CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-121049
- Date
- 14 mai 2013
- Publication
- 14 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Iuliu Ardai, est un ressortissant roumain né en 1961 et résidant à Petrila. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Volintiru, avocat à Petroşani. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 3 avril 2010, le requérant introduisit une plainte pénale auprès de la police de Petrila contre les employés de l’hôpital psychiatrique Zam de Hunedoara, qu’il accusait de conduite abusive à son encontre. Il alléguait que le soir du 31 janvier 2010, entre 20 heures et 23 heures, pendant qu’il y était interné pour des troubles de la personnalité de type schizoïde, il avait été agressé par trois hommes – deux habillés en civil et un troisième qui portait l’uniforme de l’hôpital – qui lui avaient donné des coups de pieds et de poings et qui lui avaient causé des lésions (ecchymoses et excoriations au niveau du visage) ayant nécessité plusieurs jours de soins. Il se prévalait d’un certificat médical qui constatait qu’il présentait des lésions au niveau du visage qui, selon l’avis du médecin qui l’avait examiné, pouvaient dater du 31 janvier 2010 et nécessitaient des soins pendant deux à trois jours si d’autres complications ne surgissaient pas. 4.     Par une résolution du 2 décembre 2010, le parquet près le tribunal de première instance de Petroşani rejeta la plainte du requérant et rendit une   décision de non-lieu. Il s’appuya sur une réponse envoyée par l’hôpital Zam au sujet de l’incident mentionné par le requérant dans sa plainte pénale, d’où il ressortait que l’hôpital en question n’en avait pas été au courant et qu’il ne détenait pas d’information à cet égard. 5.     Sur plainte du requérant, cette décision fut maintenue par une   ordonnance du procureur en chef du même parquet, qui, s’appuyant également sur les informations reçues de la part de l’hopital Zam, conclut qu’il s’agissait d’un incident mineur, provoqué par le comportement agité du requérant, qui avait été transféré, le soir de l’incident évoqué dans sa plainte pénale, à un service de l’hôpital situé au rez-de-chaussée. Le parquet notait par ailleurs qu’il n’avait pas été possible à l’hôpital d’identifier précisément les employés chargés du transfert du requérant, car environ huit   de ses employés étaient d’astreinte ce soit là. 6.     A une date non précisée, le requérant, assisté par un avocat, introduisit une plainte contre les décisions du parquet auprès du tribunal de première   instance de Petroşani, demandant la réouverture de l’enquête. Il informait le tribunal qu’il avait trouvé une personne, dont il précisa le nom, qui était internée à l’hôpital Zam et qui avait vu qu’il avait été battu par le personnel médical le soir du 31 janvier 2010. 7.     Par un jugement du 19 avril 2011, le tribunal de première instance de Petroşani rejeta la plainte du requérant et, sans procéder à d’autres investigations, confirma le bien-fondé des décisions du parquet sur la base des informations que celui-ci avait reçu de l’hôpital Zam. Ce jugement était définitif et n’était susceptible d’aucune voie de recours ordinaire en droit interne. GRIEF 8.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été maltraité par les employés de l’hôpital psychiatrique où il avait été interné et de ne pas avoir bénéficié d’une enquête effective permettant d’identifier et de punir les responsables des mauvais traitements commis à son encontre. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants pendant qu’il se trouvait interné à l’hôpital psychiatrique Zam de Hunedoara   ?   2. Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-121049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel