CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-121384
- Date
- 22 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles sont représentées devant la Cour par M e Ș. Demian, avocat à Chișinău. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. A.     Plainte pénale contre S.M. Le 6 février 2003, la première requérante, alors âgée de dix-sept ans, déposa une plainte auprès du parquet accusant son beau-père, S.M., d’abus sexuels et de mauvais traitements réguliers depuis le printemps 2001. Devant le parquet, la mère de la première requérante affirma avoir, la nuit du 1 er au 2 février 2003, surpris son mari dans la chambre de sa fille. Selon la mère, il y avait des traces de sperme sur les vêtements de S.M. et sur les draps. Par la suite, S.M. aurait maltraité la première requérante et sa mère et les aurait tenues enfermées pendant deux jours. Le 6 février 2003, le procureur en charge de l’affaire ordonna une expertise médico-légale. Entre les 7 et 14 février 2003, un expert judiciaire examina la première requérante. Dans son rapport du 17 février 2003, il nota que l’hymen n’était pas défloré mais que ses particularités anatomiques permettaient l’entretien des relations sexuelles intégrales sans la lésion de la membrane hyménale. L’expert ne dépista ni de traces de sperme ni de lésions corporelles visibles. Le 28 février 2003, la première requérante retira sa plainte. Le même jour, le procureur émit une ordonnance de classement sans suite. Selon des rapports médico-légaux des 16 septembre 2003 et 17   novembre 2003, la mère de la première requérante présentait des traces de violence sur son corps. Selon la première requérante, sa mère avait été maltraitée par S.M. Le 2 avril 2004, la mère de la première requérante demanda la reprise des poursuites pénales à l’encontre de S.M. Elle allégua que S.M. avait également violé et maltraité les deuxième et troisième requérantes. Les dernières étaient à l’époque les camarades de classe de la première requérante. Le 1 er juin 2004, le procureur hiérarchique annula l’ordonnance de classement sans suite du 28 février 2003. Il nota que la cause du retrait de la plainte du 6 février 2003 n’avait pas été établie, que S.M. et les deuxième et troisième requérantes n’avaient pas été auditionnés et que la conclusion de l’expert judiciaire avait été ignorée. Il ordonna un contrôle supplémentaire. Dans leurs dépositions du 7 juin 2004, les deuxième et troisième requérantes affirmèrent avoir été, entre la fin 2001 et le début 2002, violées par S.M. à son bureau où il les avait amenées par ruse. La troisième requérante déclara avoir été violée une deuxième fois en juin 2002. Elle serait tombée enceinte et aurait subi une interruption volontaire de grossesse. Dans sa déposition du 10 juin 2004, la première requérante réitéra ses accusations contre S.M. et rajouta que le tout premier abus avait eu lieu en juillet-août 1997. En outre, elle affirma être tombée enceinte de S.M. et avoir subi le 30 décembre 2002 une interruption volontaire de grossesse. Enfin, la première requérante expliqua avoir retiré sa plainte du 6 février 2002 à cause des menaces et des mauvais traitements infligés par S.M. à elle et à sa mère. Entre temps, le procureur avait interrogé le 9 juin 2004 le médecin gynécologue R.P. Celui-ci avait affirmé avoir effectué, durant l’hiver 2002-2003, un avortement à une fille accompagnée par S.M. A des dates différentes, S.M. fit des dépositions auprès du parquet dans lesquelles il nia les faits. Le 28 juin 2004, les autorités engagèrent des poursuites pénales contre lui. Entre août 2004 et janvier 2005, les autorités auditionnèrent les requérantes, S.M. et plusieurs témoins. Elles consultèrent les registres médicaux et ne trouvèrent aucune mention concernant l’avortement des première et troisième requérantes. Le 6 janvier 2005, le parquet classa sans suite l’affaire au motif de l’absence des éléments de l’infraction. Le 28 février 2005, le premier adjoint du procureur général annula cette décision et ordonna une enquête supplémentaire. Le 15 septembre 2005, le parquet ordonna une expertise médico-légale supplémentaire de la première requérante. Entre les 18 et 28 février 2006, une commission d’experts examina l’intéressée. Selon leur rapport, l’hypothèse d’un avortement n’était pas exclue mais sa date exacte était impossible à établir à ce moment-là. Le 10 octobre 2006, le procureur en charge de l’affaire émit un autre classement sans suite. Le 10 novembre 2006, le procureur hiérarchique annula cette décision. Le 6 mars 2007, des experts psychiatres examinèrent les deuxième et troisième requérantes. Ils constatèrent que les faits relatés par elles n’étaient pas cohérents et conclurent que leurs dépositions étaient fausses. A une date non connue, le médecin gynécologue R.P. fut interrogé par les autorités. Il nia avoir effectué un avortement à la première requérante. Le 16 mai 2007, le procureur classa sans suite l’affaire en l’absence de preuves à charge. Le 8 octobre 2007, le juge d’instruction confirma la décision du procureur et adopta un non-lieu. Par décision du 11 mars 2008, la Cour suprême de justice accueillit le recours extraordinaire des requérantes et annula le non-lieu. Elle estima que le parquet n’avait pas effectué une enquête approfondie et ordonna la reprise de l’instruction pénale. Le 10 novembre 2008, des experts psychiatres examinèrent la première requérante. Ils conclurent que l’intéressée ne présentait pas de troubles de personnalité. Le 30 décembre 2008, le parquet adopta un cinquième classement sans suite. Le 14 juillet 2009, le procureur hiérarchique l’annula et ordonna une enquête supplémentaire. Le 5 juin 2009, le parquet classa sans suite l’affaire pour la sixième fois. Par ordonnance du 14 juillet 2009, le procureur hiérarchique annula cette décision. Le 13 novembre 2009, le procureur adopta un septième classement sans suite. Il mit en exergue, entre autres, le fait que la première requérante n’avait pas affirmé dans sa plainte du 6 février 2003 qu’elle avait été enceinte, que par la suite elle avait retiré cette plainte, que les déclarations des deux autres requérantes étaient contradictoires et qu’il y avait un litige civil entre S.M. et la mère de la première requérante concernant le partage des biens qui aurait pu être la cause des fausses accusations. Par un non-lieu définitif du 13 mai 2010, le juge d’instruction du tribunal de Botanica confirma l’abandon des poursuites. B.     Action civile contre l’Etat Le 24 octobre 2011, les première et deuxième requérantes engagèrent une action civile contre l’Etat tendant à obtenir réparation pour la durée excessive de l’enquête pénale diligentée contre S.M. Elles invoquèrent les dispositions de la loi n o 87 du 1 er juillet 2011 sur la réparation par l’Etat du préjudice causé par la durée déraisonnable d’un procès ou la non-exécution d’une décision de justice. Par arrêt du 22 mars 2012, la cour d’appel de Chișinău rejeta l’action comme mal fondée. Les première et deuxième requérantes formèrent un recours. Par décision définitive du 25 juillet 2012, la Cour suprême de justice infirma l’arrêt de l’instance inférieure. Elle estima que les autorités de poursuite n’avaient pas fait preuve de diligence et célérité dans la conduite de l’enquête pénale. La Cour suprême alloua à chacune des deux requérantes 30   000 lei moldaves (environ 1   900 euros) au titre de dédommagement moral. GRIEFS Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérantes se plaignent de l’absence d’une enquête effective concernant leurs allégations d’abus sexuels commis par S.M. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV) et à l’obligation positive de protection de l’intégrité physique des personnes ( M.C. c. Bulgarie , n o 39272/98, § 150 et   152, CEDH 2003 ‑ XII), la procédure menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences des articles 3 et 8 de la Convention   ? 2.     Les requérantes avaient-elles à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elles auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-121384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel