CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-121053
- Date
- 14 mai 2013
- Publication
- 14 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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S.L., est un ressortissant tunisien né en 1984 et résidant à Ez-Zahra (Tunisie). Il est représenté devant la Cour par M e   Gabriel-Florin Tătaru, avocat à Cluj-Napoca. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire 3.     En 2002, le requérant, citoyen tunisien, entra et s’établit en Roumanie. Il y a depuis lors toujours résidé, il a appris le roumain et de 2003 à 2009 il a suivi les cours de la Faculté de médicine de Cluj-Napoca. En 2010, il réussit son examen d’État et commença sa spécialisation en cardiologie dans le cadre de l’Université de médecine de Cluj ‑ Napoca. 4.     Le 7 juillet 2010, le requérant épousa une ressortissante roumaine. A la suite de ce mariage, il obtint un titre de séjour en sa qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, titre valable jusqu’au 29   septembre 2015. 2.     L’interdiction d’entrer sur le territoire roumain opposée au requérant 5.     Le 14 août 2011, alors que le requérant et son épouse revenaient d’un voyage en Tunisie, la police des frontières roumaine refusa au requérant l’entrée en Roumanie. Le procès-verbal dressé à cette occasion indiquait que le requérant s’était vu refuser le droit d’entrer en Roumanie sur le fondement de l’ordonnance d’urgence de Gouvernement n o 194/2002 sur le régime des étrangers en Roumanie («   l’OUG no 194/2002   »), au motif «   que son nom avait été consigné dans le système national pour que son droit d’entrer sur le territoire soit refusé.   » Le requérant fut informé qu’il pouvait contester cette décision devant la cour d’appel de Bucarest («   la cour d’appel   »). 6.     Le requérant indique que ni lui-même ni l’avocat qu’il avait désigné n’ont obtenu plus de renseignements de la part des autorités quant aux faits qui justifiaient la décision de refus d’entrer en Roumanie. 7.     Le 18 août 2011, le requérant, par le biais de son avocat, saisit la cour d’appel d’une action en contentieux administratif contre l’inspection générale de la police des frontières pour demander l’annulation de la décision de refus d’entrer en Roumanie et la levée de la consigne le concernant en tant que personne interdite d’accès sur le territoire. 8.     Le requérant faisait valoir dans son action que la mesure prise à son encontre était illégale. Il relevait plus particulièrement le défaut de toute motivation de la décision, tant en fait qu’en droit, et le fait que sa durée n’avait pas été mentionnée. Selon l’intéressé, ce défaut de motivation portait atteinte à son droit de pouvoir contester efficacement cette mesure et permettait aux autorités de prendre des mesures arbitraires et abusives. Il ajouta que sa vie professionnelle et familiale se déroulait en Roumanie. Il exposa qu’il n’avait jamais été poursuivi pénalement et qu’il n’avait jamais enfreint la loi roumaine. Il demanda enfin à la cour d’appel de donner injonction à la partie défenderesse de verser au dossier les documents qui avaient justifié la mesure contestée pour qu’il puisse en prendre connaissance et préparer sa défense. 9.     La cour d’appel informa le requérant qu’à la demande du Service roumain de renseignements («   le SRI   »), la mesure d’interdiction d’entrer en Roumanie pour une période de quinze ans avait été prise contre lui. Aucun document ne fut transmis au requérant. 10.     La cour d’appel demanda au SRI de lui transmettre le dossier classé «   très secret   » contenant les documents concernant le requérant qui avaient justifié son interdiction d’entrer sur le territoire et la consignation de son nom dans le système national. Le SRI transmit le dossier à la cour d’appel. En vertu des dispositions nationales pertinentes, seuls les juges et non pas le requérant dans la procédure avaient accès à ces documents. 11.     Les débats eurent lieu le 21 février 2012 et l’avocat du requérant demanda l’annulation des mesures. Il souligna le fait que le requérant ne connaissait pas les faits concrets qui lui étaient reprochés, qu’il n’avait jamais enfreint la loi roumaine, qu’il vivait maritalement avec une roumaine et qu’il menait sa vie professionnelle en Roumanie. Il invoqua l’article 8 de la Convention. 12.     La partie défenderesse, bien que légalement citée, ne se présenta pas aux débats. 13.     Par un arrêt définitif du 21 février 2012, la cour d’appel rejeta l’action du requérant. Elle indiqua que la mesure d’interdiction d’entrer en Roumanie opposée au requérant était fondée sur l’article 8 § 1 b), 2 et 3 de l’OUG n o   194/2002. Selon cette disposition, le refus d’entrer sur le territoire était opposé aux étrangers identifiés, par les organisations internationales auxquelles la Roumanie était partie ou par les institutions spécialisés dans la lutte contre le terrorisme, comme ayant participé au financement, au soutien ou à la commission d’actes terroristes. 14.     La cour d’appel nota ensuite que la mesure d’interdiction d’entrer en Roumanie avait été prise contre le requérant à la demande du SRI pour une période de quinze ans sur la base de documents classés «   très secrets   ». Le fait que le requérant n’était informé en l’espèce que du motif général fondant le refus d’entrer était justifié par l’intérêt public de protéger des données confidentielles dont la divulgation pouvait porter atteinte à la sécurité nationale. La cour d’appel jugea enfin que la situation factuelle qui ressortait des écrits se trouvant à sa disposition entrait dans le champ d’application de l’article 8 § 1 b) de l’OUG n o 194/2002 et que la gravité des aspects signalés rendait l’ingérence dans la vie du requérant nécessaire et proportionnée. 15.     Le requérant vit à présent en Tunisie où il poursuit des cours afin d’obtenir une équivalence de son diplôme d’étude de médecine. Son épouse vit en Roumanie. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que les garanties du procès équitable n’ont pas été respectées au cours de la procédure devant la cour d’appel de Bucarest, dans la mesure où aucun indice des faits reprochés ne lui a été présenté. 2.     Il se plaint également de ce que la mesure d’interdiction d’entrer sur le territoire prononcée à son encontre porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention. Il relève que les raisons qui ont mené les autorités nationales à prendre cette mesure ne lui ont pas été communiquées, de sorte qu’il n’a pas pu défendre ses droits devant la cour d’appel. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu, en raison de l’interdiction d’entrée du requérant en Roumanie pour une période de quinze ans, une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention   ? 2.     Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle conforme aux exigences de l’article 8 § 2 de la Convention   ? Plus particulièrement, l’ingérence était-elle prévue par une loi prévisible au sens de l’article 8 de la Convention (voir, par exemple, Lupsa c. Roumanie , n o 10337/04, §§   37 ‑ 42, CEDH   2006 ‑ VII)   ? Le requérant a-t-il bénéficié des garanties procédurales suffisantes pour contester la mesure d’interdiction d’entrer sur le territoire roumain   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-121053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel