CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-121055
- Date
- 14 mai 2013
- Publication
- 14 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ovidiu Cristian Stoica, est un ressortissant roumain né en 1977 et résidant à Bacău. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Stoica, avocat à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En mai 2010, M.A.M. réclama à la police que le requérant, son ancien compagnon dont elle s’était séparée en 2009, avait envoyé à son actuel compagnon, M.M., un courrier électronique contenant plusieurs photographies la montrant entretenant des rapports sexuels avec le requérant. Elle ajouta que les mêmes photographies avaient été envoyées par la poste à la mère de M.M., ainsi que par courrier électronique à ses collègues de travail et à ceux de son compagnon. Enfin, elle indiqua que les photographies avaient été également déposées dans les boîtes aux lettres de l’immeuble où habitait la mère de M.M. Le parquet ouvrit une enquête pour dissémination des matériaux obscènes. Un témoin, P.M., déclara que le 14 avril 2010, il avait permis l’accès dans l’immeuble à une personne inconnue et que peu de temps après, il avait découvert les photographies obscènes dans sa boîte aux lettres. La police lui présenta plusieurs photographies, dont celle du requérant et P.M. identifia la personne inconnue comme étant le requérant. M.M. déclara à la police que le 14 avril 2010, il avait aperçu le requérant à proximité de l’immeuble où habitait sa mère. Interrogés par la police, plusieurs locataires de l’immeuble confirmèrent avoir trouvé dans leurs boîtes aux lettres les photographies obscènes. Un autre témoin, S.D.F., déclara qu’à la demande du requérant, il avait postée une enveloppe adressée à la mère de M.M. Le parquet demanda de l’aide au Service roumain des renseignements (S.R.I.). S’appuyant sur les signalements fournis par les relais téléphoniques, le S.R.I. confirma que le 14 avril 2010, le téléphone portable du requérant avait été utilisé dans plusieurs endroits de la ville de Bucarest. Le S.R.I. précisa également qu’il était impossible d’identifier l’expéditeur du courrier électronique adressé en mai 2010 aux collègues de travail de la plaignante et de M.M. Interrogé par la police, le requérant nia être l’auteur des faits qui lui étaient reprochés. Cependant, il reconnut avoir envoyé par courrier électronique, au début du mois d’avril 2010, des photographies obscènes à M.M. Enfin, il souleva plusieurs irrégularités de procédure et demanda l’annulation des procès-verbaux qui consignaient la déclaration du témoin P.M. et la localisation de son téléphone portable. Par un réquisitoire du parquet du 8 novembre 2010, le requérant fut renvoyé en jugement du chef de dissémination des matériaux obscènes. Il était accusé d’avoir déposé en avril 2010 des photographies obscènes dans les boîtes aux lettres des locataires de l’immeuble habité par la mère de M.M. et d’avoir envoyé en mai 2010, par courrier électronique, les mêmes photographies aux collègues de travail de M.M. et de M.A.M. Le parquet estima qu’il était établi que le requérant avait été à l’origine de l’envoi des photographies obscènes à M.M. et à sa mère. Compte tenu de l’identité des photographies et de la déclaration du témoin P.M., le parquet conclut que le requérant était également l’auteur du courrier électronique adressé aux collègues de M.M. et M.A.M. et qu’il avait déposé les mêmes photographies dans les boîtes aux lettres. La cour d’appel de Bucarest procéda à l’audition du requérant et des témoins. Le requérant reconnut avoir été à Bucarest le 14 avril 2010, mais nia avoir déposé les photographies obscènes dans les boîtes aux lettres. Il nia également avoir envoyé les mêmes photographies aux collègues de M.M. et de M.A.M. Enfin, il réitéra sa demande d’annulation des procès-verbaux concernant sa reconnaissance par le témoin P.M. et la localisation de son téléphone portable. Le témoin P.M., interrogé par la cour d’appel, revint sur sa déclaration initiale. Après avoir regardé le requérant, présent à l’audience, P.M. déclara que la personne qui était entrée dans l’immeuble le 14 avril 2010 avait des caractéristiques physiques différentes et qu’il ne s’agissait certainement pas du requérant. Il expliqua qu’en raison de la coupe des cheveux similaire, il s’était trompé et avait cru reconnaitre l’inconnu sur la photo du requérant présentée par la police. M.M. maintint sa déclaration et affirma avoir aperçu le requérant le 14   avril 2010 à proximité de l’immeuble. M.A.M. déclara qu’il était possible que les photographies obscènes aient été diffusées par une tierce personne D., avec qui elle avait eu une relation amoureuse et qui avait eu accès à ces photos. Les voisins de la mère de M.M. déclarèrent qu’ils avaient trouvé les photographies dans leurs boîtes aux lettres au cours du mois d’avril, sans pouvoir préciser la date avec exactitude. Par un jugement du 28 avril 2011, la cour d’appel relaxa le requérant. Compte tenu des déclarations parfois contradictoires des témoins, la cour d’appel jugea qu’il ne ressortait pas avec certitude des éléments de preuve du dossier que le requérant s’était réellement rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés. La cour d’appel annula également pour des irrégularités de procédure le procès-verbal qui consignait la reconnaissance du requérant par le témoin P.M. La cour d’appel conclut qu’en l’absence d’éléments de preuve clairs et concluants, la présence du requérant à Bucarest le 14 avril 2010 et l’envoi des photographies à M.M. et à sa mère n’étaient pas suffisants pour étayer la thèse du parquet selon laquelle le requérant était à l’origine de la diffusion des photographies obscènes dans les boîtes aux lettres et auprès des collègues de M.M. et de M.A.M. Le parquet forma un pourvoi en recours contre ce jugement, critiquant la décision des premiers juges de relaxer le requérant. Le requérant demanda que le jugement rendu en première instance soit confirmé. Il souligna les contradictions entre les déclarations des témoins et affirma qu’il ressortait des données recueillies par le S.R.I. auprès des opérateurs de téléphonie mobile qu’il n’était pas à proximité de l’immeuble en question à l’heure et dans les circonstances indiquées par le témoin P.M. Interrogé par la Haute Cour de cassation et de justice, le requérant déclara qu’il maintenait ses déclarations antérieures et qu’il ne souhaitait pas faire des nouvelles déclarations. Par un arrêt définitif du 20 février 2012, la Haute Cour accueillit le pourvoi du parquet, annula le jugement de la cour d’appel et rejugea l’affaire sur le fond. Elle condamna le requérant pour l’infraction de diffusion des matériaux obscènes à une peine de six mois de prison avec sursis. La Haute Cour estima que la diffusion par le requérant des photographies obscènes dans l’immeuble habité par la mère de M.M. ressortait des déclarations de ce dernier, des informations fournies par le S.R.I. et de la déclaration du témoin P.M. S’agissant de ce dernier témoin, la Haute Cour écarta la déclaration faite devant la cour d’appel, estimant que la reconnaissance du requérant sur la base de la photographie présentée par la police était plus crédible dès lors qu’elle avait eu lieu à une date plus proche des faits. Quant à l’envoi des courriers électroniques aux collègues de M.M. et de M.A.M., la Haute Cour estima qu’il s’agissait toujours du requérant dès lors que ce dernier avait reconnu avoir été à l’origine de l’envoi des photographies à M.M. et à sa mère. L’une des juges de la formation de jugement rédigea une opinion dissidente. Elle mettait en avant les contradictions des déclarations des   témoins et estima que la simple présence du requérant à Bucarest le 14   avril 2010 n’étayait pas la conclusion qu’il avait distribué les photographies dans les boîtes aux lettres. Elle releva également qu’aucune preuve n’indiquait de manière claire que le requérant s’était servi de l’adresse électronique à partir de laquelle les photographies avaient été envoyées à des tiers. La juge considéra qu’il pouvait également s’agir d’une mise en scène dont l’auteur pourrait être M.M. qui aurait ainsi voulu se venger après l’envoi par le requérant des photographies obscènes. En tout état de cause, renvoyant à l’adage in dubio pro reo , elle opina que le requérant aurait dû être relaxé. A la suite de sa condamnation, le requérant fut rayé de l’Ordre des notaires. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont ainsi libellées   : Article 385 16 «   Lorsque le tribunal qui a statué sur le pourvoi en recours retient l’affaire pour la juger à nouveau conformément à l’article 385-15 par. 2 d), il se prononce également, par une décision, sur les questions relatives à l’administration des preuves et fixe une date pour les débats. Lors des débats, le tribunal doit entendre l’inculpé présent, conformément aux dispositions prévues dans la Partie spéciale, Titre II, Chapitre   II, lorsque ce dernier n’a pas été entendu par les juridictions ayant statué sur le fond et en appel ou encore lorsque ces juridictions n’ont pas prononcé antérieurement une décision de condamnation.   » GRIEF Le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable dès lors qu’il a été condamné par la Haute Cour de cassation et de justice, sans administration directe des preuves alors qu’il avait été relaxé par la cour d’appel sur le fondement des mêmes éléments. Il invoque l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention. QUESTION AUX PARTIES Le bien-fondé de l’accusation dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, la condamnation de l’intéressé par la Haute Cour de cassation et de justice sans l’administration directe des preuves et sans qu’elle procède à une nouvelle audition des témoins est-elle conforme à cette disposition   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-121055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel