CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-120370
- Date
- 7 mai 2013
- Publication
- 7 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sava-Dafinel Muncaciu, est un ressortissant roumain né en 1976 et résidant à Cluj-Napoca. Il est représenté devant la Cour par M e   C.   Costea, avocate à Cluj-Napoca et Zürich. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire Le 10 octobre 2005, le requérant prêta trois cent mille euros aux époux G. Un contrat de prêt fut authentifié par un notaire public à cette occasion. Le prêt fut assorti d’une garantie hypothécaire portant sur deux immeubles sis à Turda dont les époux G. se déclarèrent être propriétaires. Le requérant fit inscrire la garantie hypothécaire dans le livre foncier. Le 27 novembre 2006, faute de remboursement du crédit à l’échéance prévue par commun accord entre les parties, le tribunal de première instance de Turda autorisa l’exécution forcée du contrat de prêt. Le 11 décembre 2006, le requérant déposa une demande de saisie immobilière auprès d’un huissier de justice. Le 14 mai 2009, l’huissier organisa une vente aux enchères des deux immeubles mentionnés par le contrat de prêt qui furent finalement adjugés au requérant. 2.     La contestation des mesures d’exécution forcée Le 21 mai 2009, l’administration des finances publiques de Turda (ci-après «   A.F.P. Turda   ») contesta la procédure d’exécution forcée et demanda l’annulation de toutes les mesures d’exécution prises, l’annulation du contrat de prêt et de la garantie hypothécaire, la radiation de l’hypothèque du livre foncier, ainsi que le sursis à l’exécution forcée du contrat de prêt litigieux. Par un jugement du 18 mars 2010, le tribunal de première instance de Turda accueillit l’action de l’A.F.P. Turda et fit droit à toutes ses demandes. Il constata que les deux immeubles avaient été achetés par les époux G. le 4   février   2004, mais que le contrat de vente avait été annulé par une décision définitive du 20 janvier 2005 du tribunal de première instance de Turda, les époux G. perdant ainsi le droit de propriété sur les deux immeubles. Le 6 juillet 2010, le requérant forma un recours contre le jugement du tribunal de première instance de Turda. Il fit valoir au principal que les dispositions de la procédure civile ne permettaient pas la vérification de la validité du contrat de prêt conclu avec les époux G. par le biais de la procédure de contestation des mesures d’exécution forcée, ainsi que le fait que la décision définitive de justice du 20 janvier 2005 n’avait pas été inscrite dans le livre foncier aux fins de l’opposabilité envers des tiers. Le 26 août 2010, la partie défenderesse déposa un mémoire en défense qui ne fut pas communiqué au requérant. À une date non précisée, le requérant envoya une demande de report de l’audience fixée au 1 er septembre 2010. Le report était justifié en premier lieu par la nécessité d’engager un avocat qui le représentât devant la juridiction de recours. À cet égard, il fit savoir, documents à l’appui, qu’il avait l’intention d’engager un avocat différent de celui qui avait rédigé sa demande et ses moyens de recours en juillet 2010, mais qu’au mois d’août il avait subi une intervention chirurgicale et qu’il n’avait dès lors pu se déplacer. Il demanda, en deuxième lieu, que tout mémoire éventuel déposé par la partie adverse lui fût communiqué. Lors de l’audience du 1 er septembre 2010, le tribunal départemental de Cluj prit acte de ce qu’aucune partie n’était présente et de ce que l’A.F.P. Turda avait déposé un mémoire en défense. Il mit l’affaire en délibéré et rendit le même jour un arrêt définitif rejetant le recours du requérant. Aucune mention ne fut faite dans l’arrêt de la demande d’ajournement du requérant. Sur demande du requérant du 31 mai 2011, le greffe du tribunal de première instance de Turda l’informa que sa demande d’ajournement ne portait pas le tampon d’enregistrement du tribunal départemental, n’était pas numérotée et reliée au dossier, mais qu’elle était agrafée à la couverture du dossier avec le deuxième exemplaire du mémoire en défense de l’A.F.P. Turda. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 86 du code de procédure civile en vigueur à l’époque des faits («   CPC   ») prévoyait que la communication des demandes et de tous les actes de procédure était réalisée d’office par le tribunal. L’article 116 du CPC disait que la partie défenderesse devait déposer au dossier un mémoire en défense et plusieurs copies correspondant au nombre des demandeurs. L’article 118 du CPC prévoyait que le mémoire en défense était obligatoire. Conformément à l’article 156 du CPC, le tribunal pouvait ajourner l’audience une seule fois pour impossibilité de défense, sur demande dûment motivée. Lorsque le tribunal refusait d’ajourner l’audience pour cette raison, il reportait le prononcé, sur demande de l’intéressé, afin de lui permettre le dépôt des conclusions écrites. L’article 308 du même code prévoyait que les moyens de recours étaient communiqués à la partie adverse qui devait verser un mémoire en défense au plus tard cinq jours avant l’audience. L’article ne contenait aucune mention quant à la communication de ce mémoire à la partie adverse. La cour d’appel de Bucarest, dans sa décision n o 123/2005 a jugé qu’un tribunal a l’obligation de communiquer le mémoire en défense à la partie adverse. Cela ressort de l’obligation de la partie défenderesse de produire au dossier un nombre de copies de ce mémoire correspondant aux nombres des demandeurs dans l’affaire (article 116 du CPC). Elle a également conclu que le défaut de communication du mémoire en défense – particulièrement au demandeur qui l’a sollicité de manière expresse, étant donné qu’il habitait loin du tribunal et qu’il a demandé à être jugé en son absence – s’analyse en la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire qui régit le procès civil. En outre, en communiquant la demande d’appel et les pièces à l’appui du demandeur à la partie défenderesse, mais non le mémoire en défense et les pièces à l’appui de la partie défenderesse au demandeur, la juridiction d’appel a méconnu le principe de l’égalité des armes consacré par l’article 6 de la Convention (voir «   Le code de procédure civile annoté   », G. Boroi et A.   Spineanu-Matei, édition All Beck , p. 216). Par la décision définitive n o 3104 du 4 juin 2009, la Haute Cour de cassation et de justice a jugé que le fait pour un tribunal de se prononcer sur le fond d’une affaire, sans examiner la demande d’ajournement d’un intéressé justifiée par l’impossibilité de comparaître à l’audience pour des raisons médicales, même si la demande est déposée après l’audience, mais avant le prononcé, méconnaît les droits de la défense de la personne en cause et, de ce fait, le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention (voir www.scj.ro). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit à un procès équitable par le tribunal départemental de Cluj. Il dénonce le fait que ce tribunal ne lui a pas communiqué, avant de statuer, le mémoire en défense de la partie adverse, le privant ainsi de toute possibilité d’en prendre connaissance, ainsi que le fait qu’il n’a pas examiné sa demande d’ajournement de l’audience, cela en violation de ses droits de la défense et du principe du contradictoire. Dans ces conditions, il a été privé de la possibilité de soutenir ses arguments devant la juridiction de recours et d’exprimer sa position quant aux moyens de défense de la partie adverse. QUESTION AUX PARTIES La contestation sur les droits de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le principe du contradictoire et les droits de la défense du requérant ont-ils été respectés étant donné que le tribunal départemental de Cluj a statué sur son recours sans lui communiquer le mémoire en défense de la partie adverse et sans examiner sa demande d’ajournement de l’audience   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-120370
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