CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-120393
- Date
- 7 mai 2013
- Publication
- 7 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nicolae Fieroiu, Jan Păunescu et Alexandru Popescu, sont des ressortissants roumains, nés en 1948 et 1951 respectivement et résidant à Fârtățești. Ils sont représentés par M e   O.   Fieroiu, avocat à Vâlcea. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants vivent avec leur familles dans la commune de Fârtățești. En 2006, le conseil local de la commune de Fârtățești conclut un accord avec environ vingt autres communes du département de Vâlcea en vue de la construction d’un centre régional de collecte, de tri et de traitement des déchets (ci-après «   le centre   »). Il mit à disposition un terrain de 3   000 m 2 sis à l’intérieur de la commune. Le projet prévoyait la construction sur ce terrain d’une unité de tri, de compactage et de stockage temporaire des déchets qui arrivaient par camion des autres communes. Après traitement, les déchets étaient chargés dans des containers fermés et ils étaient transférés sur des aires de stockage définitif situées à l’extérieur de la commune. Selon les constats de l’autorité départementale chargée de la protection de l’environnement ( Garda de mediu ), le terrain qui devait accueillir le centre était situé à environ 120 mètres des premières maisons, dont celles des requérants. La mairie de Fârtățești demanda aux autorités locales les autorisations nécessaires en vue de l’obtention du permis de construire du centre. Le conseil départemental de Vâlcea et l’autorité départementale pour la protection des eaux exprimèrent un avis favorable. L’autorité départementale pour la protection de la santé fit valoir qu’une étude de l’impact du centre sur la santé de la population et sur l’environnement était nécessaire. Le 2 juin 2006, l’autorité départementale pour la protection de l’environnement autorisa la construction du centre estimant qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer une étude d’impact. L’autorité départementale pour la protection de la santé revint sur sa position et donna également son avis favorable à la construction du centre. Le 12 février 2008, la mairie de Fârtățești délivra au profit du conseil local de la commune un permis de construire pour le centre. Les requérants demandèrent au tribunal départemental de Vâlcea l’annulation du permis de construire et des avis sur lesquels il s’appuyait. Ils exposèrent que la construction du centre était illégale dès lors qu’elle avait été autorisée en méconnaissance des ordres du ministère de la Santé qui exigeaient une étude d’impact pour toute nouvelle implantation de déchèteries, ainsi qu’une distance minimum de 1   000 mètres par rapport aux habitations. Ils alléguèrent des risques pour la santé du fait de l’implantation du centre à proximité immédiate de leurs maisons et des nuisances olfactives et acoustiques. Par un jugement du 9 février 2010, le tribunal rejeta l’action et confirma la légalité du permis de construire. Il écarta les arguments des requérants estimant que la réglementation invoquée ne s’appliquait qu’aux nouvelles implantations des décharges d’ordures. Or, en l’espèce, il s’agissait d’un centre de tri et de compactage des déchets qui n’avaient pas vocation à rester sur place, mais qui, après traitement, étaient transférés sur d’autres sites. Dès lors, le tribunal conclut que la construction du centre ne portait pas atteinte aux droits des requérants. Les requérants formèrent un pourvoi et critiquèrent l’octroi du permis de construire sans une étude d’impact sur la santé et l’environnement. Par un arrêt définitif du 19 mai 2010, la cour d’appel de Pitești rejeta le pourvoi estimant que la construction de ce type de centre ne nécessitait pas d’étude d’impact. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants allèguent que, du fait de la proximité du centre, eux et leurs familles sont contraints de vivre dans un environnement pollué qui présente un risque réel pour leur santé. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’implantation du centre régional de tri et de traitement des déchets à proximité des habitations des requérants est-elle susceptible de porter atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et de leur domicile, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ?   2.     L’octroi du permis de construire du centre a-t-il été précédé d’enquêtes et d’études afin de prévenir et d’évaluer les atteintes à l’environnement et aux droits des individus   ? Dans l’affirmative, le Gouvernement est invité à fournir des copies de ces documents.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-120393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel