CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-120856
- Date
- 13 mai 2013
- Publication
- 13 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Iurie Cazanbaev, est un ressortissant moldave né en 1956 et résidant à Chişinău. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Poursuites pénales à l’encontre du requérant et allégations de mauvais traitements A une date non spécifiée, les autorités engagèrent des poursuites à l’encontre du requérant pour avoir proféré des menaces. Le 18 août 2005, les agents de police effectuèrent une perquisition au domicile du requérant. Selon le dernier, les policiers lui assénèrent des coups de poing, de pied et avec leurs armes. Les coups auraient été portés à la tête et au corps provoquant chez le requérant des vomissements et des saignements à la tête. Par la suite, les policiers saisirent plusieurs biens dans l’appartement du requérant, puis il fut amené au commissariat de police de Centru (Chișinău). Selon le requérant, les policiers continuèrent à le maltraiter dans les locaux de la police dans le but de lui faire signer une reconnaissance de dette envers un tiers d’un montant de 40   000 dollars américains. Le requérant aurait été battu jusqu’à ce qu’il perdît connaissance. Le 19 août 2005 à 2h41, une équipe du service médical des urgences se déplaça au siège du commissariat pour le soigner. Le 19 août 2005, le juge d’instruction du tribunal de Centru (Chișinău) déclara illégale la perquisition et ordonna la restitution des biens. Le 22 août 2005, le requérant, qui était toujours en détention, tenta de se suicider. Le 30 août 2005, une commission d’expertise légale psychiatrique examina le requérant. Elle dépista des ecchymoses dans la région suborbitale, l’hémorragie du globe oculaire gauche, des traces de contusion des tissus mous du visage et des excoriations sur la main droite. Elle conclut que ces blessures avaient été causées par un objet dur contondant. Etant donné que le requérant se plaignait d’insomnie, de céphalées et avait des difficultés à se concentrer, la commission ordonna une expertise psychiatrique avec hospitalisation. Selon la conclusion du neurologue du 16 septembre 2005, le requérant souffrait des conséquences d’un traumatisme crânien aigu. Le neurologue dépista d’autres disfonctionnements cérébraux. Il nota aussi que, durant l’hospitalisation, le requérant s’était plaint à multiples reprises de troubles cérébro-asthéniques. Par jugement du 22 décembre 2005, le tribunal de Centru (Chișinău) déclara le requérant coupable pour avoir commis l’infraction prévue à l’article 155 du code pénal («   avoir proféré des menaces de mort ou d’atteinte grave à l’intégrité physique ou à la santé   »). Le tribunal le condamna à une amende de 6   000 lei moldaves (environ 400 euros). Selon une attestation médicale du 28 juillet 2010, le requérant souffrait des troubles suivants   : insuffisance vasculaire vertébro-basilaire post-traumatique (causée par une contusion cérébrale subie en août 2005), avec syndrome d’hypertension intracrânienne et vestibulo-cérébelleux prononcé avec troubles végétatifs paroxystiques et permanents   ; syndrome asthéno ‑ névrotique stable décompensé. B.     Plainte pénale contre les policiers En août 2006, le requérant déposa une plainte auprès du parquet pour dénoncer les mauvais traitements subis. Le 25 septembre 2006, le procureur en charge de l’affaire classa sans suite la plainte. Le 17 novembre 2006, le procureur hiérarchique infirma cette décision. Le 16 janvier 2007, le procureur classa sans suite, une nouvelle fois, la plainte du requérant. Par décision du 7 mai 2007, le juge d’instruction du tribunal de Râșcani (Chișinău) annula la décision au motif que l’enquête n’avait pas été approfondie et renvoya l’affaire. Par ordonnance du 28 juin 2007, le procureur décida à nouveau de classer sans suite la plainte. Le 3 octobre 2007, le juge d’instruction du tribunal de Râșcani (Chișinău) annula l’ordonnance et renvoya l’affaire. Par ordonnance du 20 novembre 2007, le procureur adopta un autre classement sans suite. Le 19 février 2008, le juge d’instruction du tribunal de Râșcani (Chișinău) annula l’ordonnance estimant que le contrôle effectué par le procureur avait été superficiel. Par ordonnance du 26 mai 2008, le procureur classa sans suite l’affaire. Le 21 juillet 2008, le procureur hiérarchique annula cette ordonnance et renvoya l’affaire. Par ordonnance du 6 octobre 2008, le procureur adopta un sixième classement sans suite. Le requérant contesta cette ordonnance. Devant le juge d’instruction, le procureur releva que les allégations du requérant n’avaient pas été confirmées ni par les avocats qui l’avaient défendu à l’époque, ni par les témoins présents lors de la perquisition au domicile du requérant. Par un non-lieu définitif du 15 janvier 2009, le juge d’instruction du tribunal de Râșcani (Chișinău) confirma le classement sans suite. Le juge estima que les faits ne réunissaient pas les éléments d’une infraction. Il nota en outre que le requérant s’était plaint des mauvais traitements après l’adoption du jugement de condamnation prononcé à son encontre, alors qu’il aurait dû le faire pendant son procès pénal. Le juge d’instruction ne fit aucune référence aux résultats des expertises médicales effectuées en août ‑ septembre 2005. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements infligés par les policiers. 2.     Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, il se plaint de l’absence d’une enquête effective et rapide concernant ses allégations de mauvais traitements. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), les autorités internes ont-elles mené en l’espèce une enquête conforme aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   3.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de l’article 3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-120856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel