CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-120380
- Date
- 6 mai 2013
- Publication
- 6 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Ilya Vasilyevich Kalashnikov, est un ressortissant russe né en 1978. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement dans la colonie pénitentiaire IK-47, région de Sverdlovsk. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Arrestation et allégation de mauvais traitement Le 8 mai 2003, le requérant fut arrêté étant soupçonné de vols qualifiés, cambriolage, brigandage et banditisme. Le même jour, le tribunal de la ville de Serov, région de Sverdlovsk, ordonna la détention provisoire du requérant. Ce dernier fut initialement placé dans les locaux de détention temporaire de Serov (ИВС) , (ci-après, «   l’IVS   » )   où il resta entre le 8 et le 16 mai 2003. Le 16   mai 2003, il fut transféré dans un pénitencier n o 54 (IK-54) dans la ville de Novaïa Lialia, région de Sverdlovsk, où il resta jusqu’au 4   juin   2003. Aux dires du requérant, pendant la période du 16 mai au le 4   juin   2003 il fut sévèrement battu par des policiers. Ces derniers l’obligèrent à se dévêtir, le menottèrent et le frappèrent sévèrement avec une batte sur le dos, les fesses et les jambes, afin d’extorquer ses aveux. Après avoir été battu par des policiers, il fut replacé dans une cellule où ses deux codétenus, personnes déjà condamnées, ( осужденные строго режима ) B. et I. continuèrent à le frapper. Le requérant suppose que B. et I. agirent en concertation avec la police, toujours dans le but d’extorquer ses aveux. Le 19 mai 2003, le requérant passa aux aveux. Le 4 juin 2003, il fut transféré à la maison d’arrêt de Serov où il fut mis dans la cellule n o 12 avec les codétenus P. et M. P. signa une attestation certifiant la présence des lésions corporelles sur le requérant. B.     Enquêtes préliminaires sur l’allégation de mauvais traitements Le requérant demanda l’ouverture de l’enquête pénale contre les policiers qui l’avaient battu. 1.     Examen médical Le 11 juin 2003, un médecin légiste Br. examina le plaignant, en présence de l’enquêteur M. du bureau du procureur de la ville de Serov et l’avocat F., et constata les lésions corporelles suivantes   : deux ecchymoses des diamètres 2,3 à 5 cm et 2 à 6 cm sur la fesse droite d’une couleur verte ‑ jaune, deux ecchymoses des diamètres 2 à 5 cm et 2,3 à 4,5 cm sur la fesse gauche d’une couleur verte-jaune et une ecchymose d’un diamètre 2 à 6 cm sur la surface postérieur de la hanche droite. Selon l’expert, ces lésions auraient été causées, par un objet dur contondant. 2.     Première enquête préliminaire terminée par une décision du 21   novembre 2003 Par une décision du 21 novembre 2003, l’enquêteur M. du bureau du procureur de Nijni-Taghil refusa l’ouverture de l’enquête pénale au motif de l’absence de délit, ayant fait référence à l’article 24 § 1 – 1 du code de procédure pénale. Il établit que les codétenus du requérant dans le pénitencier IK-54 et les professionnels de la santé de ce pénitencier n’avaient remarqué aucune trace visible de mauvais traitements sur le corps du requérant. Il établit en outre que, selon l’administration du pénitencier, le requérant ne s’était pas plaint de mauvais traitements. Ainsi, l’enquêteur conclut à l’absence de délit. Par une décision du 1 er   juin   2004, le procureur régional de Sverdlovsk annula la décision du 21   novembre   2003 et ordonna un complément d’enquête. 3.     Deuxième enquête préliminaire terminée par une décision du 3   avril   2004. Décision du 21 mars 2005 relative à l’annulation de la décision du 3 avril 2004 Le 3 avril 2004, l’enquêteur R. du bureau du procureur de Serov rendit une décision de refus d’ouvrir une enquête pénale sur l’allégation de mauvais traitements. Le texte de cette décision n’a pas été versé au dossier constitué devant la Cour. Le 21 mars 2005, l’adjoint du procureur de la ville de Serov annula cette décision et ordonna un complément d’enquête. Il demanda, en particulier, de verser au dossier des certificats médicaux attestant les lésions corporelles du requérant, d’interroger des officiers des convois de l’IVS de Serov afin de clarifier dans quelles circonstances le requérant avait été sorti de l’IVS. L’adjoint du procureur attira l’attention sur le grief relatif au placement du requérant, alors suspect, dans le pénitencier avec les personnes condamnées et ordonna une enquête relative à ce grief. 4.     Troisième enquête préliminaire terminée par une décision du 15   avril 2004 Par une décision du 15 avril 2004, l’enquêteur K. du bureau du procureur de Nijni-Taghil refusa l’ouverture de l’enquête pénale au motif de l’absence de délit, ayant fait référence à l’article 24 § 1 – 1 du code de procédure pénale. Il interrogea les officiers du pénitencier IK-54 K. et N. qui avaient déclaré que le requérant était détenu dans ce pénitencier entre le 16 mai et le 4 juin 2003 dans le but de le séparer avec ses co-accusés, détenus, eux, dans l’IVS de Serov. De même, selon leurs dires, le requérant avait été gardé à l’écart des personnes condamnées. Ils affirmèrent que le requérant n’avait pas été interrogé pendant cette période et, par conséquent, n’avait pas été soumis à des mauvais traitements. L’enquêteur réitéra que ni les codétenus ni les professionnels de la santé n’avaient remarqué de trace visible de mauvais traitements sur le corps du requérant. En conséquence, l’enquêteur conclut à l’absence de mauvais traitements. 5.     Quatrième enquête préliminaire terminée par une décision du 18   juin   2004 A une date non précisée, l’affaire fut renvoyée à l’enquêteur K. pour un complément d’enquête. Dans un complément à sa demande initiale, le requérant se plaignit que, pendant la période indiquée, il avait été battu par des codétenus B. et I. qui l’avaient incité à avouer des délits. Le plaignant demanda d’engager une enquête pénale contre les officiers K. et N. L’enquêteur K. interrogea les codétenus B. et I. qui avaient confirmé qu’ils purgeaient leur peine dans le pénitencier IK-54, mais avaient réfuté toute accusation de mauvais traitements sur la personne du requérant. L’enquêteur K. interrogea l’aide-médecin R. et l’enquêteur B. L’enquêteur reproduisit les dépositions des officiers K. et N. faites précédemment. R., employé au service médical du pénitencier, déclara que le requérant n’avait pas été examiné à l’admission au pénitencier, le 16 mai 2003, et que le requérant n’avait pas formulé une telle demande. R. ajouta qu’il n’avait remarqué aucune trace visible de mauvais traitements. B., enquêteur chargée de l’enquête pénale dirigée contre le requérant, avait déclaré que le requérant avait été interpellé le 8 mai 2003. Immédiatement traduit devant le juge, il avait demandé d’être mis sous protection à l’encontre de ses co ‑ accusés suite aux menaces qui pesaient sur lui. Selon B., il avait été décidé de placer le requérant dans le pénitencier IK-54, afin de le protéger des co-accusés qui étaient détenus dans l’IVS de Serov. Selon B., le requérant lui-même et son avocat F. l’avaient exigé. B. déclara en outre que le 4   juin 2004, le requérant avait quitté le pénitencier IK-54 et avait été interrogé en présence de son avocat F. et, par la suite, examiné par un médecin. Enfin, l’enquêteur interrogea l’aide-médecin Z., employée de l’IVS de Serov, qui déclara que le requérant avait pris quatre rendez-vous avec elle, se plaignant d’une cystite et d’une otite, mais ne s’était jamais plaint d’avoir été battu entre le 16 mai et le 4 juin 2003. Qui plus est, l’aide ‑ médecin n’avait détecté aucune lésion corporelle. L’enquêteur K. conclut à l’absence de mauvais traitements et refusa l’ouverture de l’enquête pénale au motif de l’absence de délit, ayant fait référence à l’article 24 § 1 – 1 du code de procédure pénale. 6.     Cinquième enquête préliminaire relative à la détention du requérant dans le pénitencier IK-54, terminée par une décision du 2   février 2005 L’enquêteur K. du bureau du procureur de Nijni-Taghil examina une plainte du requérant relative à sa détention dans le pénitencier IK-54, alors qu’il n’était pas, à l’époque des faits, condamné et aurait dû être détenu dans une maison d’arrêt. L’enquêteur établit que le chef du pénitencier avait admis le requérant s’étant fondé sur une décision du 8 mai 2003 du tribunal de Serov. Bien que cette décision n’ait pas contenu d’indication sur le lieu de détention, le requérant avait été placé dans une cellule pour les prévenus. L’enquêteur établit en outre que, par une circulaire du chef du département régional de Sverdlovsk d’exécution des peines datée du 14 mai 2005 n o 67-l, le pénitencier IK-54 avait été autorisé à fonctionner en tant que maison d’arrêt. L’enquêteur K. conclut que l’administration, ayant admis le requérant en tant que prévenu, avait agi conformément à la loi. Par une décision du 2   février 2005, il refusa l’ouverture de l’enquête pénale pour excès de pouvoirs à l’égard du directeur du pénitencier au motif de l’absence de délit, ayant fait référence à l’article 24 § 1 – 2 du code de procédure pénale. 7.     Sixième enquête préliminaire terminée par une décision du 3   mars   2005 Par une décision du 28 février 2005, le procureur de Nijni-Taghil annula les décisions précédentes du 21 novembre 2004, du 18 juin 2004 et du 2   février 2005 et ordonna des compléments d’enquêtes. Le 3 mars 2005, l’enquêteur rendit trois décisions relatives au refus d’engager des enquêtes pénales contre respectivement les officiers du pénitencier IK-54, les codétenus B. et I. et contre l’administration du pénitencier. a)     Décision n o 1 du 3 mars 2005 relative au refus d’engager une enquête pénale contre les officiers K. et N. A une date non précisée, l’affaire fut renvoyée à l’enquêteur K. pour un complément d’enquête. Dans un complément à sa demande initiale, le requérant se plaignit que, pendant sa détention dans le pénitencier IK-54, il avait été soumis à des mauvais traitements de la part d’officiers de ce pénitencier et de codétenus et, n’étant pas en mesure de résister, il avait avoué une centaine d’épisodes de vols, de cambriolages qu’il n’avait pas commis. Le plaignant demanda d’engager une enquête pénale contre les officiers K. et N. L’enquêteur, reproduisant les mêmes faits que dans la décision du 15   avril   2004, conclut à l’absence de mauvais traitements et refusa l’ouverture de l’enquête pénale au motif de l’absence de délit, ayant fait référence à l’article 24 § 1 – 1 du code de procédure pénale. b)     Décision n o 2 du 3 mars 2005 relative au refus d’engager une enquête pénale contre les codétenus B. et I. Dans la décision du 3 mars 2005, l’enquêteur reproduisit le texte de la décision du 18   juin   2004 et fit les mêmes conclusions. c)     Décision n o 3 du 3 mars 2005 relative au refus d’engager une enquête pénale contre le directeur du pénitencier IK-54 L’enquêteur K. examina une plainte du requérant relative à la détention de celui-ci dans le pénitencier, alors qu’il était encore un prévenu. Dans la décision du 3 mars 2005, l’enquêteur reproduisit les mêmes faits que dans la décision du 2 février 2005. Il ajouta que le requérant avait été détenu séparément des personnes condamnées. Se fondant sur l’article 24 §   1 – 2 du code de procédure pénale, l’enquêteur refusa l’ouverture de l’enquête pénale à l’égard du directeur du pénitencier au motif de l’absence de délit. 8.     Septième enquête préliminaire terminée par une décision du 30   mars   2005 (après la décision du procureur du 21 mars 2005) L’enquêteur A. du bureau du procureur de Serov interrogeai l’enquêteur   R. chargé de l’affaire du requérant, l’officier L. de l’IVS de Serov qui déclarèrent que le requérant avait été placé dans le pénitencier IK ‑ 54 conformément à sa demande. Après dix jours passé dans ce pénitencier, le requérant avait été retourné dans l’IVS de Serov. Le même jour un examen médical avait été effectué sans qu’aucune lésion n’ait été constatée. Par une décision du 30 mars 2005, l’enquêteur A. conclut à l’absence de mauvais traitements et refusa l’ouverture de l’enquête pénale au motif de l’absence de délit, ayant fait référence à l’article 24 § 1 – 1 du code de procédure pénale. 9.     Huitième enquête préliminaire terminée par une décision du 3   mai   2005 Le 21 avril 2005, le procureur de la ville de Serov annula les décisions rendues le 3 mars 2005 et ordonna un complément d’enquête. Il demanda, en particulier, d’interroger les codétenus du requérant P., M. et D. qui avaient été détenus dans l’IVS de Serov entre le 4 et 7 juin 2004 afin de vérifier la présence des lésions corporelles. De même, il ordonna l’interrogatoire des officiers de police K., R. et Ko., soupçonnés de mauvais traitements. En outre, le procureur ordonna un contrôle interne des officiers du pénitencier IK-54 K. et N. Le 3 mai 2005, l’enquêteur M. du bureau du procureur de Nijni-Taghil refusa l’ouverture de l’enquête et rejeta l’allégation de mauvais traitements comme dénuée de tout fondement. L’enquêteur reprit les arguments contenus dans l’ensemble des décisions précédentes. Notamment, il réitéra que les officiers K. et N., ainsi que les codétenus B. et I. avaient réfuté l’allégation de mauvais traitements. De même, l’enquêteur réitéra que le requérant ne s’était jamais plaint de mauvais traitements ni à l’administration ni au service médical. Qui plus est, les professionnels de la santé n’avaient jamais remarqué aucune trace visible de mauvais traitements. La détention du requérant dans le pénitencier IK-54 avait été dictée par le besoin de protéger le requérant de ses co ‑ accusés suite aux menaces qui pesaient sur lui. Les codétenus du requérant P. et M., interrogés par l’enquêteur, déclarèrent n’avoir gardé aucun souvenir des faits recherchés, alors que D. déclara que le requérant n’avait pas de lésions corporelles et n’avait pas fait état de mauvais traitements dans l’IK-54. L’enquêteur s’appuya également sur les conclusions faites par la cour régionale de Sverdlovsk qui, par un jugement du 9   juin   2004, avait condamné le requérant et avait rejeté l’allégation de mauvais traitements comme dénuée de tout fondement. Selon l’enquêteur, les lésions corporelles identifiées par le médecin légiste ne pouvaient pas servir de preuve pour appuyer l’allégation de mauvais traitements du requérant par le personnel du pénitencier ou les codétenus. L’enquêteur refusa l’ouverture de l’enquête pénale au motif de l’absence de délit, ayant fait référence à l’article 24 § 1 – 1 du code de procédure pénale. Recours judiciaire contre la décision Le 1 er février 2006, le tribunal de Nijni-Taghil, saisi d’un recours du requérant par la voie prévue par l’article 125 du code de procédure pénale, confirma la décision du 3 mai 2005. Le tribunal confirma les conclusions de l’enquêteur, ayant jugé que l’acte d’examen médical n’était pas de nature à ébranler les conclusions de l’enquête étant donné que l’expert n’avait pas précisé la date d’apparition des lésions identifiées. Le 16 juin 2006, la cour régionale de Sverdlovsk confirma la décision en cassation. C.     Condamnation Par un jugement du 9 juin 2004, la cour régionale de Sverdlovsk condamna le requérant pour les faits qui lui étaient reprochés. La cour examina le grief du requérant relatif aux mauvais traitements dans le pénitencier IK-54 et le rejeta. Faisant référence à la décision du procureur du 3 avril 2004, la cour jugea établi le fait que le requérant avait été admis au pénitencier sur sa demande et que le requérant avait fait des aveux de son plein gré, étant représenté par un avocat de son choix. De même, ayant interrogé les policiers et l’enquêteur soupçonnés de mauvais traitements, la cour prit bonne note de leur dénégation de l’accusation portée par le requérant et jugea que les allégations de ce dernier était dénuée de tout fondement. Le 6 juin 2005, la Cour suprême de Russie confirma le jugement en cassation. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été sévèrement battu alors qu’il se trouvait entre les mains de la police. Il se plaint de l’absence de l’enquête efficace sur cette allégation. Le requérant invoque également les articles 5 et 6 de la Convention sans pour autant formuler des griefs distincts sous l’angle de ces dispositions.     QUESTIONS aux parties 1.     Le requérant a-t-il, en violation de l’article 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par des policiers de Serov, étant dans la colonie pénitentiaire de Novaïa Lialia, région de Sverdlovsk, entre le 16 mai et 4 juin 2003   ? En particulier, le gouvernement est invité à répondre aux questions suivantes. a)     Lors de son interpellation par la police, le requérant   : i.     avait-t-il des lésions sur le corps et/ou sur le visage   ? ii.     a-t-il été informé de ses droits   ? Dans l’affirmative, à quel moment et de quels droits   ? iii.     a-t-il eu accès à un avocat, notamment à l’avocat de son choix, M e .   F.? Dans l’affirmative, à partir de quel moment   ? iv.     a-t-il eu accès à un médecin à sa première demande et, dans l’affirmative, quand   ? v.     cet examen médical a-t-il été effectué hors de portée de voix et à l’abri des regards des policiers et du personnel non médical   ? Dans la négative, ces personnes ont-elles exercé, ou pu exercer, une pression indue sur le médecin légiste pour faire dissimuler certaines lésions corporelles   ou leur origine   ? b)     Le requérant, a-t-il été détenu dans le pénitencier IK-54 de Novaïa Lilia   ? Dans l’affirmative, dans quel but   ? Était-ce conforme à la loi nationale en vigueur   ? c)     Le requérant a-t-il été examiné par un professionnel de la santé   à l’admission dans le pénitencier IK-54 et dans l’IVS de Serov   ? Dans la négative, pour quelles raisons   ? d)     Le requérant, a-t-il été détenu dans la cellule avec les condamnés B. et I.   ? Dans l’affirmative, était-ce conforme à la loi   nationale en vigueur   ? e)     Quels actes d’instruction ont entrepris des policiers avec le requérant entre le 16 mai et le 4 juin 2003   ? De quel statut procédural a-t-il bénéficié le requérant   pendant cette période? Le requérant, a-t-il avoué avoir commis un délit ( явка с повинной; показания ) pendant cette période   ? Dans l’affirmative, qui a pris note de ces aveux   ? Le requérant, a-t-il été assisté d’un avocat pendant cette période et lors de chaque acte d’instruction   ?   2.     Compte tenu de l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur une allégation de torture ou de traitement inhumain ou dégradant ( Labita c.   Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV, §   131), l’enquête dans le cas présent a-t-elle été conforme aux exigences de l’article   3 de la Convention ( Mikheyev c. Russie , n o   77617/01, §§   108-110 et 121, 26   janvier 2006)   ? En particulier : a)     l’enquête sur les mauvais traitements a-t-elle été prompte   ? Quelle a été sa durée   ? b)     quels actes d’enquête ont-été entrepris par les enquêteurs du bureau du procureur de Nijni-Taghil, région de Sverdlovsk   ? Ont-ils été suffisants pour assurer une enquête complète et effective   ? En particulier, les autorités chargées de l’enquête: i.     ont-elles expliqué de manière convaincante l’origine des lésions apparues sur le corps du requérant pendant la période entre le 16 mai et le 4 juin 2003 passée au pénitencier IK-54   ? ii.     ont-elles interrogé l’expert légiste M. Br. quant à la date d’apparition des lésions corporelles contestées   ? iii.     ont-elles procédé à une reconstitution sur le(s) lieu(x) où les faits se seraient produits   ? iv.     ont-elles organisé une confrontation ( очная ставка ) entre le requérant et ses codétenus, B. et I.   ? c)     Les enquêteurs du bureau du procureur de Nijni-Taghil chargés de l’enquête, ont-ils joui de l’indépendance nécessaire par rapport aux responsables allégués des mauvais traitements   ? d)     Le droit de la victime de participer à l’enquête, a-t-il été suffisamment respecté   ? En particulier, le requérant a-t-il été informé, en temps voulu, de l’évolution et des résultats de l’enquête   ? e)     La décision formelle d’ouvrir une enquête pénale ( решение о возбуждении уголовного дела ), a-t-elle été prise,   conformément à l’article 146 du code de procédure pénale   ? Dans la négative, l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur l’allégation de mauvais traitements, a ‑ t ‑ elle été remplie   à l’égard du requérant   ? 3.     La procédure pénale dirigée contre le requérant, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a-t-elle été équitable, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ( Gäfgen c. Allemagne [GC], n o   22978/05, § 164-168, CEDH 2010   ? Plus particulièrement, le droit à un procès équitable a-t-il été méconnu dans la mesure où les déclarations du requérant, qui auraient été obtenues par des actes de tortures, ont été prises en compte par la cour régionale de Sverdlovsk   ? 4.     Le gouvernement est invité à présenter à la Cour les copies des documents suivants   : -     copie de la décision du 8 mai 2003 rendue par le tribunal de la ville de Serov ordonnant la mise en détention du requérant   ; -     copie de la décision du 1 er juin 2004 rendue par le procureur de la région de Sverdlovsk relative à l’annulation de la décision du 21   novembre   2003   ; -     copie de la décision du 28 févier 2005 rendue par le procureur de Nijni-Taghil relative à l’annulation de la décision du 15 avril 2004   ; -     copie de la décision du 3 avril 2004 rendue par l’enquêteur R. du bureau du procureur de Serov relative au refus d’ouvrir une enquête pénale sur l’allégation de mauvais traitements   (cette décision a été annulée par une décision du 21 mars 2005 rendue par l’adjoint au procureur de Serov)   ; -     le registre d’aide médicale des locaux de détention temporaire pour le 4   juin 2003 ( журнал первичного опроса и регистрации оказания медицинской помощи лицам, поступающим для содержания в ИВС) , dont la tenue est prévue par la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 26   janvier   1996 n o 41, en vigueur au moment pertinent ( приказ МВД РФ от 26 января 1996 № 41 ) ; -     extrait de la fiche médicale du requérant pour la période entre le 16 mai et le 4 juin 2003, qui est en possession du pénitencier IK-54 de la ville de Novaïa Lialia ( выписка из амбулаторной карты заявителя в исправительной колонии ИК-54 г. Новая Ляля за период от 16 мая до 4   июня 2003 ), le cas échéant, un acte certifiant les lésions corporelles signé par un professionnel de la santé, un gardien et le chef du convoi ( акт о наличии телесных повреждений подписанный дежурным помощником, медицинским работником и начальником караула, доставившим арестованного ). L’obligation de tenir le premier document et de dresser le second est prévue par le circulaire du Ministère de la Justice du 12   mai 2000 n o 148, en vigueur au moment pertinent ( приказ Министерства юстиции РФ от 12 мая 2000 № 148 МВД РФ ).   QUESTIONS générales AUX PARTIES relatives aux trois requêtes (voir liste en annexe)   1.     Les autorités chargées de l’enquête sur l’allégation de mauvais traitements aux mains de la police, notamment lors de la garde à vue, sont ‑ elles dans l’obligation d’ordonner une expertise médico-légale ou un examen médical pour identifier toutes les lésions corporelles des victimes et pour permettre de déterminer l’origine de ces lésions et le moment où elle sont apparues   ? Existe-t-il un délai pour ordonner et effectuer cette expertise/cet examen   ? 2.     Les juges examinant les requêtes de mise en détention provisoire des prévenus, dispose-t-ils des pouvoirs prévus par la loi pour avertir les autorités compétentes aux fins d’engager une enquête pénale, lorsque les traces de mauvais traitements sont apparentes sur la personne du prévenu   ou bien lorsque le requérant allègue avoir été soumis à des mauvais traitements, même en l’absence des traces apparentes d’un tel traitement   ? Dans l’affirmative, sont ‑ ils dans l’obligation de faire application de ce pouvoir   ? 3.     Le service médical et le chef d’un établissement pénitentiaire (maison d’arrêt, les locaux de détention temporaire, colonie pénitentiaire), disposent ‑ ils des pouvoirs prévus par la loi pour avertir les autorités compétentes aux fins d’engager une enquête pénale, lorsque les traces de mauvais traitements sont apparentes sur la personne du détenu ou bien lorsque le requérant allègue avoir été soumis à des mauvais traitements, même en l’absence des traces apparentes d’un tel traitement   ? Dans l’affirmative, sont ‑ ils dans l’obligation de faire application de ce pouvoir   ?   ANNEXE     N o de requête Nom de requête 1. 2304/06 KALASHNIKOV c. Russie 2. 43083/06 ZOLOTAREV c. Russie 3. 30458/07 SHAVKUNOV c. Russie  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-120380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel