CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-121371
- Date
- 22 mai 2013
- Publication
- 22 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vitalie Berber, est un ressortissant moldave né en 1982 et résidant à Chișinău. Il est représenté devant la Cour par M e T. Osoianu, avocat à Ialoveni. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure relative au placement en détention A une date non précisée, les autorités ouvrirent une enquête pénale à la suite d’un cambriolage perpétré dans les locaux d’une société. Le 3 décembre 2009, les autorités, soupçonnant le requérant d’avoir participé au cambriolage, le placèrent en garde à vue. Par la suite, le procureur en charge de l’affaire inculpa le requérant de vol qualifié et demanda son placement en détention provisoire. Le requérant s’opposa à la privation de liberté et demanda à être assigné à résidence. Il mit en exergue l’absence d’antécédents pénaux, la présence d’un domicile fixe, la saisie de ses papiers d’identité et l’absence d’intention de fuir. Le 5 décembre 2009, le juge d’instruction du tribunal de Centru (Chișinău) plaça le requérant en détention provisoire pour une durée de trente jours. Le juge motiva sa décision, d’un côté, par la sévérité de la peine encourue et, de l’autre, par le danger de fuite et le risque d’entrave à la justice. Le requérant forma un recours. Il souligna, entre autres, que le juge d’instruction n’avait pas motivé sa décision et qu’il n’avait nullement répondu à ses arguments plaidant en faveur de sa libération. Le requérant se plaignit également que sa demande d’accéder aux éléments du dossier, formulée auprès du juge d’instruction, était restée sans réponse. Il nota enfin que le parquet n’avait pas non plus présenté ce dossier au juge d’instruction. Le 16 décembre 2009, la cour d’appel de Chișinău rejeta le recours. Elle considéra que la détention était justifiée par la complexité de l’affaire, la gravité de l’infraction incriminée, le danger de fuite et le risque de commission d’une autre infraction. Elle releva également que l’enquête pénale n’était pas achevée et qu’il y avait un risque d’entrave à la justice de la part du requérant. 2.     Procédures relatives au maintien en détention provisoire A une date non précisée, le procureur demanda de prolonger la détention provisoire du requérant de trente jours. Le 29 décembre 2009, le juge d’instruction du tribunal de Centru (Chișinău) accueillit la demande. Il prit en compte la complexité de l’affaire et la nécessité de poursuivre l’enquête pénale. Le juge estima qu’il y avait un risque d’entrave à la justice en cas d’élargissement et que la sévérité de la peine pouvait déterminer le requérant à prendre la fuite. Le requérant forma un recours. Il se plaignit à nouveau que le juge d’instruction n’avait pas répondu à ses arguments en faveur de l’élargissement. Le requérant mit également en exergue l’impossibilité pour lui d’accéder au dossier d’instruction afin de préparer sa défense. Enfin, le requérant déplora le fait que le juge d’instruction avait pris sa décision après avoir étudié seulement la demande du procureur. Par décision du 14 janvier 2010, la cour d’appel de Chișinău rejeta le recours. Elle ne répondit pas aux arguments soulevés dans le recours. A une date non connue, le procureur demanda de prolonger la détention provisoire du requérant encore de trente jours. Le requérant s’opposa et demanda à être assigné à résidence. Le 29 janvier 2010, le juge d’instruction du tribunal de Centru (Chișinău) accueillit la demande du procureur. Il réitéra les motifs retenus dans sa décision précédente du 29 décembre 2009 (voir ci-dessus). Le requérant forma un recours. Il déplora l’absence de réponse de la part du juge d’instruction quant à ses arguments en faveur de l’assignation à résidence. Le requérant se plaignit également de l’absence de motifs pertinents et suffisants pour être maintenu en détention et de l’impossibilité d’accéder au dossier d’instruction. Enfin, il souligna à nouveau que le juge d’instruction avait pris sa décision en ayant comme seul base la demande du procureur. Le 8 février 2010, la cour d’appel de Chișinău rejeta le recours. Le 1 er mars 2010, le juge d’instruction décida d’assigner le requérant à résidence. L’issue de l’affaire pénale dirigée à l’encontre du requérant n’est pas connue. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 176 § 1 du code de procédure pénale, les mesures provisoires peuvent être appliquées seulement lorsqu’il existe des motifs raisonnables de supposer que le suspect, l’accusé ou l’inculpé pourrait s’enfuir, faire entrave à la justice ou commettre d’autres infractions. Selon l’article 177 § 1 du code de procédure pénale, dans la rédaction à l’époque des faits, le tribunal doit adopter une décision motivée mentionnant les données concrètes qui l’ont déterminé à appliquer la mesure provisoire. GRIEFS 1.     Sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention provisoire n’était pas justifiée par des motifs pertinents et suffisants. Il se plaint également que les tribunaux internes n’ont pas envisagé, bien qu’il ait demandé cela, l’application des mesures moins intrusives. 2.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint que dans le cadre des procédures relatives à sa détention provisoire il n’a pas eu accès au dossier d’instruction. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ? En particulier, la privation de liberté subie par lui était-elle conforme au droit interne   ? Les tribunaux ont-ils envisagé l’application de mesures moins intrusives que la détention (voir, par exemple, Ambruszkiewicz c. Pologne , n o   38797/03, § 31, 4 mai 2006)   ?   2.     Les garanties procédurales offertes au requérant par l’article 5 § 4 de la Convention ont-elles été respectées (voir, par exemple, Lebedev c. Russie , n o 4493/04, §   77, 25 octobre 2007)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-121371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel