CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-120388
- Date
- 6 mai 2013
- Publication
- 6 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Leonid Ivanovich Shavkunov, est un ressortissant russe né en 1972. Il purge actuellement sa peine dans la colonie pénitentiaire IK ‑ 349/13, région de Sverdlovsk. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Arrestation, détention dans un bureau de police et perquisition Le 6 décembre 2004 à 19 heures, quatre hommes en tenue civile, accompagnés de la concubine du requérant, entrèrent au domicile de celui ‑ ci et l’arrêtèrent. Selon le requérant, ces hommes omirent de faire état de leur identité et des raisons de l’arrestation. Il ne s’opposa pas à l’arrestation et fut transporté au commissariat de police du district Leninski de la ville de Nijni-Taghil (ci-après, «   le commissariat Leninski   ») où il demeura quelques heures. Il fut détenu dans le bureau n o 50, dans lequel les deux policiers P. et F. l’avaient accusé d’avoir en possession des armes, réclamèrent de les leur remettre. Le requérant réfuta l’accusation. Mécontents de ce refus, les policiers menottèrent le requérant, les mains derrière le dos. Ensuite, les policiers laissèrent le requérant au commissariat pour aller au domicile de ce dernier et y faire une perquisition sous la surveillance de l’officier P. B.     Détention pour infraction administrative, mise en détention provisoire pour délit pénal et allégation de mauvais traitements 1.     Procès-verbal d’une infraction administrative, recours judiciaire contre ce procès-verbal Après l’arrestation, le 7 décembre 2004, l’heure exacte étant inconnue, le requérant fut verbalisé pour une infraction administrative – violation de l’ordre public, obscénités prononcées dans un lieu public – et sanctionné d’une amende de 500 roubles. Le requérant n’apprit qu’il avait été verbalisé qu’en 2005. En conséquence, le 21 avril 2005, le requérant fit un recours judicaire visant à contester le procès-verbal du 7 décembre 2004 (n o   3334 ‑ 10). Il demanda l’annulation de ce procès-verbal arguant de l’absence d’infraction. Selon ses dires, il n’avait pas prononcé d’obscénités dans un lieu public car il était à son domicile au moment de l’arrestation. Le 29 juillet 2005, le tribunal Leninski fit droit à la demande du requérant. Le tribunal observa que le procès-verbal avait été dressé en violation de la loi en vigueur, puisqu’il n’y était notamment indiqué ni le temps ni le lieu de l’infraction. Le tribunal annula le procès-verbal et mit fin à la procédure administrative pour prescription, relevant que deux mois, le délai prévu par la loi pour finaliser cette procédure, s’étaient écoulés depuis l’infraction. Ce même dossier ne fut pourtant pas renvoyé dans les temps à l’officier qui avait rédigé le procès-verbal. 2.     Allégation de mauvais traitements entre les mains de la police La nuit du 6 au 7 décembre 2004, le requérant fut détenu dans un local pour personnes détenues temporairement ( камера временного содержания ) au commissariat Leninski. Très tôt le matin du 7 décembre 2004, le requérant fut conduit au bureau de l’officier K. qui demanda au requérant d’avouer un double meurtre et une détention des «   armes   » et lui réclama de lui remettre ces dernières. L’officier menaça le requérant de violence physique en cas de refus. Mettant sa menace à exécution, l’officier entraina le requérant vers le bureau n o   32 où les officiers O., Z., P. et F. le frappèrent, après l’avoir attaché à un radiateur avec des menottes tout en lui demandant d’avouer le meurtre. Le requérant passa plusieurs heures dans cette position et ses mains ne perdirent leur sensibilité. Tout au long de l’interrogatoire, les officiers menacèrent de tuer le requérant et de jeter son cadavre dans des égouts. Ensuite, l’officier B. frappa le requérant au niveau du rein droit, ce qui entraina sa chute. L’officier O. frappa le requérant à la tête. Celle-ci percuta le radiateur, ce qui entraina une blessure à l’arcade sourcilière. Voyant le requérant commençait à saigner, les policiers arrêtèrent le passage à tabac, détachèrent les menottes, laissèrent le requérant se laver et nettoyèrent les tâches de sang. Ils décidèrent de remettre le requérant à l’enquêteur M. Le 7 décembre 2004, le requérant fut interrogé, en qualité de prévenu pour un vol, par l’enquêteur M. en présence d’un avocat commis d’office, V. Le requérant affirme avoir confié à l’avocat les circonstances dans lesquelles les lésions apparentes sur son visage étaient apparues mais celui ‑ ci omit de réagir à cette déclaration. Il en va de même pour M. qui ne posa pas de questions au requérant sur l’origine des lésions. Le même jour, le 7 décembre 2004, à 18 heures, le requérant fut placé au bureau de police situé à la rue Vyiskaïa à Nijni-Taghil ( ГОМ Ленинского РОВД ) où il fut détenu jusqu’à 18 heures le 8 décembre 2004. Le 8 décembre 2004 à 20 heures, le requérant fut à nouveau amené au commissariat Leninski où il fut interrogé par des policiers Py., Z. et D. qui, le menaçant de violence, lui réclamèrent d’avouer le double meurtre. Le 9 décembre 2004 à 10 heures, le tribunal du district Leninski de Nijni ‑ Taghil (ci ‑ après «   le tribunal Leninski   ») ordonna la détention du requérant pour vol. Un enquêteur fit signer au requérant l’accusé de réception de cette décision mais omit de lui en remettre le texte pour que celui-ci «   ne se plaigne pas   ». Le même jour, le requérant fut ramené au commissariat de police où le policier P. continua l’interrogatoire tout en maintenant la menace de violences. L’interrogatoire se déroula en l’absence d’avocat. Finalement, par crainte de représailles, le requérant avoua. Le requérant fut alors transféré dans un cabinet d’avocat ( юридическая консультация ) où il fut interrogé encore une fois devant une caméra vidéo en présence d’un avocat commis d’office. L’accès à l’avocat de son choix lui fut refusé. Aux dires du requérant, il n’eut accès à l’avocat de son choix, M e Tschi., qu’une fois l’affaire transférée à un tribunal, sans en préciser la date exacte. Après l’interrogatoire, le requérant fut ramené au même commissariat de police, où il resta jusqu’à 23 heures. Ensuite, il fut transféré dans les locaux de détention temporaire (ci-après l’«   IVS   »), mais l’officier de garde refusa d’admettre le requérant au motif que celui-ci avait des lésions corporelles visibles. Il fut alors transporté à l’hôpital civil n o   3 du Nijni ‑ Taghil où un médecin, après l’avoir brièvement examiné, délivra un certificat attestant des lésions corporelles. Le même jour, à 23 heures 30, le requérant fut finalement admis à l’IVS. Plus tard, le 22 janvier 2007, le directeur de l’IVS, saisi d’une demande du requérant, délivra une attestation certifiant qu’au moment de l’admission dans l’IVS, le 9 décembre 2004, le requérant avait un hématome de l’œil droit. Le directeur informa par ailleurs le requérant que le certificat médical pertinent avait été transmis à la maison d’arrêt où le requérant avait ensuite été détenu. C.     Enquêtes préliminaires sur l’allégation de mauvais traitements, ainsi que celle de privation de liberté et de perquisition à domicile illégales Le 21 février 2005, le requérant introduisit une demande auprès du procureur du district Leninski de la ville de Nijni-Taghil visant à poursuivre les policiers qui l’avaient battu. 1.     Première enquête Par une décision du 29 mars 2005, le procureur refusa l’ouverture d’une enquête pénale au motif de l’absence de délit. Le 14 avril 2005, le procureur annula cette décision et ordonna un complément d’enquête. 2.     Deuxième enquête Par une décision du 13 mai 2005, le procureur du district Leninski de la ville de Nijni-Taghil refusa l’ouverture de l’enquête pénale au motif de l’absence de délit. Il établit, d’une part, que le 7 décembre 2004 à minuit 20, le requérant avait été amené au commissariat de police pour une infraction administrative prévu par l’article 20.1 du code des infractions administrative   ‑   obscénités prononcées dans un lieu public – et que le requérant y fut gardé jusqu’à 14 heures 30 du même jour. Il établit, d’autre part, que le requérant avait été gardé pour la même infraction du 7 décembre 2004 de 19   heures 55   minutes au 8 décembre 2004, 18 heures, dans un bureau de police du district Leninski ( ГОМ Ленинского РОВД ). Selon le procès-verbal n o   3334(7386) du 7 décembre 2004 de l’infraction administrative, le requérant avait reconnu avoir commis l’infraction et avait été condamné à une amende de 500 roubles. L’officier F., interrogé par le procureur, exposa qu’il avait interpellé le requérant le 7 décembre 2004 pour infraction administrative. Aux dires de F., lors d’une discussion avec le requérant, celui-ci avoua un vol de son plein gré. L’officier déposa qu’à la suite de cet aveu, l’enquêteur M. avait décidé d’arrêter le requérant, en utilisant la voie prévue par le code de procédure pénale. Les officiers Z., O. et B. déposèrent qu’ils étaient au bureau n o 32 au commissariat Leninski avec le requérant qui avait «   avoué de son plein gré   » le double meurtre. Cette information fut ensuite transmise à des enquêteurs du bureau du procureur qui avaient pris note de l’aveu. Les officiers nièrent toute accusation de mauvais traitements à l’égard du requérant. En outre, selon ces officiers ils n’avaient vu aucune lésion, que ce soit sur le visage ou sur le corps du requérant. L’officier O. déposa qu’en décembre 2004, il avait été informé de l’éventuelle implication du requérant dans le double meurtre. A ce moment ‑ là, le requérant fut arrêté, étant soupçonné de vol. Au cours des interrogatoires, le requérant avait avoué le double meurtre. L’officier P. déposa qu’en novembre 2004, il avait été informé de l’éventuelle implication du requérant dans le double meurtre et le vol. Après son arrestation, le requérant avait avoué de son plein gré le double meurtre. L’officier nia également l’accusation de mauvais traitements et affirma n’avoir vu aucune lésion corporelle sur le requérant. L’enquêteur M. déposa que le requérant avait été arrêté le 7   décembre   2004, étant soupçonné de vol. Il ne présentait aucune lésion corporelle. Elle affirma avoir remarqué une égratignure au-dessus d’un sourcil, pour la première fois, qu’à l’IVS. À ses dires, le requérant refusa de répondre lorsqu’elle le questionna sur l’origine de cette lésion. Dans sa décision le procureur cita le procès-verbal de l’audience du 9   décembre 2004 – concernant l’autorisation de la détention provisoire ‑ lors de laquelle le requérant n’avait formulé aucune plainte relative aux mauvais traitements. Le requérant affirme n’avoir reçu cette décision que le 14   novembre   2006. Il fit un recours judiciaire contre la décision et attira l’attention du tribunal sur les faits suivants. En premier lieu, il se plaignit de l’insuffisance de l’enquête, car le procureur avait omis d’interroger l’enquêteur M. et l’avocat V., ainsi que le directeur de l’IVS, qui avaient vu les traces de mauvais traitements sur son visage, respectivement au moment de l’interrogatoire et à l’admission dans l’IVS. Par ailleurs, le requérant reprocha au procureur d’avoir passé sous silence les dépositions d’un témoin L., qui avait confirmé l’absence de lésions corporelles au moment de l’arrestation. Le requérant réitéra sa plainte de mauvais traitements et sa demande de poursuivre ses tortionnaires. En second lieu, le requérant se plaignit d’avoir été privé de sa liberté de façon arbitraire – le procès-verbal de l’infraction administrative avait d’ailleurs déjà été annulé – et demanda de poursuivre les policiers responsables. En troisième lieu, il se plaignit que ses demandes répétées de faire appel à un avocat, formulées lors de sa garde à vue, avaient été négligées. Enfin, le requérant se plaignit de l’illégalité de la perquisition menée à son domicile la nuit entre le 6 et le 7 décembre 2004. Par une décision du 27 avril 2007, le tribunal Leninski débouta le requérant et confirma la décision en question. En ce qui concerne l’allégation de mauvais traitements, le tribunal jugea que le certificat médical attestant la présence d’un hématome ne saurait entrainer la responsabilité pénale des policiers F., B., O. et Z. qui, ayant été interrogés, avaient réfuté l’accusation. Le tribunal se référa au jugement du 9   juin 2005, par lequel le requérant avait été condamné, et établit que l’allégation de mauvais traitements avait été dûment examinée et rejetée. Le tribunal conclut qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter de cette conclusion. En ce qui concerne la perquisition, le tribunal estima que cette matière était hors de sa compétence, après avoir noté que le requérant n’avait pas formulé une telle demande auprès du procureur. En ce qui concerne la privation de liberté abusive, le tribunal établit que le procès-verbal de l’infraction administrative avait été annulé par une décision rendue par le tribunal Leninski le 29 juillet 2005 pour manquements graves au code des infractions administratives et la procédure administrative avait été close pour prescription. Le tribunal conclut que la demande de poursuivre le policier qui avait dressé le procès-verbal en question était hors de sa compétence judiciaire, le requérant aurait dû formuler cette demande auprès du procureur. Le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignit, entre autres, que le tribunal avait manqué à son obligation de transmettre l’information relative à la privation abusive de liberté au procureur pour que celui-ci ouvre une enquête pénale. En outre, le requérant déclara que, contrairement à l’affirmation du tribunal, il avait bien demandé au procureur de poursuivre les responsables au pénal. Le requérant reprocha également au tribunal de ne pas avoir interrogé l’avocat V., le témoin L. et le directeur de l’IVS S., ainsi que de ne pas avoir regardé l’enregistrement vidéo de son interrogatoire du 9 décembre 2004 susceptible de confirmer la présence des lésions corporelles. Selon le requérant, le tribunal avait omis de porter un jugement sur le témoignage de L., présente à l’arrestation, qui avait déposé que le requérant, était à son domicile, ne s’était pas opposé à l’arrestation et n’avait alors aucune lésion corporelle. En outre, le requérant se plaignit que le procureur avait omis d’expliquer l’origine des lésions corporelles. Enfin, le requérant reprocha au tribunal de ne pas l’avoir convoqué à l’audience et de ne pas avoir mis à sa disposition, pour lecture, le dossier contenant les preuves étudiées à l’audience. Enfin, le requérant demanda à l’instance de cassation d’annuler la décision du tribunal du 27 avril 2007 et d’ordonner un complément d’enquête. Il soumit une copie de sa demande de poursuivre au pénal les responsables de la perquisition et la privation de liberté, jugées illégales. Le 27 juillet 2007, la cour régionale de Sverdlovsk rejeta le recours pour les raisons suivantes. En ce qui concerne l’allégation de mauvais traitements, la cour estima qu’étant donné que le jugement ayant condamné le requérant était revêtu de l’autorité de la chose jugée, tout point relatif à ce jugement, dont l’allégation de mauvais traitements, aurait dû être examinée par la voie prévue pour le réexamen des jugements définitifs et non par la voie prévue par l’article 125 du code de procédure pénale, utilisée en l’occurrence par le requérant. En ce qui concerne le grief relatif à la perquisition, la cour confirma la conclusion du tribunal du district. En ce qui concerne la privation de liberté illégale, ce litige avait, aux yeux de la cour, été résolu par la décision judiciaire ayant annulé le procès-verbal du 7   décembre 2004. Enfin, la cour jugea que la présence du requérant à l’audience n’était pas nécessaire, compte tenu du caractère très détaillé de la plainte. 3.     Plainte du requérant visant à poursuivre au pénal les policiers responsables pour privation de liberté et la perquisition Le 21 mai 2005, le requérant compléta sa plainte du 21 avril 2005 ayant demandé de poursuivre au pénal l’officier F. pour faux en écriture. Le requérant affirma que le 7 décembre 2004, alors qu’il était déjà arrêté et détenu dans le bureau de police étant soupçonné d’une infraction pénale, l’officier F. avait dressé le procès-verbal de l’infraction administrative. Celle-ci avait été inventée dans le seul but de le priver de toutes les garanties procédurales prévues par le code de procédure pénale pour un prévenu. Par ailleurs, le requérant demanda au procureur de vérifier s’il y avait une autorisation judiciaire pour une perquisition du 6 au 7 décembre 2004 et, en l’absence de celle-ci, de poursuivre au pénal les policiers responsables. Par une lettre du 6 juillet 2007, le procureur du district Leninski de Nijni ‑ Taghil répondit au requérant que ces griefs avaient déjà fait l’objet de son examen et qu’il les avait rejetés le 13 mai 2005. Le requérant attaqua cette décision en justice. Il se plaignit, d’une part, que le procureur n’avait pas rendu une décision mais avait répondu par une simple lettre et, d’autre part, que le procureur n’avait pas examiné ses nouveaux griefs – contre la perquisition et la privation de liberté illégales   ‑   qui n’avaient pas fait l’objet d’un examen dans la décision du 13   mai 2005. Par une décision du 8 août 2007, le tribunal Leninski rejeta le recours. Il estima que la décision du 13 mai 2005 avait donné une réponse satisfaisante à la plainte relative à la privation de liberté. En ce qui concerne la perquisition, le tribunal jugea que cette matière était hors de sa compétence, mais auraient dû être examinée par la voie prévue pour le réexamen des jugements définitifs, puisque le jugement ayant condamné le requérant était devenu définitif. Le 31 août 2007, le requérant se pourvut en cassation. Faisant référence à la décision de la Cour constitutionnelle russe n o 381-o du 20 octobre 2005, il observa que l’objet de sa demande – poursuite pénale des officiers de police pour actes, réprimés par le code pénal, commis lors de l’enquête préliminaire – permettait un examen dans une procédure pénale séparée. Le tribunal, ayant refusé d’examiner cette demande, avait ainsi méconnu le code de procédure pénale, tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle. Le plaignant reprocha au tribunal et au procureur d’avoir passé sous silence le grief contre l’officier F. pour privation de liberté illégale. Le requérant cita les détails de son arrestation – il se trouvait à son domicile et n’avait pas résisté à l’arrestation – pour prouver qu’il n’avait commis aucune infraction administrative, mais que cette procédure avait été utilisée par F. de façon abusive pour contourner les garanties prévues par le code de procédure pénale pour les prévenus, dont le droit d’avoir accès à un avocat. En second lieu, le requérant se plaignit de l’absence de réponse à son grief relatif à la perquisition illégale effectuée à son domicile. Par un arrêt du 26 septembre   2007, la cour régionale de Sverdlovsk donna, en partie, raison au requérant. Elle confirma la décision en ce qui concerne la perquisition, mais annula la partie relative à la privation de liberté au motif que le texte de la décision du 13 mai 2005 n’était pas joint au dossier. La cour renvoya sur ce point l’affaire au tribunal pour un nouvel examen. 4.     Enquête relative à la privation de liberté Le 14 novembre 2007, le tribunal Leninski ordonna au procureur un complément d’enquête, notamment, pour établir la responsabilité pénale de l’officier F. pour privation de liberté. Par un arrêt du 11 janvier 2008, la cour régionale de Sverdlovsk confirma la décision, en cassation. Le 8 avril 2008, le procureur du district Leninski annula la décision du 13 mai 2005 et ordonna un complément d’enquête. Le 28 juin 2008, le requérant contesta l’inertie du procureur et du comité d’instruction à la justice. Le 24 juillet 2008, le tribunal Leninski débouta le requérant sans avoir présenté de motifs. Le 21 août 2008, le requérant se pourvut en cassation. Il reprocha au tribunal l’absence de réponse à son grief relatif à l’inertie. Notamment, il critiqua les autorités chargées de l’enquête de n’avoir mené aucune mesure d’instruction du 8   mai 2008 au 25   juin 2008, et n’avoir jamais interrogé les témoins V., L. et S. Il ne ressort pas du dossier si ce recours a été examiné. Par une décision du 2 juin 2008, l’enquêteur S. du bureau d’investigation du Comité d’instruction refusa l’ouverture de l’enquête pénale. Il reproduisit le texte de la décision du 13 mai 2005 en ce qui concerne l’allégation de mauvais traitements. Le grief relatif à la responsabilité pénale de l’officier F. pour privation de liberté ne fut pas examiné. D.     Perte de correspondance et des documents médicaux 1.     Demande de poursuite pour perte des documents médicaux Selon le requérant, après l’introduction de la demande d’enquêter sur l’allégation de mauvais traitements, les certificats médicaux attestant les lésions corporelles furent subtilisés de son dossier personnel. Il demanda d’ouvrir une enquête pénale et d’en punir les responsables. Par une décision du 28 mai 2007, l’enquêteur du bureau du procureur de Nijni-Taghil refusa l’ouverture de l’enquête pénale au motif qu’aucune lésion corporelle n’a été identifiée ni dans l’hôpital n o 3, ni dans IVS, ni dans la maison d’arrêt, et, par conséquent, aucun certificat, susceptible d’être subtilisé, n’existait. Le 31   août 2007, le tribunal du district Taghilstroevski de Nijni-Taghil confirma la décision. Le requérant se pourvut en cassation. Il n’a pas informé la Cour de l’issue de cette procédure. 2.     Perte de documents par la poste Le requérant prépara un certain nombre de documents (plaintes, recours, pourvois) en rapport avec son procès pénal et les envoya, par l’intermédiaire du service compétent de la colonie pénitentiaire, à différentes institutions publiques (juridictions, bureaux de procureurs). Ces documents ne parvinrent jamais à leurs destinataires, ce qui fut confirmé par ces derniers. Le requérant demanda d’enquêter sur la perte de ces documents et, le cas échéant, de poursuivre au pénal les responsables. Par une décision du 15   juin   2007, l’enquêteur du bureau du procureur de Nijni-Taghil refusa l’ouverture de l’enquête pénale au motif que tous les documents avaient été reçus par le service compétent de la colonie pénitentiaire et remis ensuite à la poste. Le préposé de poste les avait envoyés aux destinations indiquées. Le 31 août 2007, cette décision fut confirmée par le tribunal du district Taghilstroevski de Nijni-Taghil. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 et l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été battu alors qu’il se trouvait entre les mains de la police. Il se plaint de l’absence de l’enquête efficace sur cette allégation. 2.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé de sa liberté, en violation de la loi nationale en vigueur. En particulier, étant soupçonné d’un délit pénal, il a été arrêté et détenu plusieurs jours – entre le 6 décembre 2004 et le 9 décembre 2004 – dans les bureaux de police pour une infraction administrative qu’il n’a pas commis. Il se plaint aussi, invoquant le paragraphe 3 de cette disposition, que, pendant cette période, il n’a pas été traduit devant un juge. Le requérant allègue que cette procédure a été utilisée par la police de façon abusive pour contourner les garanties prévues par le code de procédure pénale pour les prévenus, notamment le droit d’avoir accès à un avocat. 3.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la perquisition à son domicile menée la nuit du 6 au 7   décembre 2004 n’était pas conforme à la loi nationale. En particulier, la perquisition n’a pas été soumise à un contrôle judiciaire. 4.     Invoquant les articles 8 et 6, combinés avec l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de la perte de sa correspondance par la poste. Ceci s’analyse en une violation de son droit au respect de sa correspondance, ainsi que de son droit à un procès équitable dans la mesure où les courriers égarés étaient dirigés contre des décisions de justice et de procureur. 5.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que les audiences d’un tribunal du 14 mars 2007 et du 27 avril 2007 ont été tenues en son absence. 6.     Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaint de différentes falsifications faites par des officiers chargés de l’enquête sur le double meurtre. Il demande de poursuivre ces officiers au pénal. Faisant sa propre analyse des preuves, il argue de son innocence concernant ce chef d’accusation. 7.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint que des certificats médicaux ont été subtilisés de son dossier personnel. Il dénonce le du refus d’un procureur de poursuivre au pénal des personnes responsables.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il, en violation de l’article 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par les officiers de police du district Leninski de la ville de Nijni-Taghil, région de Sverdlovsk, les 6   et   7 décembre 2004   ? En particulier, le gouvernement est invité à répondre aux questions suivantes. a)     Lors de son interpellation par la police, le requérant   : i.     avait-t-il des lésions sur le corps et/ou sur le visage   ? ii.     a-t-il été informé de ses droits   ? Dans l’affirmative, à quel moment et de quels droits   ? iii.     a-t-il eu une possibilité d’informer un tiers (membre de la famille, ami, etc.) de sa détention et du lieu de détention   ? iv.     a-t-il eu accès à un avocat, notamment à l’avocat de son choix, M e   Tschi.? Dans l’affirmative, à partir de quel moment   ? v.     a-t-il eu accès à un médecin à sa première demande et, dans l’affirmative, quand   ? vi.     s’agissant de l’examen médical dans l’hôpital civil n o 3 de Nijni ‑ Taghil, a-t-il été effectué hors de portée de voix et à l’abri des regards des policiers et du personnel non médical? Dans la négative, ces personnes ont-elles exercé, ou pu exercer, une pression indue sur le médecin pour faire dissimuler certaines lésions corporelles   ou leur origine   ? b)     Quels actes d’instruction ont entrepris les policiers du district Leninski de Nijni-Taghil avec le requérant les 6, 7, 8 et 9 décembre 2004   ? Dans le cas où ces actes se sont déroulés la nuit, était-ce conforme à la loi   ? De quel statut procédural le requérant a-t-il bénéficié pendant cette période   ? À quel endroit le requérant a-t-il été détenu les 6, 7 et 8 décembre 2004   ? Le requérant, a-t-il avoué avoir commis un délit ( явка с повинной; показания ) pendant cette période   ? Le requérant, a-t-il été assisté d’un avocat pendant cette période et lors de chaque acte d’instruction   ? c)     Les policiers qui ont arrêté le requérant et l’ont amené au bureau de police du district Leninski de Nijni-Taghil, ont-ils agi conformément à la loi dès lors qu’ils étaient en tenue civile et qu’ils n’ont fait état ni leur identité, ni des raisons de l’arrestation   ? d)     Les officiers opérationnels ( оперативные сотрудники ) MM.   O., Z., B. et P., avaient ‑ ils le droit, aux termes de la loi, d’interroger le requérant en qualité de prévenu ( в качестве подозреваемого )   ? De même, avaient-ils le droit, aux termes de la loi, de prendre note d’aveux du requérant ( принимать явку с повинной )?   2.     Compte tenu de l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur une allégation de torture ou de traitement inhumains ou dégradants ( Labita v.   Italy [GC], n o   26772/95, §   131, CEDH 2000-IV), l’enquête dans le cas présent a-t-elle été conforme aux exigences de l’article   3 de la Convention ( Mikheyev c. Russie , n o   77617/01, §§   108-110 et 121, 26   janvier 2006)   ? En particulier : a)     l’enquête sur les mauvais traitements a-t-elle été prompte   ? Quelle a été sa durée   ? b)     quels actes d’enquête ont-été entrepris par les enquêteurs du bureau du procureur de Nijni-Taghil   ? Ont-ils été suffisants pour assurer une enquête complète et effective   ? Tout particulièrement, les autorités chargées de l’enquête: i.     ont-elles interrogé les témoins V., L. et S., capables, selon le requérant, de prouver respectivement l’absence de lésions corporelles au moment de l’arrestation et la présence de celles-ci à l’admission dans l’IVS   ? ii.     ont-elles regardé l’enregistrement vidéo de l’interrogatoire du requérant ayant eu lieu le 9 décembre 2004   ? iii.     ont-elles expliqué de manière convaincante l’origine des lésions apparues sur le visage du requérant pendant la période du 6   décembre au 9 décembre 2004 passée entre les mains des policiers du district Leninski de la ville de Nijni-Taghil   ? Dans l’affirmative, quelle version de faits a-t-elle finalement été retenue   ? iv.     ont-elles procédé à une reconstitution sur le(s) lieu(x) où les faits se seraient produits   ? c)     Les enquêteurs du bureau du procureur de Nijni-Taghil chargés de l’enquête, ont-ils joui de l’indépendance nécessaire par rapport aux responsables allégués des mauvais traitements   ? d)     Le droit de la victime de participer à l’enquête, a-t-il été suffisamment respecté   ? En particulier, le requérant a-t-il été informé, en temps voulu, de l’évolution et des résultats de l’enquête   ? e)     La décision formelle d’ouvrir une enquête pénale ( решение о возбуждении уголовного дела ), a-t-elle été prise,   conformément à l’article   146 du code de procédure pénale   ? Dans la négative, l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur l’allégation de mauvais traitements, a-t-elle été remplie   à l’égard du requérant   ?   3.     Le requérant, a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article   5 §   1 de la Convention ( Menech eva c. Russie , n o 59261/00, §§ 85-86, CEDH 2006 ‑ III, et Doronine c. Ukraine , n o   16505/02, §   56, 19 février 2009)   ? En particulier, la privation de liberté subie par lui pendant la période du 6 au 8   décembre 2004, tombe ‑ t ‑ elle sous le coup de l’un des alinéas de cette disposition   ? En particulier   : a)     Quelle est la date, l’heure et le lieu de l’arrestation du requérant   ? Le procès-verbal de l’arrestation ( протокол об административном задержании ) du requérant, a-t-il été dressé   ? Dans quel but des policiers se sont-ils présentés à domicile du requérant, le 6 décembre 2004   ? À quelle heure, le requérant a-t-il été amené au commissariat de police   ? À quelle heure le procès-verbal de l’infraction administrative ( протокол об административном правонарушении ) a-t-il été dressé   ? b)     La détention du requérant entre le 6 et le 8 décembre 2004, a-t-elle été opérée selon les voies légales   nationales   ? De quel statut procédural a bénéficié le requérant pendant cette période   ? c)     A-t-il été interrogé pendant la période indiquée et, dans l’affirmative, sous quel statut procédural? d)     Quelle est la date et l’heure de l’arrestation du requérant en tant que prévenu ( подозреваемый) , par la voie prévue par l’article 91 du code de procédure pénale   ? Quel(s) chef(s) d’accusation a (ont)-été porté(s) contre le requérant   ? e)     L’enquête pénale dirigée contre le policier F. relative à l’arrestation du requérant pour une infraction administrative, a-t-elle menée à son terme   ? Dans l’affirmative, quelle a été son résultat   ?   4.     La perquisition au domicile du requérant, ayant eu lieu la nuit entre le 6 et le 7 décembre 2004, a ‑ t ‑ elle été faite en conformité avec la loi nationale et à l’article 8 § 2 de la Convention?   5.     Le gouvernent est invité à transmettre à la Cour les copies des documents suivants   : -     les extraits pertinents du registre des personnes amenées au bureau de police ( «Книга учета лиц, доставленных в орган внутренних дел» ) pour les 6, 7 et 8 décembre 2004   ; -     le registre d’aide médicale des locaux de détention temporaire pour les 9 et le 10 décembre 2004 ( журнал первичного опроса и регистрации оказания медицинской помощи лицам, поступающим для содержания в ИВС) , dont la tenue est prévue par la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 26 janvier 1996 n o 41, en vigueur au moment pertinent ( приказ МВД РФ от 26 января 1996 № 41 )   ; -     extrait de la fiche médicale du requérant, qui est en possession de la maison d’arrêt de Nijni-Taghil (IZ-66/3), avec des écritures faites à l’admission du requérant à partir du 20 décembre 2004, ( выписка из амбулаторной карты заявителя в СИЗО г.   Нижнего Тагила   ‑   учреждение ИЗ-66/3 – записи, сделанные при осмотре заявителя при приеме в учреждение 20 декабря 2004 ), le cas échéant, un acte certifiant les lésions corporelles signé par un professionnel de la santé, un gardien et le chef du convoi ( акт о наличии телесных повреждений, подписанный дежурным помощником, медицинским работником и начальником караула, доставившим арестованного ). L’obligation de tenir le premier document et de dresser le second est prévue par le circulaire du Ministère de la Justice du 12   mai 2000 n o 148, en vigueur au moment pertinent ( приказ Министерства юстиции от 12   мая 2000 №   148 )   ; -     copie du rapport médical (ou extrait de la fiche médicale) dressé par un médecin de l’hôpital civil de Nijni-Taghil n o 3 qui a examiné le requérant le 9   décembre   2004 ( справка/выписка из медицинской карты осмотра заявителя в городской больнице № 3 г. Нижнего Тагила за 9   декабря 2004 )   ; -     copies des documents relatifs à l’instruction préliminaire à l’enquête pénale sur l’allégation de mauvais traitements du requérant (affaire n o   69 ‑ pr ‑ 05) ( отказной материал 69пр-05 ) et, notamment, les documents suivants   : -     сopie de la plainte du requérant datée du 21 février 2005   ; -     copie de la décision du 29 mars 2005 relative au refus d’ouvrir une enquête pénale sur l’allégation de mauvais traitements   ; -     copie de la décision du 14 avril 2005 relative à l’annulation de la décision du 29 mars 2005   ; -     copie de la décision du 17 avril 2008 relative au refus d’ouvrir une enquête pénale rendue par l’enquêteur Mak. (décision mentionnée sur la première page de la décision du 2 juin 2008)   ; -     copie de la décision du 29 mai 2008 relative à l’annulation de la décision du 17 avril 2008   ; -     le cas échéant, une copie de l’arrêt de cassation éventuellement rendu suite au pourvoi de cassation introduit le 21 août 2008 contre la décision du tribunal du district Leninski de Nijni-Taghil du 24   juillet 2008   ; -     le cas échéant, une copie du rapport de l’expertise médico-légale du requérant ( копию судебно-медицинского освидетельствования заявителя )   ; -     copie du procès-verbal (des procès-verbaux) de l’arrestation du requérant ( копия протокола(ов) задержания )   ; -     copie du procès-verbal n o 3334/10 de l’infraction administrative dressé le 7 décembre 2004   ; -     le cas échéant, une copie de la décision de l’infraction administrative ( постановление об административном правонарушении ) éventuellement rendue par un tribunal   à la suite du procès-verbal n o   3334/10 le 7 décembre 2004   ; -     copie de la décision du 29 juillet 2005 rendue par le juge T. du tribunal du district Leninski de Nijni-Taghil   ; -     copie de la décision du 9 décembre 2004 rendue par un tribunal autorisant la détention provisoire du requérant (la décision mentionnée sur la page n o 7 dans la décision du 13 mai 2005 relative au refus d’ouvrir une enquête pénale rendue par le procureur du district Leninski de Nijni ‑ Taghil)   ; -     copie du jugement rendu par le tribunal du district Taguilstroyevskiï de Nijni-Taghil le 9 juin 2005 ( приговор суда Тагилстроевского района, вынесенный в отношении заявителя 9 июня 2005 )   ; -     copie de l’arrêt rendu par la cour régionale de Sverdlovsk le 12   août   2005 ( копия кассационного определения Свердловского областного суда от 12 августа 2005 )   ; -     le cas échéant, une copie de l’arrêt de cassation éventuellement rendu suite au pourvoi de cassation contre la décision rendue par le tribunal du district Taguilstroyevskiï de Nijni-Taghil le 31 août 2007. QUESTIONS générales AUX PARTIES relatives aux trois requêtes (voir liste en annexe)   1.     Les autorités chargées de l’enquête sur l’allégation de mauvais traitements aux mains de la police, notamment lors de la garde à vue, sont ‑ elles dans l’obligation d’ordonner une expertise médico-légale ou un examen médical pour identifier toutes les lésions corporelles des victimes et pour permettre de déterminer l’origine de ces lésions et le moment où elle sont apparues   ? Existe-t-il un délai pour ordonner et effectuer cette expertise/cet examen   ? 2.     Les juges examinant les requêtes de mise en détention provisoire des prévenus, dispose-t-ils des pouvoirs prévus par la loi pour avertir les autorités compétentes aux fins d’engager une enquête pénale, lorsque les traces de mauvais traitements sont apparentes sur la personne du prévenu   ou bien lorsque le requérant allègue avoir été soumis à des mauvais traitements, même en l’absence des traces apparentes d’un tel traitement   ? Dans l’affirmative, sont ‑ ils dans l’obligation de faire application de ce pouvoir   ? 3.     Le service médical et le chef d’un établissement pénitentiaire (maison d’arrêt, les locaux de détention temporaire, colonie pénitentiaire), disposent ‑ ils des pouvoirs prévus par la loi pour avertir les autorités compétentes aux fins d’engager une enquête pénale, lorsque les traces de mauvais traitements sont apparentes sur la personne du détenu ou bien lorsque le requérant allègue avoir été soumis à des mauvais traitements, même en l’absence des traces apparentes d’un tel traitement   ? Dans l’affirmative, sont ‑ ils dans l’obligation de faire application de ce pouvoir   ?   ANNEXE     N o de requête Nom de requête 1. 2304/06 KALASHNIKOV c. Russie 2. 43083/06 ZOLOTAREV c. Russie 3. 30458/07 SHAVKUNOV c. Russie  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-120388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel