CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-121056
- Date
- 14 mai 2013
- Publication
- 14 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ioan Florinel Valdhuter, est un ressortissant roumain né en 1962 et résidant à Baia Mare. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     L’ouverture des poursuites pénales contre le requérant et son arrestation 3.     Le 29 février 2000, le requérant, qui s’occupait de la commercialisation de pièces de voiture d’occasion, fut convoqué au siège de la police de Baia Mare, afin de faire une déclaration au sujet de l’achat de trois voitures d’un dénommé I.R. au mois de février 2000. Il se présenta au siège de la police et fit une déclaration. À la demande des agents de police, il mentionna dans sa déclaration qu’il n’entendait pas être assisté par un avocat. 4.     Il fut ensuite invité à se rendre au siège de la police d’Oradea pour une nouvelle déclaration. Après avoir donné son accord, le requérant fut transporté au siège de la police d’Oradea où il fit une déclaration. Il y resta pour la nuit et le lendemain, le 1 er mars 2000, jusqu’à 17   h, lorsque la police décida l’ouverture des poursuites à son encontre et son placement en garde à vue. Le requérant était accusé de complicité de vol au motif qu’il avait acheté des voitures dont il savait qu’elles étaient volées. 5.     Le 2 mars 2000, le requérant fut conduit devant un procureur qui ordonna, après son audition en présence d’un avocat commis d’office, son placement en détention provisoire pour trente jours. Sa détention fut ultérieurement prolongée par un tribunal jusqu’au 12 avril 2000. 6.     Au cours des poursuites, I.R. fut également entendu par les autorités. Il reconnut avoir commis le vol de treize voitures suite aux «   commandes   » de quatre personnes auxquelles il les avait vendues à des prix dérisoires, sans conclusion d’actes de vente et sans remise des documents d’identification des voitures en question. Le requérant figurait parmi ces quatre personnes. Ni le requérant ni son avocat n’assistèrent aux auditions d’I.R. En dépit des demandes répétées du requérant, il ne fut pas confronté avec I.R. 7.     Par un réquisitoire du 8 juin 2000, le parquet ordonna le renvoi en jugement de I.R., du chef de vol, et du requérant, du chef de complicité de vol ayant entraîné des conséquences graves. Huit autres personnes furent également renvoyées en jugement du chef de complicité de vol et de recel de biens volés. Elles étaient accusées d’avoir aidé I.R. dans le vol des voitures ou d’avoir acheté ces voitures tout en sachant qu’elles provenaient d’un vol ou encore d’avoir aidé I.R. à effacer les traces du vol sur les voitures en question. B.     La procédure pénale devant les tribunaux 8.     Le 27 avril 2004, le tribunal de première instance d’Oradea décida de disjoindre la partie de l’affaire concernant I.R. (paragraphe 16 ci-dessous). 9.     Dans la procédure qui continua contre le requérant et ses huit coïnculpés, le tribunal de première instance entendit A.P., un coïnculpé du requérant. Le requérant fut représenté par un avocat choisi, mais il ne fut pas entendu par le tribunal. 10.     Par un jugement du 10 avril 2007, le tribunal de première instance d’Oradea requalifia les faits reprochés au requérant en simple complicité de vol et condamna celui-ci à trois ans de prison ferme. Le tribunal nota à cet égard que le requérant avait reconnu dans sa déclaration faite lors de l’instruction qu’il avait acheté, à des prix dérisoires, trois voitures à I.R., que ces voitures avaient le barillet de contact endommagé, que le vendeur avait refusé de lui remettre les documents d’identification, mais qu’il lui avait proposé de les vendre. Par ailleurs, I.R. avait reconnu au cours de l’instruction avoir commis les vols après entente préalable avec le requérant. 11.     Le requérant interjeta appel de ce jugement et demanda son acquittement. 12.     Par un arrêt du 26 juin 2009, le tribunal départemental de Bihor accueillit l’appel du requérant et décida un sursis à l’exécution de la peine. Le requérant fut représenté par un avocat choisi, mais il ne fut pas entendu par le tribunal. 13.     Le requérant forma un recours contre cet arrêt devant la cour d’appel d’Oradea. Il dénonça en premier lieu le fait qu’il avait été condamné alors qu’il n’avait jamais été entendu par les tribunaux inférieurs, en méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention, tel qu’interprété dans l’arrêt Constantinescu c. Roumanie , (n o 28871/95, CEDH 2000 ‑ VIII). Il ajouta que I.R., qui n’avait pas non plus été entendu par ces tribunaux, avait changé sa déclaration dans le cadre de la procédure pénale parallèle menée à son encontre, niant toute entente préalable ou postérieure aux vols avec lui-même concernant le recel des biens (paragraphe 16 ci-dessous). Il souligna en outre que I.R. avait déposé une plainte pénale du chef d’enquête abusive contre les agents de police qui avaient recueilli ses premières dépositions, c’est-à-dire les dépositions que les tribunaux inférieurs avaient prises en considération en vue de sa condamnation. Dans ces conditions, à ses yeux, les tribunaux avaient fondé leurs décisions sur des éléments de preuve illégaux, car obtenus suite à traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Or, cela contrevenait aux dispositions de l’article 64 du code de procédure pénale qui interdit l’utilisation des preuves obtenues illégalement. 14.     Le requérant fut entendu par la juridiction de recours. 15.     Par un arrêt définitif du 11 mai 2010, la cour d’appel d’Oradea rejeta le recours du requérant. S’agissant du défaut d’audition de celui-ci par les tribunaux inférieurs, la cour d’appel nota, d’une part, que le requérant avait été représenté tout au long de la procédure par des avocats choisis qui avaient veillé à ce que ses droits procéduraux soient respectés et, d’autre part, qu’il avait été entendu au stade du recours. La cour d’appel jugea également que les dépositions de I.R. faites au stade de l’instruction constituaient des preuves suffisantes pour la condamnation du requérant. Elle ne se prononça pas sur la légalité de ces dépositions. C.     La procédure pénale contre I.R. 16.     Le 15 juin 2004, après la disjonction de l’affaire concernant I.R., le tribunal de première instance d’Oradea entendit celui-ci. I.R. reconnut avoir commis les vols, mais nia toute entente préalable ou postérieure aux vols avec le requérant concernant le recel des biens volés. 17.     Par un arrêt définitif du 18 août 2004, le tribunal de première instance d’Oradea condamna I.R. à cinq ans de prison ferme du chef de vol. D.     La plainte pénale d’I.R. quant aux mauvais traitements subis de la part des agents de police 18.     Le 21 septembre 2009, I.R. déposa une plainte pénale du chef d’enquête abusive contre les agents de la police d’Oradea et ceux de l’inspection générale de la police de Bihor qui avaient recueilli ses premières dépositions. Il aurait été frappé à coup de matraques à plusieurs reprises par ceux-ci et aurait été menacé que les mauvais traitements continuent s’il ne déposait pas dans le sens voulu par ceux-ci. Il mentionna dans sa plainte pénale que le requérant avait été un acheteur de bonne foi qui s’était renseigné à chaque fois sur la provenance des voitures, avait vérifié les documents d’identification et la série des voitures et qu’il n’avait jamais été informé que les voitures étaient volées. 19.     Par une décision du 29 septembre 2009, le parquet près la cour d’appel d’Oradea ordonna un non-lieu au motif que les faits reprochés étaient couverts par la prescription. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint a)   de ce qu’il n’a pas été entendu par les juridictions de première instance et d’appel   ; b)   de ce que la juridiction de première instance a décidé la requalification juridique des faits sans qu’il ait la possibilité d’exposer ses arguments à cet égard, et c)   que les tribunaux ont fondé sa condamnation pénale sur les dépositions du témoin I.R. obtenues illégalement au cours de l’instruction, sans que ce témoin soit entendu ultérieurement par les tribunaux. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure pénale engagée à son encontre. 3.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint du fait que son placement en détention n’a pas été décidé par un «   magistrat habilité par la loi   », mais par un procureur. En outre, sa détention n’était aucunement justifiée et motivée par rapport aux dispositions légales ou aux pièces du dossier. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article   6   §   1 combiné avec l’article 6 § 3 d) de la Convention, compte tenu de ce que le requérant n’a pas pu interroger ou faire interroger le témoin à charge I.R.   ?   2.     La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   Le Gouvernement est également invité à transmettre les pièces du dossier de la procédure pénale interne engagée contre le requérant pour autant qu’elles concernent celui-ci.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-121056
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