CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-120347
- Date
- 6 mai 2013
- Publication
- 6 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Abdulhamit, Cahit, et Dilan Yılmaz et M mes   Şehnaz, Deniz et Zeynep Yılmaz sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1962, 1989, 1999, 1952, 1986 et 1982. Ils résident à Van. Ils sont représentés devant la Cour par M e M. Timur, avocat à Van. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’enquête pénale quant au décès des proches des requérants Le 7 avril 2004, Vedat et Mucahit Yılmaz, fils d’Abdulhamit et de Şehnaz Yılmaz et frères de Cahit, Dilan, Deniz et Zeynep Yılmaz, furent tués par suite d’une explosion survenue à leur domicile vers 19 h 45. Ils étaient alors âgés de 9 et 10 ans respectivement. A 21 h des policiers arrivèrent sur les lieux de l’explosion et établirent un procès-verbal de constat d’après lequel fut relevée la présence de huit douilles vides. Ils dessinèrent également un croquis des lieux. A 23 h 30 des artificiers dressèrent un procès-verbal aux termes duquel ils seraient arrivés sur place à 20 h 05 et auraient sécurisé les environs de l’explosion. Ils relevèrent que celle-ci était survenue dans le salon du domicile des requérants et procédèrent à des prélèvements sur place. Au cours de la soirée furent recueillies les dépositions des parents des défunts ainsi que de leur sœur. Cette dernière déclara qu’elle se trouvait en compagnie de sa mère, de son plus jeune frère et de son grand-père dans une pièce de la maison lorsque retentit une explosion en provenance du salon et que des éclats de verre furent projetés dans la pièce où elle se trouvait. Elle dit ne pas savoir ni comment ni pourquoi cette explosion avait eu lieu. La mère des défunts déclara que ces fils étaient sortis jouer dehors vers 18 heures, qu’elles ne les avaient pas vus rentrer, que vers 19 h 10 alors qu’elle se trouvait dans une pièce de la maison en compagnie de sa fille et de son beau-père, elle entendit une explosion et des éclats de verre furent projetés là où elle se trouvait. Elle dit ne pas savoir ni comment ni pourquoi cette explosion était survenue. Le père des défunts déclara quant à lui ne pas savoir comment des engins explosifs avaient pu être trouvés par ses fils et se trouvaient à son domicile. Il affirma cependant qu’il suspectait qu’il puisse s’agir d’une grenade, leur maison se trouvant à proximité d’une zone militaire. Le lendemain à minuit trente un rapport d’autopsie fut établi aux termes duquel la mort de Mucahit était due à une perte soudaine et importante de sang causée par ses blessures aux bras et aux jambes ainsi qu’à un arrêt respiratoire et circulatoire résultant des dommages causés au cerveau. La mort de Vedat était quant à elle due à un arrêt respiratoire et circulatoire causé par des dommages au cerveau. A 2 heures ce matin, des policiers établirent un rapport d’examen des lieux d’après lequel ils prélevèrent quatre douilles, filmèrent et photographièrent les lieux et établirent un croquis. A 9 h 30 un nouveau croquis des lieux de survenance de l’explosion et de découverte de munitions militaires fut établi. A 11 heures un procès-verbal de consignation fut établi par des artificiers de la direction de la sûreté de Van d’après lequel avaient été trouvés, suite aux recherches effectuées aux environs du domicile des requérants, dans une canalisation d’eau située dans une rue, à l’arrière du domicile des requérants, un explosif militaire qui avait déjà explosé. Au cours de la journée, le père des enfants déposa plainte auprès du procureur de la République de Van («   le procureur de la République   ») contre les responsables de la gendarmerie départementale de Van pour avoir causé la mort de ses fils par suite d’imprudences et de négligences. Il affirmait que ses fils devaient avoir trouvé un engin explosif dans une poubelle de la gendarmerie, des cas similaires étant déjà survenus. Il allégua à cet égard une atteinte au droit à la vie tel que garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. Le 15 avril 2004, un rapport d’expertise fut établi par le laboratoire criminel rattaché au commandement général de la gendarmerie de Van. Ce rapport conclut que les quarante-neuf morceaux de métal retrouvés sur les lieux de l’explosion de même que les quatre morceaux extraits du corps de Mucahit étaient les restes de munitions provenant d’une arme de fabrication sud-coréenne, de type K-200, modèle 40 mm. Il mentionna que les cartouches de ce modèle avaient un bouchon sensible, susceptible d’exploser facilement en cas de manipulation ou de coups portés avec un objet dur. Il s’agissait en outre de munitions de guerre au sens de l’article   5 additionnel à la loi n o 6136. Le 4 juin 2004, le procureur de la République écrivit au commandement de la gendarmerie départementale de Van afin d’obtenir les renseignements suivants   : - la superficie du terrain servant aux tirs d’entraînement des militaires, - si celui-ci était encerclé par des fils barbelés, - des photographies du terrain et des barbelés, - si dans l’année précédant la date de l’explosion des tirs d’entraînement avaient été effectués dans cette zone, - leurs dates, - si des munitions de type HE 40 mm 226 g code k-502 et k-200 fabriquées en Corée du sud avaient alors été utilisées et par quelles garnisons, - l’identité du commandant de garnison en charge de veiller au ramassage des douilles et à la sécurisation du site après les tirs d’entraînement. Le 29 juillet 2004, le commandement général de la gendarmerie départementale de Van écrivit au procureur de la République et lui transmit les informations suivantes   : le terrain d’entraînement pour le tir militaire avait une superficie de 107,361 m², était entouré de grillages et de fils barbelés et clos par un cadenas. Il mentionna qu’à différentes dates, le grillage et les barbelés avaient été endommagés par des personnes dont l’identité n’était pas connue mais aussi régulièrement réparés en conséquence. Au 7 avril 2004, le terrain était encerclé avec 2100 m de fils barbelés et 470 m de grillage. En outre, des tirs d’entraînement au cours desquels des munitions du type de celles mises en cause avaient été utilisées les 20 et 25 mai, 13, 24 et 29 août, 21 et 24 octobre ainsi que le 20   novembre 2003, les 28 janvier, 20 février et 27 février 2004. A la fin de chacun de ces tirs d’entrainement, des procès-verbaux avaient été établis stipulant qu’il ne restait pas de munitions n’ayant pas explosé sur la zone d’entraînement. Le 24 avril 2007, le procureur de la République recueillit le témoignage d’un responsable rattaché au commandement de la gendarmerie de Van lequel déclara que sa garnison utilisait des balles d’entraînement de 40 mm dans la zone de tir à l’époque de l’explosion litigieuse. Il dit que la zone en question était une zone militaire, entouré de grillages et interdite aux civils. Il était en outre techniquement impossible, eu égard aux distances importantes les séparant, que des balles aient pu sortir de la zone de tirs et tomber dans des zones accessibles aux civils. De surcroît, à la fin de l’entraînement, était vérifié si les balles avaient explosé ou non et, s’ils se trouvaient des balles qui n’avaient pas explosées, des équipes d’artificiers se chargeaient de les détruire. C’est seulement après sécurisation des lieux que la zone d’entraînement était quittée. L’enquête pénale serait toujours en cours. 2.     Procédure administrative en indemnisation Le 1 er juillet 2004, les requérants saisirent le ministère de l’Intérieur d’une demande d’indemnisation du préjudice résultant du décès de leurs proches. Le 9 septembre 2004, le ministère de l’Intérieur répondit qu’il ne pouvait être alloué d’indemnisation en l’absence de décision des juridictions judiciaires ou administratives à cet égard. Il fut précisé aux requérants qu’ils disposaient d’un délai de 60 jours à compter de cette réponse pour saisir le tribunal administratif de Van de la question. Le 19 octobre 2004, les requérants saisirent le tribunal administratif de Van («   le tribunal administratif   ») d’une action en indemnisation. Les parents des défunts réclamèrent chacun 40 milliards de livres turques (TRL) au titre du préjudice matériel qu’ils alléguaient avoir subi et 50 milliards TRL chacun au titre du préjudice moral. Les frères et sœurs des défunts réclamèrent quant à eux 5 milliards TRL chacun au titre du préjudice matériel qu’ils alléguaient avoir subi et 10 milliards TRL chacun au titre du préjudice moral. Le 6 décembre 2004, le ministère de l’Intérieur soumit un mémoire en défense dans lequel il soutint que le type de munitions en cause n’était pas répertorié dans l’inventaire de la gendarmerie de Van et que rien ne permettait de penser que les munitions ayant causé la mort des proches des requérants aient pu appartenir à la gendarmerie. Il allégua également que les parents avaient manqué à leurs devoirs de surveillance au regard de leurs enfants. Il demanda en conséquence le rejet de l’action en indemnisation. Le 21 décembre 2004, les requérants soumirent leur mémoire en réplique dans lequel ils dénoncèrent les arguments du ministère. Le 28 novembre 2007, le tribunal administratif estima que constituait une faute de service de l’administration le fait que des munitions militaires non explosées aient été retrouvées dans une zone proche du centre ville. Cette circonstance était de nature à établir que l’administration intimée n’avait pas rempli correctement sa mission de sécurisation. Statuant à la lumière d’un rapport d’expertise en date du 3 mai 2007 évaluant le préjudice subi par les proches des défunts, le tribunal fit partiellement droit à la leur demande d’indemnisation. Il accorda ainsi 15   848,85 TRY au père des défunts et 8   346,05 TRY à leur mère au titre du préjudice matériel subi. Il leur reconnu également 10   000 TRY chacun au titre du préjudice moral subi. Il accorda en outre 5   000 TRY chacun au titre du préjudice moral subi par les requérants Zeynep, Cahit et Deniz Yılmaz ainsi que 1   000 TRY au requérant Dilan Yılmaz à ce titre. Le 20 mai 2008, les requérants se pourvurent devant le Conseil d’Etat. Ils contestèrent le montant des indemnités allouées de même que l’absence de toute indemnisation pour le préjudice matériel qu’auraient subi les frères et sœurs des défunts. Ils rappelèrent à cet égard avoir formé opposition contre les conclusions de l’expertise sur laquelle le tribunal administratif avait fondé sa décision. Le 10 juin 2008, le ministère de l’Intérieur se pourvut également devant le Conseil d’Etat et demanda le sursis à exécution de la décision du tribunal administratif du 28 novembre 2007. Il affirma que l’engin explosif ayant causé la mort des proches des requérants ne figurait pas dans l’inventaire de la gendarmerie de Van de sorte que l’administration ne pouvait être tenue directement responsable. Il dénonça comme étant contraire à la loi, le fait que l’indemnisation avait été prononcée au regard de la seule présence d’une zone de tir utilisée par le commandement de la gendarmerie de Van à proximité du domicile des requérants. Il affirma que les parents n’avaient pas pris les mesures préventives nécessaires dans l’exercice de leurs devoirs de surveillance vis-à-vis de leurs enfants. Le 28 novembre 2008, le Conseil d’Etat prononça le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif. Le 17 mars 2009, le Conseil d’Etat infirma le jugement de première instance au motif que le tribunal administratif n’avait pas recherché d’où provenaient les munitions militaires, comment elles s’étaient retrouvées au domicile des plaignants et si ces munitions n’avaient pas été entreposées là avant l’incident. Le Conseil d’Etat estima que n’avaient pas non plus été clarifiées les circonstances de l’incident afin notamment de savoir si les munitions litigieuses provenaient de la zone de tir militaire, dans quelle mesure une faute de service du ministère de l’Intérieur pouvait être en cause et si les parents, qui avaient un devoir de surveillance sur leurs enfants, ou un tiers n’avaient pas contribué à la survenance de l’incident. Le 17 mai 2012, statuant sur renvoi, le tribunal administratif releva que   : - si n’avaient pu être établis de façon certaine où et comment les enfants s’étaient procurés la munition en cause, il avait été établi qu’il s’agissait d’une munition utilisée pour les entraînements militaires, - qu’une aire de tirs utilisée par la gendarmerie se situait à environ 1000 m de la maison où survint l’explosion, - qu’il avait été établi que le type de munitions en cause y avait été utilisé, - que même si l’aire de tirs en question était entourée d’un grillage celui-ci était parfois endommagé par des personnes inconnues, - que le type de munitions en cause n’avait pas été saisi à l’occasion d’opérations menées contre le PKK. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estima que l’Etat avait manqué à son devoir de sécurité vis-à-vis des citoyens. Il conclut en conséquence à une faute de service de l’administration. Le tribunal constata également que l’expertise demandée avait évalué à 15   848,85 TRY et 8   346,05 TRY respectivement le préjudice matériel subi par le père et la mère des enfants. Cependant, estimant que les parents avaient manqué à leurs devoirs de surveillance, il décida de réduire ces montants et leur alloua donc respectivement 7   924,43   TRY et 4   173 TRY au titre du préjudice matériel. Il leur reconnu également 10   000 TRY chacun au titre du préjudice moral subi. Il accorda en outre 5   000 TRY à chacun des autres requérants au titre du préjudice moral subi. Le 15 août 2012, les requérants se pourvurent devant le Conseil d’Etat contestant entre autres, le montant de l’indemnité allouée ainsi que l’imputation d’une responsabilité à l’endroit des parents dans la survenance de l’incident. La procédure demeure pendante. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent que l’existence d’une zone d’entraînement militaire, à proximité de leur domicile, constitue une mise en danger de la vie au sens de cet article et a causé la mort de leurs proches. Ils reprochent également à l’Etat de n’avoir pris aucune mesure afin d’éloigner les zones d’entraînement militaire des zones d’habitation ni pour dissuader la population de vivre à proximité de ces zones. Ils se plaignent également du défaut d’information de la population quant à la dangerosité de ces zones. Enfin, ils soutiennent que l’Etat n’a pas assurer une protection effective de la vie au regard de l’activité dangereuse en cause ni pour prévenir, à l’avenir, de tels incidents. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive des procédures devant les juridictions nationales. 3.     Se fondant sur l’article 13 de la Convention, ils se plaignent de l’absence de voie de recours pour se plaindre de la durée de la procédure. Ils allèguent également que lorsqu’est en jeu le droit à la vie, l’article 13 garanti, outre une indemnisation, une enquête efficace afin de permettre l’identification des responsables. Ils se plaignent à cet égard également de l’inefficacité et des carences de l’enquête. 4.     Enfin, invoquant l’article 14 de la Convention, ils allèguent avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de leurs origines kurdes.     QUESTIONS AUX PARTIES 1. Le droit des proches des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ?   Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe 104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, CEDH 2000-VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   2. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 2 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à fournir copie de toutes pièces relatives à l’enquête menée par les autorités internes pour établir les circonstances de la mort des proches des requérants et les responsabilités pénales et administratives en cause. Il est également invité à apporter des précisions quant à la règlementation en vigueur s’agissant de la sécurisation des zones de tirs militaires.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-120347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel