CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-120343
- Date
- 6 mai 2013
- Publication
- 6 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Dans la nuit du 17 août 1999, la région d’Izmit, au bord de la mer de Marmara, fut touchée par un séisme d’une magnitude de 7,4 sur l’échelle de Richter. D’après les chiffres officiels, 17   840 personnes y trouvèrent la mort et 43   953 autres furent blessées. Au total 13   600 immeubles s’effondrèrent dans la région. Le même jour, le frère de la requérante, sa femme et ses deux enfants décédèrent sous les décombres de l’immeuble où ils demeuraient. A la suite du tremblement de terre, le procureur de la République de Kocaeli («   le procureur   ») déclencha une enquête pénale contre A.A., l’entrepreneur de l’immeuble, ainsi que T.M.A., le responsable technique de la construction de celui-ci. Le 2 avril 2001, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu concernant les suspects pour prescription, considérant que l’immeuble en question était construit en 1979. Le 12 juillet 2001, sur l’opposition de la requérante, la cour d’assises de Sakarya décida de lever l’ordonnance de non-lieu. Elle estima que d’après l’arrêt du 21 mars 2001 rendu par la Cour de cassation, le délai de prescription en l’occurrence courait à partir de la date du tremblement de terre. Par un acte d’accusation du 12 avril 2002, le procureur accusa l’entrepreneur de l’immeuble ainsi que le responsable technique de la construction d’avoir mis en danger la vie d’autrui par négligence et imprudence et d’avoir commis homicides par négligence et imprudence. La 19 septembre 2002, la requérante forma une demande tendant à constituer partie intervenante à la procédure pénale. A une date non précisée, la cour d’assises de Kocaeli («   la cour d’assises   ») fit droit à la demande de la requérante. Le 29 avril 2003, la cour d’assises délivra un mandat d’arrêt à l’encontre de l’entrepreneur de l’immeuble. Le 20 mai 2003, T.M.A. fut entendu pour la première fois par la cour d’assises. Il précisa qu’il avait démissionné de son poste en raison des irrégularités survenues lors de la construction de l’immeuble et que, par une lettre du 9 mars 1981, il avait informé la municipalité d’Izmit concernant lesdites irrégularités. A une date inconnue, la municipalité transmit la lettre litigieuse à la cour d’assises. Le 12 mars 2005, un rapport d’expertise concernant la destruction de l’immeuble fut établi à la demande de la cour d’assises. Aux termes de ce rapport, l’expert constata la responsabilité des deux accusés ainsi que des responsables de la municipalité. Durant la procédure pénale, plusieurs audiences se tinrent devant la cour d’assises, laquelle délivra, à la fin de chaque audience, un mandat d’arrêt à l’encontre d’A.A. pour défaut de comparution aux audiences. Par un jugement du 14 septembre 2006, la cour d’assises décida de disjoindre la procédure des deux accusés et considérant le contenu de la lettre du 9 mars 1981, elle acquitta le responsable technique de la construction. Par un arrêt du 5 février 2007, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 28 février 2007, la cour d’assises rendit son jugement concernant A.A., dans lequel il constata que le délai de prescription prévu par les articles 102 alinéa 4 et 104 alinéa 2 de l’ancien code pénal et s’élevant à sept ans et demi en l’espèce était échu, et déclara l’affaire éteinte. La requérante ne se pourvut pas en cassation contre ce jugement. GRIEFS Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint que les personnes qui ont, selon elle, causé la mort de ses proches n’ont aucunement été sanctionnées en droit national, du fait que les juridictions nationales n’ont pas fait preuve de célérité dans la procédure pénale engagée contre ces personnes, ce qui a entraîné la prescription des poursuites pénales. Critiquant l’appréciation des preuves, elle conteste également l’acquittement de l’un des accusés. QUESTION AUX PARTIES Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article   2 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-120343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel