CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-120858
- Date
- 13 mai 2013
- Publication
- 13 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Iovan Iovanovski, est un ressortissant de l’ex ‑ République yougoslave de Macédoine, né en 1962 et résidant à Kačarevo (Serbie). Il est représenté devant la Cour par M e   B.   Manic, avocat à Pančevo (Serbie). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Sur les allégations de mauvais traitements durant la détention A une date non connue, les autorités moldaves engagèrent des poursuites pénales contre le requérant sur charges de traite des êtres humains et proxénétisme. Selon les dires du requérant, les autorités moldaves l’arrêtèrent le 7 juin 2003. Le requérant fut d’abord détenu dans les locaux de la police de Chișinău, puis transféré, le 13 août 2003, dans l’établissement pénitentiaire n o 13 de Chișinău. Selon les dires du requérant, les policiers le maltraitèrent pendant sa détention provisoire pour le faire passer aux aveux. Il aurait été blessé à la joue et à l’oreille. En raison de ces mauvais traitements, il aurait souffert par la suite d’une déficience motrice dans l’hémicorps gauche. Selon un extrait de la fiche médicale du requérant du 1 er novembre 2006, l’intéressé souffrait, entre autres, d’une encéphalopathie discirculatoire post ‑ traumatique, du syndrome neurasthénique et de sous-compression. Selon le document en cause, le requérant avait subi entre les 15 et 20 juin 2003 un traumatisme crânien ayant entrainé des céphalées, nausées, fatigabilité et faiblesses dans les membres inférieurs. Toujours selon cet extrait, à la suite du traumatisme en cause, le requérant avait été admis aux urgences et avait reçu des soins. Selon un autre extrait médical du 14 décembre 2006, le requérant souffrait, entre autres, des conséquences du traumatisme crânien et probablement d’une hémiparésie gauche (atteinte motrice des membres supérieur et inférieur gauches). Selon une attestation médicale du 3 avril 2007, le requérant suivait depuis le   15   décembre 2006 un cours de traitement contre la tuberculose. Selon un autre extrait médical du 25 novembre 2008, le requérant continuait son cours de traitement contre la tuberculose. B.     Sur le procès pénal à l’encontre du requérant Par jugement du 16 mai 2006, le tribunal de Buiucani (Chișinău) jugea le requérant coupable des charges retenues contre lui et le condamna à une peine cumulée de dix-huit ans de prison. Le requérant interjeta appel. Il se plaignit, entre autres, des mauvais traitements que les policiers lui auraient infligés pour le faire passer aux aveux. Par arrêt du 31 janvier 2007, la cour d’appel de Chișinău accueillit partiellement l’appel du requérant et réduisit sa peine à onze ans de prison. Quant aux allégations des mauvais traitements, l’instance releva qu’elles étaient sans incidence sur la culpabilité du requérant. Le requérant se pourvut en cassation. Dans son recours, il dénonça, entre autres, le fait qu’il ne comprenait ni le russe ni le roumain et qu’il n’avait pas bénéficié des services d’un interprète de macédonien durant le procès. Par décision du 25 juillet 2007, la Cour suprême de justice rejeta le recours comme mal fondé. Concernant l’absence d’un interprète, la Haute juridiction nota qu’il ressortait des éléments du dossier que le requérant comprenait le russe, qu’il s’était exprimé en russe durant le procès et que devant les tribunaux il avait formulé lui-même des demandes écrites en russe ou en roumain. En outre, la Cour suprême releva que, durant le procès, un interprète de russe et roumain avait été présent et que le requérant n’avait pas demandé d’interprète de macédonien. Après avoir exécuté sa peine, le requérant fut élargi le 8 juillet 2011. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint, d’une part, des mauvais traitements infligés par les policiers lors de sa détention provisoire et, d’autre part, des mauvaises conditions de sa détention et de la contraction de la tuberculose en prison. 2.     Il allègue que sa détention provisoire était contraire à l’article 5 de la Convention. 3.     Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que son avocat ne lui aurait pas assuré une représentation efficace. 4.     Invoquant l’article 6 § 3 b) de la Convention, il allègue qu’il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense. 5.     Invoquant l’article 6 § 3 e) de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas été assisté d’un interprète de macédonien. 6.     Sous l’angle de l’article 10 de la Convention, il se plaint que, pendant sa détention, l’Etat ne lui a pas fourni l’accès à des informations, juridiques ou autres. 7.     Invoquant les articles 13 et 17, le requérant se plaint de l’absence d’un recours interne effectif pour défendre ses droits. 8.     Invoquant l’article 14 de la Convention, il allègue avoir été discriminé par les autorités moldaves en raison de sa nationalité macédonienne. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ? Le gouvernement est invité à préciser la date exacte à laquelle le requérant a été arrêté par les autorités moldaves.   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), les autorités internes ont-elles menée en l’espèce une enquête conforme aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   3.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de l’article 3 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-120858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel