause, dans le cadre d’une éventuelle procédure en indemnisation. Il contesta également la qualité de la personne choisie – un chirurgien n’ayant selon lui aucune connaissance concernant le VIH – pour procéder à l’enquête préliminaire alors qu’il aurait fallu désigner un expert en maladie infectieuse ou alors un expert en éthique médicale, déontologie et droits des patients. Il se plaignit en outre du fait que le rapport d’enquête préliminaire ne lui ait pas été remis. Par une décision du 11 septembre 2008 mentionnant l’identité du requérant ainsi que sa séropositivité, le tribunal administratif d’Istanbul adopta une décision d’incompétence et renvoya l’affaire devant le tribunal administratif régional d’Istanbul, juridiction qu’il estimait être compétente pour en connaître. Le 1 er avril 2009, le tribunal administratif régional d’Istanbul rejeta ce recours. Cette décision mentionne le nom du requérant mais aucune mention n’est faite quant à son état de santé. Le 12 mai 2009, la direction des affaires sanitaires rattachée à la préfecture d’Istanbul écrivit à l’avocat du requérant pour l’informer de cette décision. Le 21 mai 2009, le procureur de la République prononça un non-lieu à poursuivre après avoir relevé que l’autorisation de poursuites contre les médecins en cause avait été refusée par une décision de la préfecture d’Istanbul, devenue définitive suite à l’arrêt du tribunal administratif régional du 1 er avril 2009. Le requérant forma opposition contre ce non-lieu affirmant qu’il était contraire au principe d’équité de la procédure et au droit à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la Convention, en ce sens notamment, que le procureur n’avait mené aucune investigation quant aux circonstances litigieuses, que le dossier de l’affaire avait d’abord été confié à un enquêteur qui n’était pas un professionnel dans la branche médicale concernée, que l’engagement de poursuites pénales contre les fonctionnaires étaient subordonnées à une autorisation préalable émanant d’une entité non-judiciaire (la préfecture) et que le rapport d’enquête préliminaire ne lui avait pas été communiqué. Il affirma en outre que le tribunal administratif ne s’était aucunement prononcé sur sa demande de secret quant à ses données médicales et personnelles. Il soutint à cet égard que la mention de son identité et de sa séropositivité lors de la procédure devant le tribunal administratif avait porté atteinte aux articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention. Le 23 septembre 2009, la cour d’assises de Beyoğlu rejeta l’opposition du requérant relevant l’absence de contradiction à la loi et à la procédure de la décision en cause. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant allègue avoir dû patienter approximativement six heures avant de concrètement recevoir des soins. Il affirme à cet égard avoir subi un traitement discriminatoire en raison de sa séropositivité ayant représenté un risque pour sa vie, risque auquel il pourrait encore être confronté à l’avenir. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que le traitement qu’il aurait subi à l’hôpital serait un traitement inhumain et dégradant. Il soutient à cet égard qu’est en cause une pratique administrative systématique à l’endroit des personnes séropositives contraire à l’interdiction de la torture. 3.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue le défaut d’équité de la procédure devant les juridictions internes. A cet égard, il se plaint   : - du statut privilégié des fonctionnaires d’Etat à l’endroit desquels l’engagement de poursuites pénales est soumis à une autorisation préalable, - du fait que le dossier de l’affaire ait d’abord été confié à un enquêteur qui n’est pas un professionnel dans la branche médicale pertinente, - du fait que les éléments sur lesquels les instances nationales se fondèrent ne lui aient pas été transmis, - de l’absence de mention dans le jugement de la possibilité de former un recours, - du mode de désignation des juges du tribunal administratif qui n’auraient pas tous une formation juridique, - du fait que le tribunal administratif n’aurait pas répondu à sa demande tendant à obtenir le secret de la procédure. 4.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que les données médicales le concernant n’ont pas été protégées, tout le personnel de l’hôpital en ayant été informé. Il se plaint également de ce que son affaire et le diagnostic médical le concernant ait été rendus publiques malgré sa demande de secret. A cet égard, il affirme que le Gouvernement ne prend aucune mesure pour assurer la protection des données médicales confidentielles lesquelles seraient collectées et diffusées sans le consentement des personnes concernées. Il en irait ainsi de la caisse de sécurité sociale qui permettrait à diverses personnes telles que des employeurs ou divers organes d’avoir accès à ces données. 5.     Invoquant l’article 13 de la Convention, il allègue l’absence d’une voie de recours effective. 6.     Se fondant sur l’article 14 de la Convention, il allègue avoir été victime d’un traitement discriminatoire en raison de sa séropositivité. 7.     Enfin, se fondant sur les mêmes faits, il invoque l’article 7 de la Convention.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il introduit son grief tiré de l’article 8 de la Convention dans le délai de six mois fixé à l’article 35 § 1 de la Convention   ? A cet égard, la procédure administrative d’autorisation préalable des poursuites doit-elle s’entendre comme une procédure autonome ou est-elle partie intégrante à la procédure pénale   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   du fait que des informations relatives à sa séropositivité ont été diffusées au sein de l’hôpital où il avait été admis et que son identité et son état de santé ont été divulgués lors de la procédure devant les juridictions administratives   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ? Le Gouvernement est invité à préciser les conditions dans lesquelles l’information relative à la séropositivité du requérant a été diffusée au sein de l’hôpital où il avait été admis et les règles régissant le traitement des informations médicales de ce type par le personnel hospitalier.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-120341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel