CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 30 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-121444
- Date
- 30 avril 2013
- Publication
- 30 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire   :   -    de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -    de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2013)274F )   ;   S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.       André et autre contre France (n o 18603/03) Arrêt du 24 juillet 2008 devenu définitif le 24 octobre 2008   Xavier da Silveira contre France (n o 43757/05) Arrêt du 21 janvier 2010 devenu définitif le 21 avril 2010   Bilan d’action du Gouvernement français   Ces affaires concernent des perquisitions et saisies au domicile d’avocats en contradiction avec leur droit au respect de la vie privée et du domicile, et l’absence d’un contrôle efficace à cet égard.   La Cour a considéré que les visites domiciliaires et saisies en question, menées à la demande de l’administration fiscale, bien que « prévues par la loi » et poursuivant un « but légitime », étaient disproportionnées par rapport au but visé (violation de l’article 8 dans chaque affaire).   Dans l’affaire André et autre , la visite domiciliaire s’est accompagnée d’une «   garantie spéciale de procédure   » puisqu’elle a été exécutée en présence du bâtonnier de l’Ordre des avocats. En revanche, le juge qui avait autorisé la visite domiciliaire était absent et la présence du bâtonnier et ses contestations n’ont pas été de nature à empêcher la consultation effective de tous les documents du cabinet, ainsi que leur saisie par les fonctionnaires des impôts, assistés d’un agent de police judiciaire. En outre, les fonctionnaires et l’officier de police judiciaire se sont vus reconnaître des pouvoirs étendus en raison des termes larges dans lesquels était rédigée l’autorisation de la visite domiciliaire. Enfin, la Cour a constaté que la visite domiciliaire litigieuse avait pour but la découverte chez les requérants, en leur seule qualité d’avocats d’une société soupçonnée de fraude, de documents susceptibles d’établir la fraude présumée de celle-ci et de les utiliser à charge contre elle. A aucun moment, les requérants n’ont été accusés ou soupçonnés d’avoir commis une infraction ou participé à une fraude commise par leur cliente.   La Cour a également relevé que d’après l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF), la seule voie de recours dont disposaient les requérants contre les visites et saisies litigieuses était le recours en cassation, recours en droit uniquement, ne permettant pas un examen des éléments de fait en question et n’apportant pas à lui seul de garanties suffisantes au regard de l’équité du procès (violation de l’article 6§1).   Dans l’affaire Xavier da Silveira , le requérant, avocat inscrit au barreau de Porto mais non inscrit à un barreau français, n’a pu bénéficier des «   garanties spéciales de procédure   » prévues par l’article 56-1 du code de procédure pénale (prévoyant notamment la présence du bâtonnier) lors de la visite domiciliaire intervenue à son domicile dans le cadre d’une instruction pénale. De l’avis de la Cour, à supposer même que les juges aient pu avoir un doute sur la qualité d’avocat du requérant, l’ensemble des circonstances de la cause devait, à tout le moins, les conduire à une certaine prudence et les inciter à contrôler sans délai ses allégations, et ce avant de procéder à la perquisition et aux saisies dans son domicile. La Cour a également constaté que la perquisition litigieuse concernait des faits totalement étrangers au requérant, ce dernier n’ayant à aucun moment été accusé ou soupçonné d’avoir commis une infraction ou participé à une fraude quelconque en lien avec l’instruction. La Cour a également jugé que le requérant n’avait pas disposé d’un contrôle efficace pour contester la perquisition et les saisies dont il a fait l’objet. Elle en a conclu à la violation de l’article 8 de la convention.                                 Mesures de caractère individuel   Le paiement de la satisfaction équitable   Dans l’affaire André et autre, la Cour a alloué 5   000 euros au titre du préjudice moral à M. André et 10   000 euros aux requérants conjointement pour frais et dépens. Ces sommes ont été versées le 15   décembre 2008.   Dans l’affaire Xavier da Silveira, la Cour a dit que le constat de violation de l’article 8 constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. Elle lui a alloué 5   980 euros pour frais et dépens. Cette somme a été versée le 10 juin 2010.   2.   Les autres mesures éventuelles   Dans l’affaire André et autre, les services fiscaux ont accompli des diligences répétées pour restituer les documents saisis lors des visites domiciliaires litigieuses. Les requérants ont été convoqués deux fois pour la restitution desdits documents mais ne se sont pas présentés à ces convocations. Les documents saisis sont tenus à la disposition des requérants, ce dont ces derniers ont été avisé par deux courriers distincts.   Dans l’affaire Xavier da Silveira, le requérant a été informé de ce que les objets et documents saisis lui seront restitués   sur demande de sa part   auprès de la Cour d’appel de Paris .   Dans ces conditions, et vu les constats de la Cour concernant la satisfaction équitable, le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire.                               Mesures de caractère général   1.   Sur la diffusion   L’arrêt André et autre a fait l’objet d’une diffusion sur l’Intranet du Ministère de la Justice (portail Europe-International du Secrétariat Général, à la rubrique Europe commentaires d’arrêts CEDH). Il a également été communiqué à la Cour de cassation. Celle-ci a quant-à-elle publié un résumé de l’arrêt dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation n o 690 du 01/11/2008, et dans la Revue trimestrielle de droit européen (juin-juillet-août 2008) du service de documentation de la Cour de Cassation (consultable sur le site Internet de la Cour de Cassation, rubrique Observatoire de droit européen).   L’arrêt Xavier da Silveira a été diffusé auprès du Ministère de la Justice. Il a également été commenté dans des revues juridiques (à titre d’exemples : Recueil Dalloz p. 552 ; Revue des sociétés 2012 p.   721 ; Recueil Dalloz 2013 p. 284).   Ces deux arrêts sont disponibles par l’intermédiaire du site d’accès au droit grand public «   Légifrance   ».   2.   Sur les autres mesures générales   a)   S’agissant des visites domiciliaires et saisies   Les mesures d’exécution visent la personne en charge de l’autorisation de la visite domiciliaire, à savoir l’autorité judiciaire, c’est-à-dire, dans ce type d’espèces, le président du tribunal de grande instance. La diffusion de l’arrêt, telle que présentée ci-dessus, suffit à assurer l’exécution de ce volet de l’arrêt, les magistrats appelés à rédiger ce type d’autorisation étant destinataires de la diffusion réalisée par le Ministère de la Justice.   b)   S’agissant de l’absence de voie de recours adéquate (article L. 16 B du livre des procédures fiscales)   Les mesures de caractère général adoptées sur ce point ont été présentées dans le contexte de l’affaire Ravon c. France et d’autres affaires similaires (voir résolution finale CM/ResDH(2012)28 ).   Partant, le gouvernement considère que ces arrêts ont été exécutés.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 30 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-121444
Données disponibles
- Texte intégral