CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-120382
- Date
- 6 mai 2013
- Publication
- 6 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bruno Bellomonte, est un ressortissant italien né en 1949 et résidant à Sassari. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Crisci, avocat à Rome. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut accusé de faire partie d’un groupe terroriste d’extrême gauche. Par une ordonnance du 5 juin 2009, le juge des investigations préliminaires de Rome ordonna le placement de l’intéressé en détention provisoire. Le requérant fut arrêté le 10 juin 2009. Il fut emprisonné au pénitencier de Rome jusqu’au 25 juillet 2009 et placé sous le régime de «   haute surveillance   » (ci-après, le « régime   AS2   »). Les détenus soumis à ce régime sont placés dans une cellule individuelle, n’ont aucun contact avec d’autres prisonniers   et ne sont pas autorisés à des colloques «   extraordinaires   ». La promenade était réduite à 10 minutes par jour faute de place disponible   ; ceci obligeait le requérant à rester dans sa cellule avec un manque de lumière et des difficultés de respiration dues à la chaleur. A cet égard, le requérant observe que la petite fenêtre qui aurait permis d’aérer sa cellule avait été condamnée. Il ne lui était pas permis d’écouter les enregistrements des écoutes téléphoniques qui constituaient une partie des indices à sa charge. Le 25 juillet 2009, le requérant fut transféré au pénitencier de Catanzaro. Il allègue que ce transfert a eu pour effet de limiter ses contacts avec son épouse, M me T., résidant en Sardaigne, et ses conseils, vu les difficultés logistiques et de déplacement. N’existant pas de vols directs entre la Sardaigne et Catanzaro, M me T. était contrainte d’entreprendre un voyage de deux jours et de demander de congés   ; elle ne put rendre visite au requérant qu’une seule fois par mois. Le 10 juillet 2009, à proximité de son transfert à Catanzaro, le requérant avait demandé d’être placé dans un pénitencier situé en Sardaigne ou, à défaut, à Rome. Il souligna qu’aux termes d’un «   protocole d’entente   » ( protocollo d’intesa ) stipulé entre le ministère de la Justice et la région autonome de la Sardaigne (voir ci-après, sous le «   droit interne pertinent   »), les détenus résidant en Sardaigne auraient dû purger leur peine dans une prison située sur l’île. Par une note du 9 juillet 2009, le département pour l’administration des pénitenciers du ministère de la Justice (ci-après, le «   DAP   ») avait informé le requérant que sa demande ne pouvait être accueillie pour des «   raisons d’opportunité liées à la gestion des pénitenciers   » ( per motivi di opportunità penitenziaria ). En octobre 2009, le requérant demanda d’effectuer un test médical «   sous effort   ». Selon les informations fournies par l’intéressé le 21 avril 2010, à cette date ledit examen n’avait pas été accompli. Le 11 mars 2010, le requérant demanda à nouveau d’être transféré en Sardaigne ou à Rome. Par une note du 16 mars 2010, le DAP confirma son rejet de la demande du requérant. Il observa que les décisions concernant le placement des détenus ressortaient du pouvoir et devoir de l’administration de choisir pour chacun d’entre eux l’assignation la plus convenable. L’accès aux documents relatifs à ces décisions était exclu par le décret ministériel n o 115 de 1996. Le requérant expose que pendant sa détention, toute communication entre lui et ses avocats a été ouverte et lue, et un visa de censure y a été apposé. Il a produit deux courriers des 13 novembre 2009 et 21 avril 2010 portant un tel visa. Par un arrêt du 21 novembre 2011, dont le texte fut déposé au greffe le 3   février 2012, la cour d’assises de Rome relaxa le requérant, vu l’absence de faits délictueux, et ordonna sa libération sur-le-champ. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 42 §§ 1 et 2 de la loi n o 354 du 26 juillet 1975, les transferts des détenus sont ordonnés pour des raisons de sécurité, pour les exigences de l’institut pénitencier, pour des raisons de justice, de santé, de scolarisation et pour des raisons familiales. En décidant des transferts, l’administration doit s’inspirer au critère de destiner les détenus dans des pénitenciers proches du lieu de résidence de leurs familles ( deve essere favorito il criterio di destinare soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie ). Le protocole d’entente   stipulé le 7 février 2006 entre le ministère de la Justice et la région autonome de la Sardaigne prévoit l’engagement du ministère à favoriser le placement dans des pénitenciers situés en Sardaigne des détenus d’origine sarde ou résidant sur l’île ou ayant des intérêts dans le territoire sarde, compte tenu notamment du lieu de résidence de leurs familles. Par une délibération du 22 mai 2007, le Conseil régional de la Sardaigne, notant que de nombreux prisonniers sardes étaient détenus en dehors de l’île, invita la commission régionale ( Giunta regionale ) à intervenir auprès du ministère de la Justice afin, entre autres, d’«   éliminer la grave discrimination contre le détenus sardes   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention au pénitencier de Rome et de sa soumission au régime AS2. 2.     Invoquant les articles 6 § 2 et 8 de la Convention, le requérant allègue que sa soumission au régime AS2 s’analyse en une anticipation de peine et en une ingérence injustifiée avec son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il souligne que son transfert au pénitencier de Catanzaro a de facto limité les contacts avec son épouse et que sa correspondance avec ses conseils a été ouverte et lue. 3.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour contester sa soumission au régime AS2 et son transfert au pénitencier de Catanzaro. Il souligne qu’il s’agit de décisions rentrant dans le pouvoir discrétionnaire de l’administration, et donc soustraites à un contrôle juridictionnel.     QUESTIONS AU GOUVERNEMENT A.     Article 3 de la Convention 1.     Le requérant, a-t-il été soumis au régime de «   haute surveillance   » dit «   AS2   » également au pénitencier de Catanzaro   ? Dans la négative et dans la mesure où ses doléances portent sur l’application de ce régime, la requête a-t-elle été introduite dans le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     Compte tenu de l’application de ce régime et de l’état de santé du requérant, ce dernier a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants   ?   Le Gouvernement est invité à fournir toute information pertinente quant à l’état de santé du requérant et aux soins qui lui ont été administrés pendant sa détention.   B.     Article 8 de la Convention 1.     Le contrôle de la correspondance du requérant avec ses conseils était-il prévu par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention   ?   2.     Le transfert du requérant au pénitencier de Catanzaro, s’analyse-t-il en une atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, compte tenu notamment des difficultés que ceci a entraîné pour les visites de son épouse   ?   3.     Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?   Les parties sont invitées à fournir toute information pertinente quant à la nature et à la force contraignante du protocole d’entente   stipulé le 7   février 2006 entre le ministère de la Justice et la région autonome de la Sardaigne. C.     Article 6 § 1 de la Convention 1.     La soumission du requérant au régime de détention AS2 et son transfert au pénitencier de Catanzaro, portaient-elles sur des «   contestations sur ses droits et obligations de caractère civil   » aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention   (voir, en particulier, Enea c. Italie [GC], n o 74912/01, §§   97-107, 17   septembre 2009) ?   2.     À supposer que l’article 6 soit applicable, le requérant, disposait-il d’un recours juridictionnel pour contester sa soumission au régime de détention AS2 et son transfert au pénitencier de Catanzaro   ?   3.     Dans la négative, y a-t-il eu violation du droit de l’intéressé d’avoir accès à un tribunal en matière civile, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention   ? D.     Article 5 § 3 de la Convention La longueur de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-120382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel