CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-121385
- Date
- 22 mai 2013
- Publication
- 22 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Iurie Pașa, est un ressortissant moldave né en 1984 et résidant à Bălți. Il est représenté devant la Cour par M e A. Procopciuc, avocate à Bălți. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 5 février 2011 à 13h30, les autorités arrêtèrent le requérant pour traite d’êtres humains. Elles le placèrent en garde à vue pour une durée maximale de soixante-douze heures. Le 8 février 2011 à 12h00, le procureur en charge de l’affaire mit en examen le requérant. Selon le dernier, le procureur l’interrogea jusqu’à 14h00. Le même jour, le procureur demanda au juge d’instruction de placer le requérant en détention provisoire et d’émettre un mandat d’arrêt à son nom. Selon le requérant, l’audience devant le juge d’instruction dura jusqu’à environ 16h00. A l’issue de l’audience, le juge décida de placer le requérant en détention provisoire et émit un mandat d’arrêt pour une durée de trente jours. Dans le texte du mandat, le juge indiqua que ce document avait été délivré à 13h20. Il ressort des éléments de l’affaire que le requérant reçut une copie du mandat d’arrêt à 15h50. Le requérant forma un recours. Il mit en exergue, entre autres, le fait que sa garde à vue avait expiré le 8 février 2011 à 13h30 et qu’il aurait dû être libéré en l’absence d’un mandat d’arrêt émis avant cette échéance. Il souligna que le mandat d’arrêt lui avait été signifié le 8 février 2011 à 15h50. Le requérant se plaignit également que le procureur n’avait pas fourni à la défense les éléments de preuve étayant sa demande de placement en détention provisoire. Par décision du 17 février 2011, la cour d’appel de Bălți rejeta le recours. Elle ne se prononça pas sur les arguments du requérant mentionnés ci-dessus. Le 5 mars 2011, le procureur demanda la prolongation de la détention provisoire du requérant. Par une décision du même jour, le juge d’instruction accueillit la demande. Il prolongea de trente jours la détention du requérant, toutefois il nota qu’elle devait expirer le 6 mars 2011 à 13h30. A une date non connue, le juge d’instruction, afin de corriger l’erreur, délivra une nouvelle décision où il indiqua que la détention provisoire devait expirée le 6 avril 2011 à 13h30. Le requérant forma un recours. Il se plaignit, entre autres, de ne pas avoir eu accès aux éléments du dossier d’instruction. Le 16 mars 2011, la cour d’appel de Bălți accueillit le recours et libéra immédiatement le requérant. Elle constata que l’erreur commise par le juge d’instruction concernant la date d’expiration n’avait pas été corrigée selon la procédure prévue à cet effet. Elle souligna notamment que le juge d’instruction aurait dû adopter un jugement avant-dire droit supplémentaire. GRIEFS 1.     Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de sa détention, d’une part, après l’expiration de sa garde à vue le 8 février 2011 et, d’autre part, entre les 6 et 16 mars 2011. 2.     Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que pendant les procédures concernant sa détention provisoire il n’a pas eu accès aux éléments du dossier d’instruction. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif lui permettant de défendre ses droits garantis par l’article 5 de la Convention.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté, le 8 février 2011 et entre les 6 et 16 mars 2011, en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ?   2.     Les garanties procédurales offertes au requérant par l’article 5 § 4 de la Convention ont-elles été respectées (voir, par exemple, Lebedev c. Russie , n o 4493/04, §   77, 25 octobre 2007)   ?   3.       Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de l’article 5 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-121385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel