CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-120799
- Date
- 13 mai 2013
- Publication
- 13 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Denis Aleksandrovich Lemyasov, est un ressortissant russe né en 1983. Il purge actuellement sa peine d’emprisonnement dans la colonie pénitentiaire IK-25/08, région d’Orenbourg. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Allégation de mauvais traitements et vérification de cette allégation Le 11 février 2004, à 16 heures le requérant fut interpellé par des policiers, étant soupçonné de meurtre et de cambriolage. Il fut conduit au commissariat de police du district Dzerjinskiï d’Orenbourg, région d’Orenbourg. Le requérant affirme que, lors de sa garde à vue entre le 11 et le 13   février 2004, dans les locaux de police il fut sévèrement battu par des policiers, dans l’intention de lui extorquer des aveux. Après une longue séance de torture, il fut brisé et signa un procès-verbal d’interrogatoire. Le 12 février 2004 à 2 heures et demi, les policiers dressèrent finalement un procès-verbal d’arrestation ( протокол задержания ). La famille du requérant engagea une avocate M e R. qui se présenta au commissariat de police le 12 février 2004 au matin, mais se vit refuser un entretien avec le requérant. Entre-temps, le requérant fut interrogé en présence d’avocats commis d’office et passa aux aveux. L’avocate R. ne vit le requérant, pour la première fois, que le 13   février 2004. Elle rapporta au procureur les allégations de son client relatives aux mauvais traitements infligés par des policiers lors de sa garde à vue. Elle lui demanda un examen médical du requérant. Cette demande fut rejetée, le 16 février 2004, au motif que le requérant ne s’était pas lui-même plaint de son état de santé. Le 13 février 2004, le requérant fut transféré dans les locaux de détention temporaire ( изолятор временного содержания ), ci-après «   l’IVS   ». Lors de l’examen médical à l’admission dans l’IVS, un hématome autour de l’œil droit fut noté dans la fiche médicale. Le requérant expliqua qu’il s’agissait d’un vieil hématome, datant de trois jours avant l’admission. Le 16 février 2004, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt d’Orenbourg (IZ-56/1). Le 24 février 2004, l’avocate R. fit un recours judiciaire pour contester l’inertie du procureur. Elle se plaignit en particulier du refus du procureur d’ordonner un examen médical du requérant et d’enquêter l’allégation de mauvais traitement. De même, elle se plaignit de l’absence de réponse à sa demande de lui présenter tous les procès-verbaux signés par le requérant lors de sa garde à vue. Il semble qu’aucune décision n’ait été rendue suite à cette plainte. Le 12 mars 2004, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Dans son rapport d’expertise du 12 mars 2004 n o 1554, l’expert T. employé par le bureau régional de médecine légale, se fondant sur la fiche médicale présentée par l’IVS, constata un hématome autour de l’œil droit. Selon l’expert, cette lésion aurait été causée par des coups avec des objets contondants. En outre, l’expert déclara qu’il lui était impossible de définir la date d’apparition de l’hématome faute de descriptions médicales précises. 1.     Décision du 9 septembre 2005 du procureur relative au refus d’engager une enquête pénale Le 26 février 2004, le requérant porta plainte auprès du procureur demandant d’enquêter sur son allégation de mauvais traitement. Par décisions du 28   février, du 11 avril, du 19 août, du 20 septembre 2004, du 6   mai et du 14   juillet 2005, le procureur du district Dzerdjinski d’Orenbourg refusa l’ouverture de l’enquête pénale, des décisions par la suite annulées par l’adjoint du procureur régional qui ordonna un complément d’enquête. Par une décision du 9 septembre 2005, l’enquêteur L. du bureau du procureur régional d’Orenbourg refusa d’engager une enquête pénale en application de l’article 24 § 1 (2) du code de procédure pénale. L’enquêteur interrogea les policiers du commissariat de police Dzerdjinski d’Orenbourg accusés par le requérant, ainsi que des fonctionnaires du bureau du procureur de ce district. Ceux-ci avaient démenti les allégations et affirmé que le requérant avait avoué de son plein gré, en présence d’un avocat. En outre, l’enquêteur établit que, le 13 février 2004 lors de l’admission à l’IVS, le requérant avait déclaré qu’il présentait un hématome trois jours avant l’admission. Cet hématome était apparu dans des conditions non liées à l’arrestation. Selon l’attestation délivrée par le chef du la maison d’arrêt, le requérant, admis à la maison d’arrêt le 16   février 2004, avait été examiné par un médecin qui n’avait identifié aucune lésion corporelle. L’enquêteur conclut que l’allégation du requérant était dénuée de tout fondement. 2.     Recours judiciaire contre la décision du procureur rendue le 9   septembre 2005 Le 18 février 2008, la mère du requérant déposa un recours judiciaire, au nom de son fils, pour contester cette décision de l’enquêteur. Elle se plaignit, entre autres, que l’enquêteur avait omis d’interroger le requérant, ses coaccusés et d’autres témoins sur les faits de mauvais traitements allégués, ainsi que les médecins qui avaient examiné les lésions corporelles du requérant. De même, la plaignante reprocha à l’enquêteur l’absence de toute tentative d’expliquer l’origine des lésions. Le 22 février 2008, le tribunal du district Leninski d’Orenbourg clôtura la procédure judiciaire en déclarant le recours irrecevable, au motif que ce recours est dirigé contre une décision relative à une affaire pénale dans le cadre de laquelle un jugement avait été prononcé. Cette décision fut contestée en appel. Le 1 er avril 2008, la cour régionale d’Orenbourg confirma la décision. La cour observa que conformément à la loi, le tribunal du district n’était pas autorisé à examiner le bien-fondé et la légalité d’un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée, car ces derniers peuvent faire l’objet d’un examen d’une juridiction supérieure par la voie du contrôle en révision. B.     Procès pénal dirigé contre le requérant Le 3 mai 2006, la cour régionale d’Orenbourg examina les accusations portées contre le requérant. La cour se pencha sur l’affirmation du requérant selon laquelle il avait été victime de mauvais traitement lors de sa garde à vue. La cour entendit le requérant qui avait déclaré qu’après l’arrestation, des policiers du bureau de police du district Dzerdjinski l’avaient frappé avec leurs pieds et leurs mains à la tête, aux jambes et au niveau des lombaires, en lui demandant d’avouer le meurtre. Le requérant allégua aussi que ces policiers l’avaient asphyxié en plaçant un sac plastique sur la tête. Il s’était évanoui plusieurs fois. Dès qu’il reprenait conscience, les policiers avaient recommencé à le battre. Le requérant déclara qu’il présentait plusieurs lésions corporelles, notamment sur le visage et sur le dos. Il affirma que l’avocat commis d’office avait vu les lésions. Plus tard, lorsqu’il avait été emmené à l’IVS, il avait été prévenu par des policiers que s’il faisait état des mauvais traitements, il serait ramené au bureau de police. À l’admission dans l’IVS, personne ne s’était intéressé à l’hématome sur son visage et lui ‑ même ne s’était pas plaint parce qu’il ne voulait pas être ramené au poste de police. La cour entendit, d’autre part, le policier B. qui déclara que le requérant ne présentait pas de lésions corporelles au moment de l’arrestation. Faisant référence à la décision du 9 septembre 2005, la cour établit que l’allégation du requérant avait été démentie par les policiers qui avaient affirmé que le requérant avait avoué de son plein gré alors qu’il était représenté par un avocat de son choix. La cour releva en outre que lors de la restitution des faits opérée par des policiers sur le lieu du meurtre, deux témoins instrumentaires ( понятые ) étaient présents. L’un de ces témoins, M.   I. avait déposé que le requérant avait expliqué de manière détaillée la façon dont le meurtre avait été commis et répondu aux questions des policiers. Selon ce témoin, personne n’avait frappé le requérant. La cour releva également qu’après avoir été admis à l’IVS, le requérant avait déclaré au médecin qu’il présentait cet hématome autour de l’œil droit trois jours avant l’admission. La cour observa qu’il s’agissait certainement d’un vieil hématome car il avait déjà disparu vers le 16 février 2004, date de l’admission à la maison d’arrêt. La cour rejeta les témoignages des T. et S., qui auraient vu le requérant le jour de l’arrestation sans l’hématome sur le visage, les estimant incohérents et mensongers. La cour rejeta, en conséquence, l’allégation de mauvais traitement comme dénuée de tout fondement. La cour condamna le requérant à une peine de vingt-trois ans d’emprisonnement pour les faits incriminés. Le requérant se pourvut en cassation, se plaignant entre autres du mauvais traitement lors de sa garde à vue. Le 27 octobre 2006, la Cour suprême de Russie confirma le jugement en cassation. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3, l’article 13 et l’article 17 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été battu lors de sa garde à vue. Il se plaint de l’absence de l’enquête effective sur cette allégation. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’erreurs de procédure prétendument commises par les juridictions pénales ayant examiné les accusations dirigées contre lui. D’autre part, il estime que le refus des autorités d’ouvrir une enquête pénale relative au mauvais traitement s’analyse également en une violation de l’article 6. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant, a-t-il, en violation de l’article 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par les officiers de police au commissariat de police du district Dzerjinskiï d’Orenbourg, les 11, 12 et le 13 février 2004   ? En particulier, le gouvernement est invité à répondre aux questions suivantes. a)     À quelle heure le requérant a-t-il été interpellé par la police   ? À quelle heure, le requérant a-t-il été amené au commissariat de police du district Dzerjinskiï   ? b)     Lors de son interpellation par la police, le requérant   : i.     avait-t-il des lésions sur le corps et/ou sur le visage   ? ii.     a-t-il été informé de ses droits   ? Dans l’affirmative, à quel moment et de quels droits   ? iii.     a-t-il eu une possibilité d’informer un tiers (membre de la famille, ami, etc.) de sa détention et du lieu de sa détention   ? iv.     a-t-il eu accès à un avocat, notamment à l’avocate de son choix, M e   R. ? Dans l’affirmative, quand   ? Dans la négative, pour quels motifs l’accès à l’avocate R. a été refusé ou retardé   ? v.     a-t-il eu accès à un médecin et, dans l’affirmative, quand   ? c)     Quand le requérant, a-t-il été admis dans les locaux de détention temporaire (ci-après l’«   IVS   »)   ? À quel moment de son admission dans l’IVS a-t-il été soumis à un examen médical   ? Quel acte a-t-il été dressé à la suite de cet examen   ? Le requérant, a-t-il été examiné par un professionnel de la santé ? Dans la négative, qui a [ont] examiné le requérant (nom, fonction, compétences en matière médicale)   ? Cet examen médical a ‑ t-il été effectué hors de portée de voix et à l’abri des regards des policiers et du personnel non médical? Dans la négative, ces personnes présentes au moment de l’examen, ont-elles exercé [ou pu exercer] une pression indue sur le médecin/professionnel de la santé et/ou officier de l’IVS pour faire dissimuler certaines lésions corporelles   [ou leur origine]   ? d)     Quels actes d’instruction ont entrepris les officiers de police au commissariat de police du district Dzerjinskiï d’Orenbourg avec le requérant les 11, 12 et le 13 février 2004   ? Dans le cas où ces actes se sont déroulés la nuit, était-ce conforme à la loi   ? De quel statut procédural a bénéficié le requérant   pendant cette période? À quel endroit le requérant a ‑ t ‑ il été détenu entre le 11 et le 13 février 2004 ? Le requérant, a-t-il avoué avoir commis un délit ( явка с повинной; показания ) pendant cette période   ? Le requérant, a-t-il été assisté d’un avocat pendant cette période et lors de chaque acte d’instruction   ?   2.     Compte tenu de l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur une allégation de torture, de peine ou de traitement inhumains ou dégradants ( Labita c.   Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV, § 131), l’enquête dans le cas présent a-t-elle été conforme aux exigences de l’article   3 de la Convention ( Mikheyev c. Russie , n o   77617/01, §§   108-110 et 121, 26   janvier 2006)   ? En particulier : a)     les autorités compétentes, ont-elles ouvert une enquête pénale sur l’allégation de torture   ? Dans l’affirmative, quand   ? b)     cette enquête, a-t-elle été prompte   ? Dans l’affirmative, quelle a été sa durée   ? c)     les autorités chargées de l’enquête ont-elle ordonné une expertise médico-légale immédiatement   ? Dans la négative, quels sont les motifs du retard   ? d)     quels actes d’enquête ont été entrepris par les autorités compétentes   ? Ces actes ont-ils été suffisants pour assurer une enquête complète et effective   ? En particulier, les autorités chargées de l’enquête: i.     ont-elles expliqué de manière convaincante l’origine des lésions apparues sur le visage du requérant pendant la période entre le 11 et le 13 février 2004 lors de sa garde à vue au commissariat de police du district Dzerjinskiï d’Orenbourg, dans l’IVS d’Orenbourg? ii.     ont-elles interrogé le requérant sur son allégation de mauvais traitements   ? iii.     ont-elle interrogé l’(les) avocat(s) commis d’office représentant(s) le requérant gardé à vue pour confirmer ou réfuter l’allégation de mauvais traitements   ? iv.     ont-elles effectué une reconstitution des faits sur le lieu où les faits se seraient produits   ? e)     L’enquêteur du bureau du procureur régional d’Orenbourg chargé de l’enquête, a-t-il joui de l’indépendance nécessaire par rapport aux responsables allégués des mauvais traitements   ? f)     Quand le requérant a-t-il été traduit devant un juge pour examiner la question de mise en détention provisoire   ? Le juge ayant ordonné la détention provisoire du requérant, a-t-il constaté des lésions corporelles sur la personne du requérant à l’audience   ? Dans l’affirmative, a ‑ t ‑ il interrogé le requérant sur l’origine de ces lésions ? Le cas échéant, a ‑ t ‑ il entrepris les démarches appropriées visant à faire enquêter sur l’allégation de mauvais traitements présentée par le requérant   ? Le gouvernement est invité à transmettre une copie de cette décision et du procès-verbal de cette audience. 3.     Le gouvernent est invité à transmettre à la Cour les copies des documents suivants   : -     les extraits pertinents du registre des personnes amenées au bureau de police ( «Книга учета лиц, доставленных в орган внутренних дел» ) pour les 11 et 12 février 2004   ; -     le registre d’aide médicale des locaux de détention temporaire pour le 13   février 2004 ( журнал первичного опроса и регистрации оказания медицинской помощи лицам, поступающим для содержания в ИВС) , dont la tenue est prévue par la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 26   janvier 1996 n o 41, en vigueur au moment pertinent ( приказ МВД РФ от 26 января 1996 № 41 ) ; -     décisions du 28   février, du 11 avril, du 19 août, du 20 septembre 2004, du 6 mai et du 14   juillet 2005, rendues par le procureur du district Dzerdjinski d’Orenbourg relatives au refus d’ouvrir une enquête pénale sur l’allégation de mauvais traitements sur la personne du requérant ; le cas échéant, autres documents se rapportant à l’enquête (procès-verbaux d’interrogatoire des responsables présumés des mauvais traitements, actes d’expertise médico-légales, etc.)   ; -     procès-verbal[aux] d’interrogatoire du requérant dans la période du 11 au 16   février 2004.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-120799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel